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Droit au logement opposable et attribution des logements sociaux

N° 2007-54 / A jour au 10 septembre 2008


Le droit opposable à un logement décent et indépendant est ouvert aux personnes résidant sur le territoire français de façon régulière et permanente et qui ne sont pas en mesure d’y accéder par leurs propres moyens ou de s’y maintenir.

A défaut d’offre de logement social par la commission d’attribution d’un organisme HLM, la loi offre la possibilité de faire valoir le droit au logement opposable devant une commission de médiation dans le cadre d'un recours gracieux, puis devant la juridiction administrative par un recours contentieux.
Ces recours s’inscrivent dans la procédure classique de demande d’attribution d’un logement HLM.

Le recours amiable est ouvert sans délai aux demandeurs prioritaires de logement, et à l’expiration du délai d’attente anormalement long (défini par arrêtés préfectoraux) pour les autres demandeurs.

Le recours contentieux est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux demandeurs prioritaires de logement et, à compter du 1er janvier 2012, à l’expiration du délai anormalement long pour les autres demandeurs de logement social.

Les demandeurs d’accueil en structure adaptée ont également la possibilité d’exercer un recours amiable devant la commission de médiation, puis contentieux devant la juridiction administrative. Le recours amiable est ouvert sans délai et le recours contentieux à compter du 1er décembre 2008.

L'Etat est l'autorité publique juridiquement responsable de la mise en œuvre du droit au logement et de l’accueil en hébergement.

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, d’une part, et la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable d’autre part, ont substantiellement modifié les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l’attribution des logements locatifs sociaux (CCH : L.441 et svts).

Le décret du 28 novembre 2007 en tire les conséquences sur le plan réglementaire et précise ainsi les conditions dans lesquelles les demandeurs du droit au logement opposable pourront à compter du 1er janvier 2008 faire valoir leur droits.

Démarre le téléchargement du fichierL'arrêté du 19 décembre 2007 (JO du 8.1.08) complète le dispositif. Il concerne les formulaires de saisine de la commission de médiation. Des modèles y figurent en annexes : un premier formulaire sur les recours "en vue d'une offre de logement", et un second formulaire sur les recours "en vue d'une offre d'hébergement".

Démarre le téléchargement du fichierLe décret du 8 septembre 2008 (JO du 10.9.08) précise les conditions de permanence de la résidence en France des demandeurs de logement.

Droit au logement opposable et commission de médiation

Les mesures d’application de la loi Dalo sont regroupées dans une nouvelle section II du chapitre relatif aux conditions d’attribution des logements locatifs sociaux (décret 28.11.07 : art. 10 / R.441-13 à R.441-18-1 nouveaux).
La création de cette nouvelle section dans le code est motivée par le fait que l’objet de ces articles dépasse le cadre de l’attribution des logements locatifs sociaux : ainsi le recours exercé par le demandeur peut avoir pour objet une demande d’hébergement ; de même, le préfet peut proposer certains logements conventionnés du parc privé.

Personnes susceptibles de saisir la commission de médiation (décret 28.11.07: art. 10 / R.441-14-1)

Les catégories de personnes qui peuvent recourir prioritairement à la commission de médiation ont été déterminées par la loi. Le décret apporte des précisions à la définition de certaines des différentes catégories de personnes prioritaires.

Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires, les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

  • dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du Code civil ;

L’obligation alimentaire
Le Code civil (art. 205 et suivants) impose l'obligation alimentaire entre des personnes unies par un lien étroit de parenté ou d'alliance “les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin”. La liste légale des sujets de l'obligation alimentaire est donc limitative et l'obligation alimentaire s’impose en ligne directe uniquement.
Ainsi les enfants peuvent être tenus de verser des aliments à leur mère, leur père, leurs grand-mères, leurs grands-pères, voire leurs arrière-grands-parents... L'obligation peut exister tant que vivent les parties.
L’obligation alimentaire peut également être retournée : le cas échéant, ce sont les père et mère ou autres ascendants (à l'infini) qui doivent des aliments à leurs enfants ou autres descendants (petits-enfants, voire arrière-petits-enfants...) qui sont dans le besoin (application combinée de l'article 205 et de l'article 207 du Code civil).

  • logées  dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions relatives aux droits des occupants dans les  procédures particulières aux immeubles insalubres ou dangereux ou en application de certaines dispositions d’urbanisme (CCH : L.521-1 et svts /  CU : L.314-1 et svts) ;
  • menacées d’expulsion sans relogement ; le décret précise qu’il s’agit des personnes ayant  fait l'objet d'une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ;
  • hébergées ou logées  temporairement dans un  établissement ou un logement de transition : entrent dans cette catégorie, les personnes hébergées de façon continue depuis  plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois (sans préjudice, le cas échéant des dispositions du IV de l’article L.441-2-3 ce qui signifie, que même dans ce cas, la commission saisie d’une demande de logement peut estimer que l’offre de logement n’est pas adaptée à la situation du demandeur et a la possibilité de faire une nouvelle proposition d’hébergement) ;
  • handicapées ou ayant à charge une personne présentant un tel handicap, ou au moins un enfant mineur et occupant des locaux manisfestement suroccupés ou un logement  non décent.
  • Dans cette dernière  hypothèse, le seuil d’appréciation de la non décence du logement est déterminé de la manière suivante :
  • le logement présente au  moins un des risques pour la sécurité ou la santé (décret du 30.1.02 : art. 2) ;
  • deux des éléments d’équipement et de confort au moins font défaut dans le logement (décret du 30.1.02 : art. 3 / ex : absence de chauffage et  absence d’alimentation en eau potable) ;
  • la surface habitable est inférieure à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus (surfaces mentionnées au Code de la sécurité sociale : D.542-14 2°) ;
  • la surface est inférieure à 9 m² pour une personne seule (décret du 30.1.02 : art. 4 al 1).


Toutefois, si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne qui ne répondrait qu’incomplètement aux différentes caractéristiques ci-dessus.

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