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Le dispositif de redressement personnel prévu par la loi du 1er août 2003 pour la ville et la rénovation urbaine, dite loi Borloo, est entré en vigueur le 27 février 2004

Financement de l’accession et des travaux
(Difficultés de remboursement)
instruction 5D-2-04 : BOI du 30.3.04
N° 19/04


La procédure de surendettement

Avant toute chose, rappelons que la procédure de rétablissement personnel ne se substitue pas à la procédure de surendettement classique, mais constitue une "solution" de traitement du surendettement à mettre en œuvre lorsque le débiteur se trouve dans une situation "irrémédiablement compromise" ne pouvant être réglée par les mesures classiques de traitement du surendettement.
Le débiteur surendetté doit, quel que soit son degré de surendettement, adresser une demande à la commission de surendettement. Lorsque le débiteur est suivi par un travailleur social, la demande doit indiquer le nom, le prénom et les coordonnées de ce dernier. Le débiteur est informé par la notification de la décision de recevabilité de son dossier, qu'il a la possibilité de demander à être entendu par la commission. S'il souhaite être entendu, il adresse sa demande à la commission par lettre simple.

La commission a 6 mois à compter du dépôt du dossier complet pour procéder à son instruction et décider de son orientation.

Deux hypothèses peuvent se présenter :

Soit les ressources ou l'actif réalisable du débiteur permettent la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement applicables avant l'entrée en vigueur de la loi "Borloo" devant la commission de surendettement :

  • élaboration d'un plan conventionnel de redressement entre le débiteur et les créanciers (Code de la consommation : art. L.331-6) ;
  • en cas d'impossibilité de trouver un accord sur un aménagement des remboursement recommandations de la commission dont, le cas échéant, un moratoire et un effacement de certaines dettes (Code de la consommation : art. L.331-7 et L.331-7 -1)

Soit le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues ci-dessus. Dans ce cas, une procédure de rétablissement personnel peut être engagée par la commission de surendettement devant le juge de l'exécution. La commission doit au préalable obtenir l'accord du débiteur par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par la commission. Le formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner la liquidation de son patrimoine.
En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission classique (conciliation des parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel, et en cas d'échec, recommandations pouvant aller jusqu'au moratoire et à l'effacement).

Toutefois la commission ne dispose pas du monopole pour saisir le juge de l'exécution en vue d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel.

La procédure de redressement personnel peut également être engagée dans les situations suivantes :

  • par le juge de l'exécution à l'occasion de la contestation d'une décision de la commission par le débiteur ou les créanciers. Le juge doit obtenir préalablement l'accord du débiteur qui peut être verbal et dans ce cas pris en note par le greffe
  • par le débiteur, par l'intermédiaire de la commission, si en cours d'exécution d'un plan conventionnel de redressement ou de recommandations, il apparaît qu'il est éligible au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel. Ici, la commission s'assure de la bonne foi du débiteur et examine la recevabilité de la demande avant de saisir le juge de l'exécution afin d'ouvrir la procédure ;
  • par le débiteur, si au terme d'un délai de 9 mois à compter du dépôt de son dossier complet de surendettement, la commission n'a pas décidé de son orientation entre la procédure de rétablissement personnel et les procédures actuelles de surendettement.

Lorsque la commission n'est pas à l'origine du déclenchement de la procédure, elle est toutefois avisée par lettre simple de l'engagement de cette procédure.


Composition de la commission de surendettement

Au terme de la loi, deux personnes supplémentaires participent désormais à la commission de surendettement avec voix consultative :

  • une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale : nommé par le préfet il peut s'agir notamment d'un agent du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la MSA, justifiant d'une expérience de 3 ans minimum ;
  • une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience juridique : nommée par le préfet sur proposition du premier président de la Cour d'appel, elle doit être titulaire d'une licence en droit et doit justifier d'une expérience juridique de trois ans minimum.

Ces deux personnes participent à l'instruction des dossiers sous l'autorité du président de la commission et peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur.
Préalablement à chacune des séances, les documents destinés à être examinés par la commission sont tenus à leur disposition et elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission dans des conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission.


Compétence du juge de l'éxécution

C'est le juge de l'exécution qui est compétent en matière de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Le décret d'application regroupe les règles de procédure liées à la saisine du juge de l'exécution dans 5 articles (R. 332-1 à R. 332-1-4). Elles sont applicables aussi bien pour les recours intervenant lors de la procédure classique de surendettement que pour la procédure de rétablissement personnel.
Notons que le juge territorialement compétent est, sauf cas particulier, le juge du lieu où demeure le débiteur et que la saisine du juge de l'exécution par le débiteur s'effectue toujours par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution.


La procédure de rétablissement personnel

La procédure de rétablissement personnel se déroule en trois étapes :

  • une audience d'ouverture
  • une audience au cours de laquelle est prononcée sauf cas exceptionnel la liquidation
  • a clôture de la procédure.

L'audience d'ouverture

La convocation des parties

Quelle que soit la façon dont a été saisi le juge de l'exécution, les créanciers et le débiteur sont convoqués dans le mois suivant la saisine du juge de l'exécution à une audience d'ouverture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple pour le débiteur. S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à l'audience le travailleur social que le débiteur a mentionné dans sa demande initiale ou tout autre travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet.

Le jugement d'ouverture

Après avoir vérifié que le débiteur est de bonne foi et est dans une situation financière irrémédiablement compromise, le juge rend un jugement d'ouverture marquant le début de la procédure de rétablissement personnel.

  • Une fois la procédure ouverte, le juge de l'exécution peut décider de désigner un mandataire. Si tel est le cas, il le choisit parmi une liste établie par le procureur de la République. Cette liste est composée de mandataires au redressement et à la liquidation des entreprises, d'huissiers de justice (à l'exception de ceux ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur), d'associations tutélaires familiales (UDAF notamment) ou de consommateurs ou de membres de ces associations.
  • Le jugement d'ouverture est notifié aux parties et un avis du jugement conforme à un modèle type est publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par l'intermédiaire du mandataire ou à défaut, du greffe (les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice mais peuvent être récupérés sur le produit de la vente). A compter d'une date fixée par arrêté, la diffusion des avis est faite sous forme numérique sur internet.

Le juge peut en outre faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.

Les conséquences du jugement d'ouverture

A compter de la date du jugement d'ouverture, toutes les procédures d'exécution (à l'exception de celles portant sur des dettes alimentaires) dont fait l'objet le débiteur, sont suspendues et ce jusqu'au jugement de clôture.
Dès lors, le débiteur ne peut plus vendre ou consentir de sûretés sur ses biens sans l'accord du juge ou du mandataire, lorsqu'il a été nommé.
Cependant, si une procédure de saisie immobilière a été engagée et le commandement aux fins de saisie publié avant le jugement d'ouverture de rétablissement personnel, seul le juge de la saisie immobilière est compétent pour prononcer la suspension de la procédure.

A compter de la publication du jugement, les créanciers ont deux mois pour déclarer leurs créances au mandataire ou en l'absence de mandataire, au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en respectant un contenu réglementé.
Les créanciers qui auraient omis de déclarer dans le délai de 2 mois peuvent demander au juge de l'exécution un relevé de forclusion si l'on se situe dans les 6 mois suivant la publication au Bulletin officiel et s'ils justifient de circonstances particulières ou s'il s'agit d'une créance qui avait été omise par le débiteur ou lorsque le créancier pourtant connu n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture.

Parallèlement, est réalisé un examen des créances du débiteur.
Si un mandataire a été désigné, il a quatre mois pour faire un bilan économique et social de la situation du débiteur comprenant un état des créances, un descriptif précis des ressources, des charges, du patrimoine mais aussi des conditions familiales de vie et, le cas échéant une proposition de plan conventionnel de surendettement (le coût du bilan est avancé par l'Etat au titre des frais de justice).

Si aucun mandataire n'a été désigné, c'est le greffe qui est chargé de dresser l'état des créances.
NB :Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et de la ville. La rémunération est prélevée en cas d'actif réalisable sur le produit de la vente, ou s'il est insuffisant au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
En cas d'absence d'actif réalisable ou d'absences de ressources, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.

Le bilan ou l'état des créances est ensuite adressé au débiteur et aux créanciers. Ces derniers sont convoqués à une deuxième audience (ils ont la possibilité au préalable d'adresser leurs éventuelles contestations sur l'état des créances).

La deuxième audience : la liquidation judiciaire

Au cours de cette audience et à moins qu'à titre exceptionnel il puisse encore à ce stade établir un plan de redressement, le juge prononce la liquidation du patrimoine du débiteur. Les biens meublants nécessaires à la vie courante (tels que tables, lits, cuisinière, etc…) et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle (tels que vieille voiture, ordinateur…) sans lesquels le débiteur ne pourrait poursuivre son activité professionnelle, sont exclus du patrimoine pouvant faire l'objet de la liquidation.

Une fois la liquidation prononcée, le débiteur ne peut plus disposer de ses biens.

Le juge désigne ensuite un liquidateur parmi les personnes figurant sur la même liste que pour le choix du mandataire. Le liquidateur a 12 mois pour faire vendre les biens à l'amiable ou à défaut, procéder à la vente forcée des biens, y compris le logement du débiteur. Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans le délai qui lui était imparti, il peut demander une prolongation du délai.

En cas de vente forcée d'un immeuble, c'est la procédure classique de saisie immobilière qui doit être engagée sous réserves de quelques adaptations (Code de la consommation : art. R. 332-27 à R. 332-31).
Le produit de la vente des meubles et des immeubles est réparti entre les créanciers (la répartition du prix de vente des immeubles s'effectue à quelques exceptions près dans les mêmes conditions qu'en matière de redressement et liquidation d'entreprises).
Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.

NB :La rémunération du liquidateur, réglementée par arrêté, est prélevée sur l'actif réalisable Elle est mise à la charge du débiteur dans les mêmes conditions que la rémunération du mandataire.

Le jugement de clôture

Une nouvelle audience intervient après répartition du prix de vente des biens et le dépôt par le liquidateur d'un rapport au greffe.
Si le produit de la vente des biens du débiteur est suffisant pour payer tous les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Si le produit de la vente est insuffisant ou si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception de celles dont le prix a été payé par une caution ou un co-obligé.
Les créanciers non désintéressés ne pourront entreprendre d'action en recouvrement complémentaire.

Parallèlement, le juge peut ordonner un suivi social du débiteur.

Rien ne s'oppose à ce qu'un débiteur ayant bénéficié du rétablissement personnel sollicite une nouvelle fois cette procédure.

Le jugement de clôture est susceptible d'appel


Aménagements fiscaux en cas de surendettement (cf .Habitat Actualité août 2003)

La saisine de la commission de surendettement par le débiteur vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs.


Télécopie et voie électronique

Chaque fois qu'il est prévu que la commission envoie une lettre simple ou une lettre recommandée, elle peut aussi utiliser la télécopie ou la voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et pour l'envoi en recommandé, permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
L'usage de la transmission par télécopie ou voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour les envois aux établissements de crédits, à la Poste pour ses activités identiques à celles des établissements de crédit et aux comptables du trésor et soumis à accord préalable écrit pour les autres correspondants.

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