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Loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention de risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages

Urbanisme
(Politique d'urbanisme)
JO du 31.7.03/décret du 14.3.05 : JO du 16.3.05
N°39/03


Risques technologiques

Plans de prévention des risques technologiques

Les nouvelles dispositions ont pour objectif de maîtriser l'urbanisation autour des établissements industriels à risques. Pour ce faire, il est créé un nouvel instrument de planification, les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) qui ont vocation à s'appliquer autour de tous les sites classés SEVESO.

Ces plans, en fonction du type de risques et de leur gravité, vont permettre de délimiter des zones à l'intérieur desquelles les réalisations d'aménagements, d'extensions ou de constructions nouvelles sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions. Dans ces zones, un droit de préemption urbain peut être instauré, et des secteurs particuliers peuvent être définis :

  • Secteurs dans lesquels les collectivités locales peuvent instaurer un droit de délaissement des constructions existantes à la date d'approbation du plan. La possibilité peut donc être ouverte aux propriétaires riverains d'obliger la collectivité à acquérir leur bien. Pour la détermination du prix d'acquisition, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle liée à l'instauration de la servitude.
  • Secteurs dans lesquels en raison de risques présentant un danger très grave l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) lorsqu'il serait impossible ou plus onéreux que la procédure d'expropriation de mettre en place des dispositifs de protection des populations. La procédure d'extrême urgence peut être utilisée lorsque les risques sont tels qu'ils nécessitent une prise de possession immédiate. Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il ne sera pas tenu compte de l'institution de la servitude.

Dans ces secteurs, une convention peut être conclue entre les collectivités territoriales compétentes, les exploitants et les organismes d'HLM bailleurs d'immeubles situés dans ces périmètres pour élaborer un programme de relogement des occupants de ces immeubles. Les autres bailleurs d'immeubles situés dans ces secteurs peuvent également être associés.

Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes (ou leurs groupements) et les exploitants des installations doit préciser les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans ces zones.

Les plans de prévention des risques technologiques peuvent également imposer aux propriétaires des mesures de protection des populations face aux risques encourus à la date d'approbation du plan. Un décret doit fixer le coût maximal des travaux d'aménagement prescrits. Le PPRT peut également faire des recommandations aux populations concernées par d'éventuels risques.

Il est précisé que le PPRT vaut servitude d'utilité publique dès son approbation. A ce titre, en raison des prescriptions qu'ils contiennent, ils peuvent affecter directement l'utilisation des sols; en outre, les plans locaux d'urbanisme ou les plans d'occupation des sols doivent obligatoirement respecter les servitudes d'utilité publique. Ce document doit être annexé au PLU dans l'année qui suit son approbation.

En ce qui concerne les délais d'élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques un décret en Conseil d'Etat doit intervenir.

Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques

Etat de catastrophe technologique (art. 17 / Code des assurances : art. L.128-1)

Suite à une catastrophe technologique, l'autorité administrative prend un arrêté constatant l'état de catastrophe technologique et doit être pris conjointement par les ministres chargés de l'Economie, de la Sécurité Civile et de l'environnement (décret du 28.11.05).

Un accident est qualifié de catastrophe technologique quand il a été causé par une installation classée pour la protection de l'environnement (usines, chantiers….), et qu'il a endommagé un grand nombre d'habitations.

L'arrêté précise les zones et la période de survenance des dommages auxquels la garantie spécifique " catastrophe technologique " s'applique.

La garantie " catastrophe technologique " (art. 17-68 / Code des assurances : art. L.128-2 à L.128-4)

Tous les contrats d'assurance de dommages aux biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation (ex : contrat multirisque habitation) comporte (ou sont réputés tels) la garantie " catastrophe technologique ". A la différence de la garantie " catastrophe naturelle ", la garantie couvre le seul souscripteur personne physique.

Le contrat d'assurance doit être souscrit en dehors de toute activité professionnelle.

Sont également couverts par cette garantie :

  • les contrats, dans le cadre d'une copropriété, souscrits, par ou pour le syndicat des copropriétaires, garantissant les dommages aux parties communes.
  • les contrats souscrits par les organismes HLM pour les immeubles dont ils ont la propriété.

Dans les deux cas les contrats doivent porter sur des immeubles d'habitation.

Exception à la garantie automatique : Dans les zones délimitées par le PPRT et prévoyant notamment que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de certaines prescriptions, la garantie " obligatoire " au titre des risques technologiques ne s'impose pas aux entreprises d'assurance sauf pour les biens à usage d'habitation qui existaient antérieurement à la publication du PPRT.

L'indemnisation (art. 17 / Code des assurances : art. L.128-2)

La garantie " catastrophe technologique " ouvre droit à la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs et des capitaux assurés au contrat. Ainsi, en ouvrant droit à une réparation intégrale, les dispositions du Code des assurances selon lesquelles " il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme….. " (Code des assurances : art. L.121-1) sont inapplicables. Plus concrètement, les pratiques de franchise, de plafond de garantie sont exclues.

L'indemnisation doit intervenir dans les trois mois à compter de la date de la remise effective de l'état estimatif des biens endommagés (ou de l'arrêté de catastrophe technologique, si sa publication est postérieure).

L'indemnisation des personnes non assurées (art. 18 / Code des assurances : art. L.421-16)

Dans ce cas, l'indemnisation se fait par le fonds de garantie " automobile ", dans la limite d'un plafond de 100.000 € (décret du 28.11.05).

Seuls sont pris en compte les dommages immobiliers relatifs à l'habitation principale. L'indemnisation doit également intervenir dans les trois mois à compter de la date de la remise effective de l'état estimatif des biens endommagés (ou de l'arrêté de catastrophe technologique, si sa publication est postérieure).

L'indemnisation des victimes de sinistres miniers (art. 19 / Code des assurances : art. L.421-17)

Tout propriétaire d'un immeuble occupé à titre de résidence principale ayant subi des dommages, survenus à compter du 1.9.98, et résultant d'une activité minière présente ou passée est indemnisé de ces dommages par le fonds de garantie " automobile ".

Lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et que l'acte contenait une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité, seuls les dommages qui ont pour cause déterminante le sinistre minier sont indemnisés par le fonds de garantie.

Si les dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds de garantie complète celle due à ce titre.

Copropriété et catastrophes technologiques (art. 17-20 / Code des assurances : art. L 128-2 / loi du 10.7.65 : art. 38)

La garantie "catastrophe technologique" couvre les contrats, souscrits, par ou pour le syndicat des copropriétaires et garantissant les dommages aux parties communes.

En cas de catastrophe technologique, le syndic d'un immeuble en copropriété, dont les parties communes sont endommagées convoque sous quinze jours, l'assemblée générale des copropriétaires.
La réunion se tient dans les deux mois suivant la catastrophe.

Les décisions visant à autoriser le syndic à engager des travaux de remise en état urgents sont prises à la majorité des copropriétaires présents ou représentés.


Risques naturels

Information

Prévision des crues

L'Etat a la responsabilité des prévisions, de la surveillance et de la transmission des informations relatives aux crues. Dans cette optique, un schéma directeur de prévision des crues doit être arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin.

Dans les zones exposées aux risques d'inondation, le maire doit procéder à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et parmi ceux-ci distinguer les crues historiques, les nouvelles crues exceptionnelles ou les submersions marines.

Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions d'application du dispositif (décret du 14.3.05 : JO du 16.3.05).

Marnières

Les communes ou groupements de communes doivent dresser des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles d'entraîner un effondrement du sol. Par ailleurs, lorsqu'une personne a connaissance d'un indice ou de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement pourrait avoir des conséquences relativement aux personnes ou aux biens, elle doit en informer le préfet et le président du Conseil général.

En outre, une liste publiée par le préfet et mise à jour doit recenser les communes dans lesquelles il existe l'une de ces cavités ou dans lesquelles une telle présomption existe.

Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs

Dans chaque département est instituée une commission départementale des risques naturels majeurs, présidée par le préfet.

Servitude d'utilité publique

L'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer des servitudes d'utilité publique sur des terrains riverains d'un cours d'eau (ou de la dérivation d'un cours d'eau), ou situés dans leur bassin versant ou dans une zone estuarienne. Ces servitudes peuvent avoir pour objet de créer des zones de rétention temporaire des eaux, ou des zones de mobilité du lit d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées, délimitées par arrêté préfectoral.

Dans ces zones, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme les travaux et ouvrages qui en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation sont susceptibles de constituer un obstacle au stockage, à l'écoulement des eaux ou au déplacement naturel du cours d'eau.
Cette disposition concerne les travaux qui ne rentrent pas dans le champ d'application du permis de construire ou de la déclaration de travaux.

Pour tous travaux réalisés dans ces zones et susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou leur localisation de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, ou au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité habilitée à délivrer les autorisations de construire doit d'abord obtenir l'accord du préfet qui doit intervenir dans un délais de deux mois.

Si l'instauration de la servitude implique la réalisation de travaux par la collectivité, le propriétaire est obligé de permettre aux agents chargés de les effectuer et de les entretenir d'accéder aux terrains.

Un arrêté préfectoral peut identifier des éléments (digue, muret…) existant ou manquant sur un terrain et qui compromettraient l'objet de la servitude. Dans ce cas, la suppression de cet élément ou bien sa modification peuvent être ordonnées. On peut également imposer l'instauration de cet élément. Dans ce cas, la charge des travaux et l'indemnisation du préjudice éventuel sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

Un droit de préemption urbain peut être mis en place.

L'instauration des servitudes ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains. Ces derniers doivent pouvoir démontrer qu'il en résulte pour eux un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées par le juge de l'expropriation.

En cas de " surinondation " dans les zones grevées d'une servitude, les occupants ont droit à réparation pour les dommages matériels sauf s'ils ont contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages. Dans ce cas, le montant de leur indemnité peut être réduite.

Le propriétaire d'un terrain grevé par une servitude bénéficie d'un droit de délaissement au profit de la collectivité qui a institué la servitude. Ce droit peut s'exercer pendant dix ans à compter de la publication de l'arrêté préfectoral instituant la servitude, ou pendant dix ans à compter de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux ordonnés.

Fonds de prévention des risques naturels majeurs (art. 61 / Code de l'environnement : art. L.561-3)

Le fonds, connu sous l'appellation de " fonds Barnier ", peut sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités fixées par décret contribuer au financement des mesures de prévention définies et rendues obligatoires par un plan de prévention des risques naturels majeurs.

Pour mémoire, la loi de finances rectificative (art. 75) et son décret d'application (décret du 14.4.03 / JO du 16.4.03) prévoit que jusqu'au 31.12.03 et dans la limite de 15 millions d'euros, le fonds peut contribuer au financement des mesures de prévention rendues obligatoires par un PPR. Cette mesure concerne les terrains et constructions à usage notamment d'habitation qui ont été affectés par des inondations et coulées de boues survenues dans les communes pour lesquelles un arrêté de catastrophe naturelle a été pris depuis le 31.8.02.

Catastrophe naturelle

Risques d'effondrements de marnières et de cavités souterraines ( art.71 / Code des assurances : art. L.125-1)

Ces risques sont réintégrés dans le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.

Provision sur les indemnités (art. 70 / Code des assurances : art. L.125-2)

Dorénavant, une provision sur les indemnités dues au titre de la garantie catastrophe naturelle doit être versée dans les deux mois à compter de la date de la remise de l'état estimatif des biens endommagés (ou de la date de l'arrêté de catastrophe naturelle si sa publication est postérieure).

Pour mémoire, l'indemnisation doit être attribuée dans un délai de trois mois à compter de la même date.

Élargissement des conditions de saisine du bureau central de tarification (art. 69 / Code des assurances : art. L.125-6)

Dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle, le préfet, garant de l'intérêt général, ou le président de la caisse centrale de réassurance, garant de l'équilibre financier du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, peuvent saisir le bureau central de la tarification (BCT) lorsque les conditions dans lesquelles un bien bénéficiant de la garantie catastrophe naturelle leur paraissent injustifiées. Les critères sont à cet égard le comportement de l'assuré ou l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien.

Dans ce cas, le BCT fixe des abattements spéciaux dans le calcul des indemnités.

Saisine du bureau central de tarification pour bénéficier de la garantie " catastrophe naturelle " (art. 72 / Code des assurances : art. L.125-6)

Dorénavant, un seul refus d'assurance suffit pour saisir le BCT. Ce dernier impose à l'entreprise d'assurance de garantir l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles.

Par ailleurs, il est prévu que le BCT pourra ne pas obliger la société d'assurance désignée par l'assuré à garantir la totalité des risques, mais demander à l'assuré de lui présenter un ou plusieurs assureurs afin de répartir la charge des sinistres entre eux.

L'ensemble de ces dispositions est soumis à la parution d'un décret (décret à paraître).


Risques naturels et risques technologiques

Information des locataires et des acquéreurs (art. 77 / Code de l'environnement : art. L.125-5)

L'état des risques

Les locataires ou les acquéreurs de biens immobiliers (habitation ou autres) situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou dans les zones de sismicité définies par décret devront être informés par le bailleur ou par le vendeur de l'existence des risques visés par ces différents documents.

L'information se fera en annexant au contrat de location ou à toute promesse unilatérale de vente, d'achat, et à tout contrat réalisant ou constatant la vente, un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le préfet. Ce dernier arrêtera la liste des communes concernées ainsi que la liste des risques et des documents à prendre en compte.

Pour les locataires, cette disposition ne concernera que les nouveaux entrants.

L'information concernant les sinistres passés

Par ailleurs, le bailleur ou le vendeur a l'obligation, quand un sinistre affectant un immeuble bâti a donné lieu à une indemnisation au titre soit de la garantie catastrophe naturelle soit de la garantie catastrophe technologique, d'informer le locataire de l'existence de ce sinistre. L'information doit se faire par écrit. Elle concerne tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire ainsi tout sinistre dont il a été informé.

Les sanctions

A défaut d'annexion de l'état des risques ou à défaut d'information relative aux sinistres survenus, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou la diminution du prix du loyer pour le locataire.

L'ensemble de ces dispositions est soumises à la publication d'un décret (décret du 15.2.05 : JO du 17.2.05).

Dispositions fiscales

Crédit d'impôt

Les travaux réalisés ayant été prescrits par le PPRT aux propriétaires d'habitations ouvrent droit au crédit d'impôt lorsqu'ils concernent la résidence principale.

Le montant du crédit d'impôt ainsi que les plafonds de dépenses ouvrant droit au crédit sont les mêmes qu'en ce qui concerne l'acquisition de gros équipements. Ce dispositif s'applique aux dépenses payées avant le 31 décembre 2010.

Taxe locale d'équipement / TDENS

Les travaux ayant été effectués conformément au PPRT sur des immeubles édifiés de manière régulière sont exclus du champ d'application de la TLE et de la taxe départementales des espaces naturels sensibles.

Taxe foncière sur les propriétés bâties / organismes HLM

Les organismes HLM ainsi que les SEM ayant pour objet la réalisation de logements peuvent obtenir un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente notamment à des immeubles affectés à l'habitation ainsi qu'à des logements foyers et résidences sociale. Ce dégrèvement est égal aux dépenses payées relatives aux travaux prescrits par le PPRT.

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