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Nouvelles exigences en matières de cautionnement

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(Accès au logement)
loi du 1.8.03: JO du 5.8.03

N°56/03


L'extension à toutes les cautions personnes physiques s'engageant envers un prêteur des mesures de protection prévues pour les personnes cautions à l'occasion d'un crédit immobilier ou à la consommation

Le code de la consommation prévoyait dans les articles L. 313-7, L. 313-8 et L. 313-10 pour les personnes physiques se portant caution à l'occasion d'un crédit immobilier ou à la consommation les dispositions suivantes :

  • l'obligation pour toute caution s'engageant par acte sous seing privé de faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "en me portant caution de X…., dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même".
  • l'obligation, en cas de cautionnement solidaire, d'une mention manuscrite de la caution précisant qu'elle s'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement le débiteur principal.
  • le fait qu'un prêteur ne puisse se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf si son patrimoine actuel lui permet de faire face à son engagement.

La loi du 1.8.03 étend ces exigences à tous les engagements de caution pris par des personnes physiques envers un banquier pour le bénéfice d'un emprunteur (L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la consommation) tels que les cautionnements au bénéfice d'un entrepreneur par exemple. Ne sont en revanche pas concernés les cautionnements envers un bailleur au profit d'un locataire.


La mise en place de nouvelles mesures de protection pour toutes les personnes physiques se portant caution envers un créancier professionnel (art. L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation)

Les personnes s'engageant en tant que caution auprès d'un prêteur à l'occasion d'un crédit immobilier, d'un crédit à la consommation ou de tout autre crédit bénéficient des mesures suivantes :

  • Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion dans le cautionnement d'une personne physique envers un prêteur sont réputéesnon écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé.Il ne peut donc y avoir solidarité ou renonciation au bénéfice de discussion que si la caution s'est engagée pour un montant déterminé.On remarque toutefois que seuls sont concernés les cautionnements par acte authentique dans la mesure où pour un cautionnement par acte sous seing privé, la personne doit nécessairement indiquer une limite à son engagement.
  • Le prêteur doit informer la caution avant le 31 mars de chaque année, du montant restant à rembourser au 31 décembre de l'année précédente ainsi que du terme du cautionnement.Si l'engagement de cautionnement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation et les modalités de son exercice. A défaut la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la communication de la nouvelle information.

L'entrée en vigueur de l'ensemble de ces dispositions a été fixée au 1er février 2004 sauf en ce qui concerne l'impossibilité de se prévaloir d'un cautionnement disproportionné, d'application immédiate.

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