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Garantie des cautions

Achat et vente


La loi du 25 juin 1999 ( JO du 29 juin 1999), relative à l'épargne et à la sécurité financière, prévoit un mécanisme de garantie des cautions.

Ce dispositif a pour but de permettre d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de cautions rendus obligatoires par un texte, et pris par un établissement de crédit au profit de personnes physiques ou morales de droit privé ( cf. Question Réponse N° 99-31 ).

Le mécanisme de garantie des cautions prend en charge de façon rétroactive les engagements des cautions exigés par un texte législatif ou réglementaire, octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996, et qui n'a pas intégralement honoré ses engagements.

Le décret du 8 septembre 1999 ( JO du 10 septembre 1999) fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie prévu par la loi du 25 juin 1999, ainsi que les modalités d'information du public.


Cautions obligatoires

Sont couverts par le mécanisme de garantie des cautions, les engagements de caution octroyés par un établissement de crédit agréé en France au titre notamment :

  • de la garantie de remboursement et de livraison apportées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle ( CCH : article L.231-2 (k) )
  • de la garantie d'achèvement ou de remboursement en matière de vente d'immeuble à construire ( CCH : articles L.261-11 (d) et R.261-17 à R.261-24 )
  • de la garantie de paiement des sommes dues par le maître d'ouvrage concluant un marché de travaux privés, lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ( Code Civil : article 1799-1 )
  • Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de ses besoins personnels non professionnels
  • de la garantie de remboursement due par les professionnels effectuant des opérations d'achat, de vente, d'échange, de location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, de gestion immobilière ( Loi du 2.1. 70 : art. 3-2)
  • de la garantie de remboursement dont tout intermédiaire en opération de banque est tenu de justifier (Loi du 24.1.84 : art.67)


Modalités d'information du public sur la garantie accordée

Les garants, établissements de crédit, fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution, ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande, toutes les informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.

Les bénéficiaires des engagements de cautions peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisé.

Les garants, établissements de crédit, adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application du présent décret la mention suivante : " Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué à l'article 52-15 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984. "

En matière de contrat de construction de maison individuelle, il est prudent de recommander au maître d'ouvrage de s'assurer de l'existence de cette mention dans le contrat de cautionnement signé entre le garant et le constructeur.


Modalités et délais d'indemnisation

L'arrêté du 8 septembre 1999 ( JO du 10 septembre 1999) homologue le règlement du 9 juillet 1999 relatif aux modalités et aux délais d'indemnisation par le mécanisme de garantie des cautions.

Même en cas d'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaires, la Commission bancaire, après avoir constaté qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, demande immédiatement au fonds de garantie des dépôts, l'intervention du mécanisme de garantie des cautions.

Dès la notification de la décision de la Commission bancaire, le fonds de garantie des dépôts ouvre la procédure d'indemnisation, de reprise ou de transfert des engagements de l'établissement de crédit défaillant.

Dans un délai de deux mois courant à compter de cette notification, le fonds de garantie des dépôts recense l'ensemble des bénéficiaires des engagements de caution octroyés par l 'établissement de crédit défaillant et les informe, par lettre recommandée, de la reprise de ces engagements. Cette lettre indique également à ces bénéficiaires les démarches qu'ils doivent accomplir et les pièces justificatives qu'ils doivent fournir pour être indemnisés ou permettre la reprise de ces engagements par le mécanisme de garantie des cautions.


QR 29.10.99

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