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Loi de Finances rectificative pour 2000

N° 2000-51

Démarre le téléchargement du fichierLoi du 13.7.00: JO du 14.7.00


Plusieurs articles de la loi de finances rectificative pour 2000 concernent le logement.

Barèmes pour le calcul de l'impôt sur le revenu  (art.1)

Les taux des deuxième et troisième tranches du barème baissent d'un point et passent ainsi respectivement de 10,5% à 9,5% et de 24% à 23%.

Aucune autre modification n'est apportée au barème. En particulier, le nombre de tranches et les limites de chacune d'elles demeurent inchangés.

Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1999.

Baisse du taux normal de TVA (art.4)

A compter du 1er avril 2000, le taux normal de TVA baisse de 20,6% à 19,6% en France métropolitaine ( y compris la Corse) et de 9,5% à 8,5% dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Cette mesure a déjà été commentée (Cf QR N°00/17 et deux instructions fiscales du 27.3.00 et du 29.5.00 : 3 C-4-00 ; 3 C-6-00).

Rappel : pour les ventes d'immeubles à construire conclues avant le 1er avril 2000 et qui donnent lieu à des encaissements postérieurs au 31.3.00, l'administration a admis que le nouveau taux s'applique aux encaissements intervenant à compter du 1er Avril à condition qu'une facture rectificative soit établie par le vendeur (laquelle se substitue à l'acte rectificatif bilatéral prévu initialement).

Allègement de la taxe d'habitation (art.11)

Suppression de la part régionale de la taxe d'habitation

La part de la taxe d'habitation perçue au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse ainsi que la part de la taxe spéciale d'équipement de la région d'Ile de France additionnelle à la taxe d'habitation sont supprimées.

Cette suppression ne prendra effet juridiquement qu'en 2001. Toutefois, un dispositif d'effet équivalent pour les contribuables est prévu pour l'année 2000. Ainsi, les redevables bénéficieront, pour les impositions établies au titre de 2000, d'un dégrèvement d'office de cette part.

Refonte des mécanismes de dégrèvement

Les mesures actuelles d'exonération ou de dégrèvement total de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale sont intégralement maintenues ; seuls les mécanismes d'allègement partiel sont supprimés et remplacés par un dispositif unique de plafonnement de la taxe en fonction du revenu.

Ce nouveau dispositif s'applique pour les impositions établies à compter de 2000.

Il permet aux contribuables modestes, autres que ceux totalement exonérés par les mécanismes actuels, de bénéficier d'un dégrèvement d'office total ou partiel de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.

Contribuables concernés par le plafonnement

Ceux dont le montant du revenu net imposable de l'année précédente n'excède pas la limite fixée, en fonction de leur situation de famille (CGI : article 1417-II modifié).

Pour la taxe d'habitation due au titre de 2000, les seuils de revenus à retenir (pour l'année 1999) sont les suivants : 

plafonnement
Majorations
1ère part de quotient familial1ère demi-part2ème demi-part3ème demi-partdemi-parts suivantes
Métropole103 710 F24 230 F19 070 F19 070 F19 070 F
Guyane 137 370 F26 600 F26 600 F22 660 F19 070 F
Autres Dom125 350 F26 600 F25 350 F19 070 F19 070 F

 Exemple: un foyer demeurant en métropole, composé d'un couple marié et 2 enfants (3 parts de quotient familial) bénéficie du plafonnement de sa taxe d'habitation au titre de 2000 si son revenu pour 1999 n'excède pas 185 150 F (103 710 + 24 230 + 19 070 + 19 070 + 19 070).

Revenus pris en considération

Le revenu pris en considération pour l'octroi du plafonnement est le revenu de référence (CGI : art.1417-IV nouveau qui a repris sans les modifier les anciennes dispositions de l'art.1417-V). Ce revenu correspond au revenu net imposable (plus-values incluses) majoré, le cas échéant, du montant de certaines charges déductibles.

Le montant du revenu de référence à retenir est déterminé en fonction des modalités d'occupation du logement (CGI :art.1414 A II nouveau) :

  • Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom d'une ou plusieurs personnes appartenant au même foyer fiscal (cas d'un couple marié, par exemple), le revenu de référence à retenir est celui du foyer fiscal.
  • Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes n'appartenant pas au même foyer fiscal, le revenu à prendre en compte s'entend de la somme des revenus de référence de chacun des foyers fiscaux de ces personnes (cas d'un couple de concubins, par exemple).
  • Lorsque des personnes cohabitent avec d'autres personnes qui ne font pas partie du même foyer fiscal, alors que la taxe n'est pas établie au nom de l'ensemble des personnes qui occupent le logement, le revenu à retenir s'entend de la somme des revenus de référence de chacun des foyers fiscaux au nom desquels la taxe est établie et des revenus de référence de chacun des foyers fiscaux des personnes qui partagent le logement dès lors que sont remplies deux conditions :
    • Le logement constitue l'habitation principale de l'ensemble des cohabitants ;
    • Le revenu de chacun des foyers fiscaux cohabitant, autres que ceux au nom desquels la taxe est établie, excède le seuil de 44 110 F pour la 1ère part de quotient familial et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire pour 1999 en métropole (CGI :art.1417-I nouveau). Le revenu des intéressés n'est pas pris en compte pour le calcul de dégrèvement s'il n'atteint pas ce seuil. 
Calcul du dégrèvement

Le dégrèvement est égal à la fraction de la cotisation de taxe d'habitation qui excède 4,3% du revenu de référence diminué d'un abattement dont le montant varie selon la taille du foyer fiscal. Cet abattement est fixé comme suit (CGI :art.1414 A-1)

Majorations
1ère part de quotient familial1ère demi-part2ème demi-part3ème demi-part4ème demi-partdemi-parts suivantes
Métropole22 500 F6 500 F6 500 F6 500 F6 500 F11 500 F
Guyanne30 000 F5 000 F5 000 F12 000 F12 000 F12 000 F
Autres Dom27 000 F6 500 F6 500 F11 500 F11 500 F11 500 F

Le nombre de parts à retenir pour la détermination de l'abattement est celui qui sert au calcul de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année précédente. En cas de cohabitation de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, il convient de totaliser le nombre des parts de chacun des foyers fiscaux dont le revenu de référence est pris en compte.

Exemple : un couple et 2 enfants demeurant en métropole ont un revenu de référence de 120 000 F.

Le revenu retenu pour le calcul du plafonnement est de 120 000 F - ( 22 500 + 6 500 + 6 500 + 6 500 + 6 500) = 71 500 F.

La taxe d'habitation mise en recouvrement avant plafonnement est égale à 3 800 F. Elle est ramenée après plafonnement à : 71 500 F x 4,3% = 3 075 F (dégrèvement d'office égal à 725 F).

Mesures transitoires (période 2000-2004)

Afin d'éviter un éventuel effet pénalisant du nouveau régime de plafonnement (notamment pour les personnes relevant de foyers fiscaux différents mais cohabitant dans un même local), un dispositif transitoire est applicable au titre des impositions des années 2000 à 2004.

  • Au titre de l'imposition de l'année 2000, les redevables qui verraient le montant de leur dégrèvement diminuer, continueront de bénéficier d'un dégrèvement équivalent à celui dont ils auraient bénéficié dans l'ancien système.
  • Au titre des impositions de 2001 à 2004, le dégrèvement résultant de l'ancien système est réduit progressivement.

Enlèvement des ordures ménagères (art.33)

Une dérogation au principe selon lequel une collectivité ne peut percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères que si elle assure elle-même au moins la collecte de ces ordures est instituée.

Elle permet aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels a été transféré l'ensemble de la compétence d'élimination des déchets et qui adhèrent à un syndicat mixte pour l'ensemble de cette compétence de percevoir la taxe ou la redevance en lieu et place de ce syndicat mixte, alors même qu'ils n'assurent pas eux-mêmes la collecte des ordures.

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