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Loi de finances pour 2005 et loi de finances rectificative

Fiscalité
(lois du 30.12.04 : JO du 31.12.04)
N° 51/04


Loi de finances pour 2005 (loi du 30.12.04)

Crédit d'impôt pour les dépenses d'équipement en faveur du développement durable (art. 90)

Les contribuables, qu'ils soient propriétaires occupants, locataires, usufruitiers ou occupants à titre gratuit, qui supportaient, pour leur habitation principale, des dépenses d'équipements étaient susceptibles de bénéficier d'une multitude de crédits d'impôt (gros équipements, équipements de production d'énergie renouvelable, matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, notamment).

Partant du constat que l'accumulation de crédits d'impôt afférents à l'habitation principale avait rendu le dispositif illisible, il a été décidé de recentrer le bénéfice de l'avantage fiscal sur les dépenses en faveur du développement durable et permettant de faire des économies d'énergie, ainsi que sur les dépenses favorisant l'aide aux personnes (art. 91).

Concernant les dépenses en faveur du développement durable, sont désormais éligibles les dépenses afférentes à l'habitation principale du contribuable réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, ayant pour objet :

  • l'acquisition d'une chaudière à basse température à condition d'être installée dans un logement achevé depuis plus de 2 ans. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 15 % et son assiette est composée du coût de l'équipement, à l'exclusion de la main-d'œuvre ;
  • l'acquisition d'une chaudière à condensation à condition d'être installée dans un logement achevé depuis plus de 2 ans. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 25 % et son assiette est composée exclusivement du coût de l'équipement. Auparavant, seules les chaudières utilisant des combustibles gazeux bénéficiaient de l'avantage fiscal, cette restriction est désormais abandonnée ;
  • l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage à condition d'être installés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 25 % et son assiette est composée exclusivement du coût de l'équipement ;
  • l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur. L'objectif de cette précision est d'exclure les pompes à chaleur permettant de produire du froid et pouvant tenir lieu de climatiseur. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 % et son assiette est composée exclusivement du coût de l'équipement. Ces équipements peuvent bénéficier de l'avantage fiscal y compris lorsqu'ils sont intégrés à un logement neuf. La date à retenir dorénavant pour le bénéfice de l'avantage fiscal, que le contribuable fasse construire son logement ou l'acquiert en VEFA, est celle de l'achèvement.

Un arrêté du ministre chargé du budget (à paraître) fixera la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit à ce crédit d'impôt. Il précisera les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier de l'avantage fiscal.

Le contribuable doit faire réaliser les travaux et ne peut acheter directement les équipements. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation d'une facture. Celle-ci répond à un certain formalisme et doit notamment comprendre les caractéristiques et critères de performances des équipements, matériaux et appareils installés, sous peine pour le contribuable de voir son avantage fiscal repris. Une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement, lorsque les équipements sont intégrés dans un logement neuf, sera également recevable.

On notera que les dispositions relatives au crédit d'impôt n'ont désormais plus aucun lien avec celles afférentes au taux réduit de TVA.

Le crédit d'impôt en faveur du développement durable est applicable pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement de la dépense ou pour les logements neufs, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

Le plafond pluriannuel applicable pour une même résidence est doublé et ne concerne désormais plus que les dépenses en faveur du développement durable ou permettant de faire des économies d'énergie alors qu'auparavant il concernait l'ensemble des dépenses éligibles au crédit d'impôt.
Le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est plafonné, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 à :

  • 8 000 € pour une personne seule,
  • 16 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces plafonds sont majorés de :

  • 400 € pour le premier enfant et pour chacune des autres personnes à charge,
  • 500 € pour le second enfant,
  • 600 € par enfant à partir du troisième (les majorations pour enfant à charge sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'enfants réputés à charge égale des deux parents).

Crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes (art. 91)

Les contribuables, qu'ils soient propriétaires occupants, locataires, usufruitiers ou occupants à titre gratuit, qui supportent des dépenses d'équipements, pour leur habitation principale, sont susceptibles de bénéficier d'un nouveau crédit d'impôt pour les dépenses en faveur de l'aide aux personnes.

Sont éligibles à ce titre, les dépenses afférentes à l'habitation principale du contribuable réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, ayant pour objet :

  • l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Ils peuvent être intégrés à un logement neuf ou ancien. Un arrêté du ministre en charge du budget (à paraître) fixera la liste des équipements ouvrant droit à l'avantage fiscal. La liste établie par l'arrêté du 24 mars 2004 devrait être reprise à l'identique. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 25 %. Son assiette est composée du coût des équipements mais également des frais liés à la main d'oeuvre. L'avantage fiscal peut être perçu sans qu'il soit nécessaire que le contribuable soit lui-même âgé ou handicapé ;
  • la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation par un plan de prévention des risques technologiques. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 15 %. Son assiette est composée du coût des équipements mais également des frais liés à la main d'oeuvre ;
  • l'acquisition d'un ascenseur possédant un contrôle avec variation de fréquence dans un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans. Les ascenseurs pneumatiques ou hydrauliques, considérés comme moins performants, sont donc exclus du dispositif. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 15 % et son assiette est composée du coût de l'équipement, à l'exclusion de la main-d'œuvre.

Les formalités requises pour bénéficier du crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes sont quasiment identiques à celles prévues pour le crédit d'impôt en faveur du développement durable. La différence principale réside dans l'absence de référence à des caractéristiques techniques ou des critères de performances.

Ce crédit d'impôt est applicable pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement de la dépense ou pour les logements neufs, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

Le plafond pluriannuel applicable pour une même résidence est réévalué et ne concerne désormais plus que les dépenses en faveur de l'aide aux personnes alors qu'auparavant il concernait l'ensemble des dépenses éligibles au crédit d'impôt.
Le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est plafonné, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 à :

  • 5 000 € pour une personne seule,
  • 10 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces plafonds sont majorés de :

  • 400 € pour le premier enfant et pour chacune des autres personnes à charge,
  • 500 € pour le second enfant,
  • 600 € par enfant à partir du troisième (les majorations pour enfant à charge sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'enfants réputés à charge égale des deux parents).

Dans le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en cours de discussion devant le Parlement, figure un article qui prévoit d'instituer un crédit d'impôt en faveur des dépenses de mise en accessibilité des logements (à suivre).

Prêt à 0%: nouveau dispositif applicable à compter du 1.2.05 (art. 93)

La loi de finances pour 2005 réforme le prêt à 0 % principalement :

  • en substituant à la subvention versée aux établissements de crédit pour chaque prêt à taux zéro accordé (pour compenser l'absence d'intérêt) un crédit d'impôt dont le bénéfice s'étale sur cinq ans ;
  • en ouvrant le bénéfice du prêt aux opérations d'accession dans l'ancien sans quotité de travaux minimale ;
  • en faisant dépendre le montant maximum du prêt à taux zéro du caractère neuf ou ancien de l'opération.

Le nouveau dispositif s'applique aux offres de prêt émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009.
Un décret fixera les modalités d'application du nouveau dispositif (décret en Conseil d'Etat à paraître).
Par ailleurs, le gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.

Le nouveau dispositif fait l'objet d'une question réponse ANIL plus détaillée consultable dans la rubrique "Financement / Prêt à taux zéro".

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (art. 101)

A compter de la taxe due au titre de l'année 2005, les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents votent le taux de la TEOM, et non plus son produit, et peuvent instituer un zonage en fonction du service rendu à l'usager (loi du 30.12.04 : JO du 31.12.04 : art. 107).
Afin d'éviter une augmentation brutale des cotisations dans le cadre des intercommunalités, les EPCI ont été autorisés à instituer un mécanisme de lissage des taux pendant une période de cinq ans à compter de l'institution de cette taxe ou du rattachement d'une ou plusieurs communes au groupement.
Afin de pallier à certaines difficultés d'application, quelques corrections sont apportées à ce dispositif :

  • la période transitoire pour le lissage du taux est porté de 5 à 10 ans
  • le point de départ de cette période n'est plus apprécié à compter de la date de l'institution de la TEOM mais à compter du 1er janvier 2005 pour les EPCI qui perçoivent déjà la taxe, ou de l'année d'établissement pour les autres. En cas de rattachement de communes, elle s'applique à compter de l'année qui suit son rattachement.

Les délibérations relatives au lissage des taux doivent être prises avant le 15 janvier 2005.

Afin d'inciter les communes à accepter l'implantation d'installations de transfert et d'élimination des déchets, les communes et EPCI compétents sont autorisés à voter un taux spécifique sur une zone les entourant, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, lorsque ces équipements sont prévus par un plan départemental d'élimination des déchets. Dans ce cas, ils ne peuvent établir sur ce périmètre des zones dont le taux est fonction de l'importance du service rendu

Régime fiscal des marchands de biens (art. 105)

Les marchands de biens disposent d'un régime fiscal de faveur qui consiste en une exonération des droits de mutation lors de l'achat de l'immeuble par le professionnel (à l'exception du droit d'enregistrement au taux réduit de 0,6 %) à condition qu'il s'engage et parvienne à le revendre dans un délai de quatre ans.
Afin de freiner le nombre de ventes à la découpe réalisées par les marchands de biens, il a été décidé de réduire de quatre à deux ans le délai dont les professionnels disposent pour revendre un bien ayant bénéficié de l'exonération de droits de mutation accordée pour leurs opérations d'achat-revente.
Cette restriction n'est applicable que lorsque la revente consistant en des ventes par lots entraîne la délivrance par le bailleur de congés pour vente (loi du 6.7.89 : art. 15 II) ou lorsque la vente fait suite à la première division de l'immeuble et donne lieu au droit de préemption du locataire (loi du 31.12.75 : art. 10).
Ces dispositions sont applicables aux acquisitions effectuées à compter du 1er janvier 2005.

Réduction d'impôt pour l'investissement locatif dans les résidences de tourisme (art. 13)

Le champ territorial de la réduction d'impôt pour investissement locatif dans les résidences de tourisme est étendu. Peuvent désormais bénéficier de cette réduction d'impôt les contribuables qui acquièrent des logements faisant partie d'une résidence de tourisme située dans le périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle créée en application de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.Auparavant, la réduction d'impôt n'était applicable que dans les zones de revitalisation rurale et les zones rurales concernées par l'objectif n°2 des fonds structurels européens (pour plus de précision sur ce dispositif cf. QR 01/04 relative à la loi de finances pour 2004).


Loi de finances rectificative pour 2004 (loi du 30.12.04)

Simplification du traitement des charges récupérables lors de la déclaration des revenus fonciers (art. 49)

Le bailleur soumis au régime réel d'imposition doit en principe déduire de son revenu brut foncier les sommes acquittées pour le compte du locataire au titre des charges récupérables et, le cas échéant, déclarer en recette les remboursements correspondants effectués par le locataire.
Pour des raisons de commodité, l'administration fiscale admettait que lorsque le propriétaire récupérait les dépenses locatives pour leur montant réel, il s'abstenait de faire état des remboursements dans ses revenus fonciers, sous réserve de ne pas les déduire ultérieurement.
Cette mesure de simplification issue de la doctrine administrative est consacrée par le législateur.
Le Code général des impôts est modifié et interdit désormais que le bailleur déduise de ses revenus fonciers les dépenses incombant au locataire acquittées par lui ; en contrepartie, les remboursements effectués par le locataire ne sont plus imposables.
Afin de ne pas pénaliser les bailleurs qui se trouveraient face à un locataire indélicat, il est prévu que le bailleur puisse déduire, au titre de l'année de départ du locataire, les charges non effectivement récupérées. La déduction des charges non récupérées n'est possible que l'année de départ du locataire, même si les sommes en cause pourront concerner l'ensemble des années antérieures couvertes par la période de location.
Cette réduction est pratiquée après la déduction forfaitaire et s'applique aussi bien aux propriétés urbaines que rurales.
Elle entraîne une simplification des formulaires de déclaration, et ce dès la prochaine campagne d'impôt sur le revenu.

Contribution sur les revenus locatifs (art. 49)

Modification de l'assiette de la CRL

L'assiette de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) est modifiée. Elle est alignée sur celle de la déduction forfaitaire. Ceci a pour effet d'élargir son assiette. Elle s'étend désormais :

  • aux subventions, primes et indemnités d'assurance destinées à financer des charges déductibles pour l'imposition des revenus, telles que les subventions de l'ANAH ;
  • à certains revenus accessoires jusqu'ici exonérés, tels que le droit d'affichage.

Le dispositif de neutralisation des charges (cf. § précédent) s'applique également pour le calcul de l'assiette de la CRL.

Modification du champ d'application de la CRL

La CRL s'applique aux locations de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.
Lorsque l'immeuble a fait l'objet de travaux de transformation susceptibles d'être assimilés à des constructions nouvelles depuis moins de quinze ans, la location est exonérée au titre de la CRL. Toutefois lorsque ces travaux étaient financés avec le concours de l'ANAH, une disposition expresse du Code général des impôts s'opposait au bénéfice de cette exonération.
Cette exception est désormais abrogée.

Il est également institué une nouvelle exonération au profit des logements ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation financés par l'ANAH. Pour être exonérés, les logements devront avoir fait l'objet de travaux de réhabilitation à définir (décret à paraître) et être financés à hauteur de 15 % par une subvention de l'ANAH.
Ce pourcentage s'apprécierait en retenant, d'une part, le coût total des travaux de réhabilitation entrant dans la liste fixée par décret et, d'autre part, le montant total de la subvention.
L'exonération est applicable pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux. En conséquence, les revenus retirés de la location au cours de l'année d'achèvement des travaux restent soumis à la CRL.

Le traitement des provisions pour charges de copropriété (art. 49)

La loi SRU impose aux syndicats de copropriétaires d'établir chaque année un budget prévisionnel pour couvrir les charges courantes de fonctionnement. Sur la base de ce budget, les copropriétaires sont tenus de verser une provision au début de chaque trimestre en principe.
Inconvénient pour le copropriétaire bailleur : une charge n'est déductible que lorsqu'elle a été effectivement payée par le syndicat des copropriétaires et affectée à une dépense déductible au regard des règles relatives aux revenus fonciers. Or, la ventilation définitive des charges est généralement effectuée l'année suivante.
Il est donc décidé d'autoriser le copropriétaire bailleur à déduire les provisions destinées à couvrir les dépenses prévues au budget prévisionnel (loi du 10.7.65: art. 14-1) ainsi que celles prévues pour financer les travaux hors budget prévisionnel (loi du 10.7.65: art. 14-2) au titre de l'année d'imposition en cours. En contrepartie, le bailleur doit procéder à la régularisation des charges légalement déductibles l'année suivante.
Le mécanisme se décompose donc en deux temps :
- l'ensemble des provisions payées par le copropriétaire sont déduites des revenus de l'année en cours,
- ce montant est diminué des provisions déduites l'année précédente qui n'auraient pas dû l'être, c'est-à-dire, celles correspondant à des charges déjà couvertes par la déduction forfaitaire ou qui ne sont pas déductibles du revenu foncier (ex : les sommes dont le syndic n'a pas engagé les dépenses).

Aménagement du régime des plus-values immobilières des particuliers (art. 50)

Calcul de la majoration du prix d'acquisition pour travaux

Suppression de la référence à la notion de " rénovation "

Il est actuellement prévu que les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement et de rénovation ou d'amélioration supportées par le vendeur peuvent sous certaines conditions venir en majoration du prix de cession (CGI : art. 150 VB II-4°).
La référence au terme de " rénovation " n'ayant aucune conséquence pratique, elle est supprimée.

Application de la majoration forfaitaire 15 % pour travaux aux seuls immeubles bâtis

Lorsque le contribuable cédait son bien plus de 5 ans après son acquisition, il était en droit d'affecter le prix d'acquisition d'une majoration forfaitaire de 15 % pour dépenses de travaux quelle que soit la nature du bien vendu (terrain nu ou immeuble bâti).

Le contribuable n'a à prouver ni la réalité des travaux, ni leur montant, ni-même son impossibilité à fournir des justificatifs.
Désormais, le champ d'application de l'abattement forfaitaire est limité aux cessions d'immeubles bâtis.

Majoration du prix d'acquisition pour frais de voirie, réseaux et distribution

Jusqu'ici, les dépenses de voirie, réseaux et distribution ne pouvaient donner lieu à une majoration du prix d'acquisition qu'à condition qu'elles aient été imposées par les communes ou leurs groupements dans le cadre d'un plan d'occupation des sols (POS) ou du plan local d'urbanisme (PLU).
Dorénavant, ces frais de viabilisation peuvent être pris en compte alors même qu'ils n'étaient pas rendus obligatoire par les documents d'urbanisme.
Cette mesure est applicable aux cessions intervenus à compter du 1er janvier 2004. Pour les plus-values déclarées en 2004 et qui ont été acquittées lors de la formalité de publicité foncière, il est donc possible de déposer une déclaration rectificative auprès de la recette des impôts.

Evaluation du prix d'acquisition à titre gratuit

En cas d'acquisition d'un bien à titre gratuit, la valeur à retenir pour le calcul de la plus-value était celle de la valeur vénale du bien au jour de la mutation.
Il pouvait exister un décalage entre la valeur vénale retenue et celle ayant servie de base à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit.
Désormais, le prix d'acquisition s'entendra nécessairement de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.
Il ne pourra donc plus exister aucun écart entre l'évaluation retenue pour l'application des droits de mutation à titre gratuit et celle retenue pour le calcul de la plus-value.
Cette modification a notamment pour objet d'harmoniser la définition du prix d'acquisition à titre gratuit en matière de plus-values immobilières avec celle applicable en matière de plus-values sur valeurs mobilières.

Impôts locaux (art. 57)

Les coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux sont, pour l'année 2005, fixés uniformément à 1,018 pour les propriétés bâties et non bâties.

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