Aller au contenu

Loi de finances pour 2008 et loi de finances rectificative 2007

Fiscalité
N° 60/07
loi du 24.12.07 : JO du 27.12.07


Doublement du credit d'impot sur les interets d'emprunts pour la 1ere annee

(art. 13 / CGI : art. 200 quaterdecies)

La loi TEPA du 21 août 2007 a institué un crédit d'impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à la résidence principale du contribuable. L'avantage fiscal est égal à 20 % du montant des intérêts payés au titre des cinq premières années de remboursement

Compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel du 21 août 2007 interdisant la rétroactivité de la mesure, au motif de la rupture de l'égalité entre les contribuables, le Gouvernement a proposé de modifier le dispositif et de porter à 40 % le taux du crédit d'impôt pour les intérêts d'emprunts payés la première annuité.

Ce doublement du crédit d'impôt pour la première annuité doit permettre d'atténuer les coûts, souvent plus importants, engagés dans les mois suivants la souscription du prêt (frais de dossier, honoraires des notaires, architectes et maîtres d'œuvre, frais d'emménagement…).

En revanche, la question de la date d'application du dispositif n'a pas véritablement été résolue.

Il est rappelé dans les débats parlementaires que le dispositif doit s'appliquer aux opérations pour lesquelles l'acte authentique a été signé à compter du 6 mai 2007 et aux constructions pour lesquelles une déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée à partir de cette date.

Cette précision n'est pas apportée par la loi, mais doit l'être par voie d'instruction.

Plafonds du crédit d'impôt (en euros)

1ère année2ème année3ème année4ème année5ème annéeTotal
Personne célibataire, veuve ou divorcée1 5007507507507504 500
Personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée3 0001 5001 5001 5001 5009 000
Couple soumis à imposition commune3 0001 5001 5001 5001 5009 000
Couple dont l'un des membres est handicapé6 0003 0003 0003 0003 00018 000
Couple soumis à imposition commune avec un enfant3 2001 6001 6001 6001 6009 600
Couple soumis à imposition commune avec deux enfants3 4001 7001 7001 7001 70010 200

Modalités d'application du crédit d'impôt aux ventes en l'état futur d'achèvement

Le calcul des annuités est adapté pour les logements acquis sous le régime des ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA).
Le point de départ du calcul des intérêts payés au titre de la première annuité est celui de la première mise à disposition des fonds. Pourtant, en cas de VEFA, le calcul du montant des intérêts pris en compte est lié à l'avancement des travaux qui conditionne le déblocage des sommes auprès du prêteur. En règle générale, la première année ne correspond pas au montant d'intérêts d'emprunts le plus élevé.
Il est donc prévu que la date servant de point de départ de la première annuitée peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date d'achèvement ou de livraison du logement en cas de construction ou d'acquisition en l'état futur d'achèvement.


Plafonds de ressources pour beneficier de l'exoneration de la taxe d'habitation ou de la taxe fonciere

(art. 2 / CGI : art. 1414A et 1417)

Sous réserve de respecter certains plafonds de ressources, les personnes de condition modeste peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle de leur taxe d'habitation, ainsi que de leur taxe foncière.

Les seuils et limites associés au barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 sont revalorisés afin de tenir compte de l'évolution de l'indice des prix hors tabac, qui s'élève à 1,3 %.

Exonération de taxe foncière et de taxe d'habitation

Pour bénéficier d'une exonération de taxe foncière, les personnes âgées de plus de 75 ans et les titulaires de l'allocation adulte handicapé devront respecter des plafonds de ressources.

En matière de taxe d'habitation, les personnes âgées de plus de 60 ans, les veufs, ainsi que les personnes titulaires de l'allocation adulte handicapé ou atteintes d'infirmités les empêchant de subvenir à leurs besoins par leur travail, sont totalement exonérés lorsque leurs revenus sont inférieurs à ces mêmes plafonds.

Plafonds applicables en 2008


1ère part de quotient familialMajorations par demi-part supplémentaire
1ère demi-partDemi-parts suivantes
Métropole9.560 €2.553 €2.553 €
Guyane11.828 €3.257 €2.553 €
Autres DOM11.312 €2.702 €2.553 €

Plafonnement de la taxe d'habitation

Une mesure de plafonnement de la taxe d'habitation à hauteur de 3,44 % du revenu de l'année précédente est également soumise à condition de ressources. Ces plafonds sont les suivants :

Plafonds applicables en 2008


1ère part de quotient familialMajorations par demi-part supplémentaire
1ère demi-part2ème demi-part3ème demi-partDemi-parts suivantes
Métropole22.481 €5.253 €4.133 €4.133 €4.133 €
Guyane29.774 €5.764 €5.764 €4.908 €4.133 €
Autres DOM27.170 €5.764 €5.496 €4.133 €4.133 €


Impôts locaux

(art. 77 / CGI : art. 1518 bis)

Les coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux sont, pour l'année 2008, fixés uniformément à 1,016 pour les propriétés bâties et non bâties.


Plus-values immobilieres et cessions a des bailleurs sociaux

(art. 34 et 42 / CGI : art. 150 U, II, 7° et 8°)

Les cessions de biens immobiliers bâtis ou non bâtis consenties par des particuliers à des bailleurs sociaux (organismes HLM, SEM gérant des logements sociaux, Association Foncière Logement,…) ou à des collectivités locales qui s'engagent à les rétrocéder à des bailleurs sociaux sont exonérés d'impôt sur les plus-values.

Cette exonération est désormais étendue aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ainsi qu'aux établissements publics fonciers.

Par ailleurs, le dispositif initial qui devait prendre fin le 31 décembre 2007 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2009.


DALO / Indemnisation de l'état

(art. 137 / CCH : art. L. 441-2-3-3)

Les textes relatifs à l'habitat indigne mettent à la charge du propriétaire ou de l'exploitant, une obligation d'hébergement ou de relogement de l'occupant logé dans un local déclaré impropre à l'habitation, insalubre ou dangereux. Le propriétaire ou de l'exploitant défaillant est tenu à une obligation d'indemnisation de la personne publique ou de l'organisme qui assure à sa place l'hébergement ou le relogement. Cependant ces textes n'envisagent pas l'hypothèse où l'hébergement ou le relogement est assuré dans le cadre du droit au logement opposable.

C'est l'objet de cette nouvelle disposition insérée dans le dispositif relatif au droit au logement opposable.

Elle permet à l'Etat d'être indemnisé par les propriétaires ou exploitants défaillants lorsque le préfet assure au titre du DALO, l'hébergement ou le relogement des demandeurs de logements logés dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Pour mémoire, les indemnisations dues par le propriétaire ou de l'exploitant défaillant sont les suivantes :

  • En matière d'hébergement temporaire, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer la charge financière relative à l'hébergement qui est gratuit pour l'occupant. La collectivité publique qui se substitue au propriétaire ou à l'exploitant défaillant est en droit de recouvrer la créance correspondant au coût de cet hébergement.
  • En matière de relogement, le propriétaire défaillant est tenu de verser une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement égale à un an du loyer prévisionnel.


Classement en zone urbaine sensible

(art. 140)

Les zones urbaines sensibles (ZUS) sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles regroupent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. La liste des ZUS est fixée par décret.

Aujourd'hui, on décompte 751 ZUS parmi lesquelles on retrouve 416 zones de redynamisation urbaine (ZRU) et 100 zones franches urbaines (ZFU).

Ce classement existe depuis 1996 et n'a jamais été révisé, désormais il doit faire l'objet d'une actualisation tous les cinq ans (la première sera effectuée en 2009).


loi du 25.12.07 : JO du 28.12.07


Régime fiscal des logements construits dans le cadre du dispositif "pass foncier " : tva à taux reduit

(art.33)

Le " Pass foncier " est un dispositif financier d'aide à l'accession sociale géré par le 1% Logement qui permet l'achat de sa résidence en deux temps, en différant l'acquisition du foncier après celle du bâti, dans la limite d'une durée maximale de 25 ans. Le coût initial de l'opération est donc limité au seul coût de la construction, le coût du foncier est quant à lui payé après le remboursement du prêt ayant servi à la construction. Le dispositif est réservé à des primo-accédants dont les revenus sont inférieurs aux plafonds PSLA (prêt social de location accession) et qui bénéficient de l'aide d'une collectivité locale.

La disposition aménage le régime fiscal de ce dispositif : les opérations d'accession en logement individuel réalisées dans le cadre du dispositif " Pass foncier " peuvent désormais bénéficier d'un taux réduit de TVA (5,5%). Cet avantage est limité aux opérations engagées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009.

Jusqu'ici seule une opération " fléchée " financée par un PSLA bénéficiait d'un taux réduit de TVA (5,5%) pour les acquisitions de logements et d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans.

D'abord prévu pour harmoniser le régime fiscal entre les opérations " Pass foncier " réalisées avec un PSLA et celles réalisées sans PSLA, le texte ne retient finalement pas l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et concentre le bénéfice du taux réduit de TVA aux acquisitions de logements individuels.
Pourront désormais bénéficier du taux réduit de TVA la livraison à soi-même de logements neufs (dans des conditions fixées par décret), mais également les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, dès lors que ces opérations sont réalisées dans le cadre d'un Pass-foncier.


Extension du dispositif "GRL" a des publics non eligibles aux aides du 1% logement

(art. 85)

La garantie des risques locatifs (GRL), créée par convention signée le 20 décembre 2006 entre l'Etat et l'Union d'Economie Sociale pour le Logement, vise à favoriser l'accès au logement d'un plus grand nombre de candidats locataires par le développement de contrats d'assurances souscrits volontairement par les bailleurs afin de garantir les risques d'impayés de loyers.

Le dispositif consiste à apporter aux sociétés d'assurance, qui acceptent de s'engager dans le dispositif, une compensation financière en cas de sinistre à condition qu'elles étendent leur garantie aux locataires exclus par les critères habituels de solvabilité et définis dans un cahier des charges social.

Jusqu'à présent, la compensation était versée par le 1 % logement pour les locataires éligibles à ce titre (même catégorie que les bénéficiaires du LOCA-PASS). La disposition est désormais étendue à des catégories de ménages non couvertes par le 1 % logement, et la compensation est versée par l'Etat.

Un décret doit définir les conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés ainsi que le seuil et le plafond d'intervention de la garantie de l'Etat.


Allègement de la fiscalite locale pour les personnes contraintes de quitter leur residence principale

(art.27 / CGI : art. 1391 B et 1414 B)

Il existe des exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle justifiées par la situation personnelle du redevable. Il s'agit notamment de l'exonération de TFPB pour les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, ou encore de l'exonération de taxe d'habitation pour les contribuables âgés, invalides ou bénéficiaires de certaines allocations sociales.

Ces allègements sont conditionnés par l'occupation par le redevable du logement à l'origine de la taxe. Or, si le redevable quitte son domicile, il perd le bénéfice de ces exonérations et dégrèvements tout en restant redevable de ces taxes s'il conserve la jouissance du logement.

C'est pourquoi la pratique administrative a admis la possibilité de maintenir aux contribuables concernés le bénéfice de ces exonérations et dégrèvements par une remise gracieuse totale ou partielle des taxes dues.

La disposition tend à légaliser en partie cette pratique administrative. Les contribuables n'occupant plus leur logement à titre de résidence principale mais en conservant la jouissance exclusive peuvent bénéficier de certaines exonérations et dégrèvements de la TFPB et de la taxe d'habitation lorsqu'ils ont quitté ce logement pour être hébergés dans un établissement d'accueil spécialisé (maison de retraite ou établissement de soin de longue durée) et à la condition que leur ancien logement reste libre de toute occupation.

Pour les exonérations et dégrèvements existants, il s'agit donc de supprimer la condition liant leur bénéfice au fait d'habiter effectivement le logement au titre duquel la taxe devrait être due. Les autres conditions liées à la situation personnelle du contribuable doivent être remplies (âge, revenu et/ou bénéfice d'une allocation).

Contrairement à la pratique administrative qui prévoit le maintien d'une exonération ou d'un dégrèvement préalable au départ du logement concerné, ce dispositif pourrait ouvrir droit à l'exonération ou au dégrèvement pour des contribuables qui n'en bénéficiaient pas lorsqu'ils occupaient ce logement mais qui viendraient à satisfaire ces critères postérieurement à leur accueil dans un établissement spécialisé.

Trois conditions afférentes au logement quitté doivent être remplies afin de bénéficier d'un dégrèvement ou d'une exonération :

  • Le contribuable doit en conserver la jouissance exclusive ; ce logement doit constituer la résidence principale du contribuable avant que celui-ci ne le quitte pour rejoindre un établissement d'accueil spécialisé (maison de retraite ou établissement de soin de longue durée), enfin ce logement doit demeurer libre de toute occupation.
  • Contrairement à la pratique, les dégrèvements et exonération ne sont pas applicable dans l'hypothèse où le contribuable quitte son logement pour s'installer chez l'un des membres de sa famille. Ce cas pourra toujours donner lieu à des remises gracieuses si les conditions sont remplies.
  • L'exonération ou le dégrèvement s'applique à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable s'installe dans l'établissement spécialisé l'accueillant.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2008.


NPTZ/ modification des periodes de reference pour l'appreciation des conditions de ressources

(art. 26 / CGI : art 244 quater J)

Jusqu'à maintenant, pour apprécier le respect des conditions de ressources, on prenait en compte le revenu fiscal de référence établi au titre de l'année N- 2 pour les offres de prêt émises entre le 1er janvier et le 31 mars d'une année N et celui établi au titre de l'année N- 1 pour les offres de prêt émises entre le 1er avril et le 31 décembre d'une année N.

Afin de tenir compte du nouveau calendrier des déclarations fiscales, il est désormais prévu que le revenu fiscal de référence de l'année N- 2 est pris compte pour les offres de prêt NPTZ émises entre le 1er janvier et le 31 mai d'une année N. Le revenu fiscal de référence établi au titre de l'année N- 1 concernera les offres de prêt NPTZ émises entre le 1e juin et le 31décembre d'une année N.


Conventionnement "Borloo dans l'ancien " : locations aux personnes morales

(art. 25 / CGI : art. 31 m ; CCH : art. L. 321-10)

Depuis la loi instituant le droit au logement opposable (loi DALO du 5.3.07) les logements faisant l'objet d'un conventionnement ANAH social ou très social peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, aux personnes bénéficiaires du droit au logement opposable.

Cette possibilité est étendue aux locations de logements locatifs faisant l'objet d'un conventionnement intermédiaire. Ces mêmes logements pourront également être pris en location par des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des personnes bénéficiaires du droit au logement opposable.

En corollaire, le bénéfice de la déduction spécifique " Borloo ancien " est étendu aux logements locatifs de niveau intermédiaire loués à des organismes publics ou privés afin que ceux-ci les mettent à disposition à usage d'habitation principale pour loger ou héberger des personnes physiques.


Taxe annuelle d'habitation des residences mobiles terrestres

(art. 77 / CGI : art. 1595 quater)

La taxe annuelle représentative de la taxe d'habitation pour les résidences mobiles terrestres instituée par la loi de finances de 2006 prévoyait son application à compter du 1er janvier 2007. Reportée une première fois d'une année par la loi de finances pour 2007, elle ne sera finalement mise en œuvre qu'à compter du 1er janvier 2010.

Ce report est justifié par les difficultés de recouvrement d'une telle taxe qui, par nature, vise des populations nomades. Il est également mis en avant les troubles à l'ordre public que pourraient causer des contrôles fiscaux systématiques pratiqués sur place.

Ces raisons ont également empêché la parution du décret devant fixer les modalités d'application de la taxe.


Taxe communale pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales

(art. 71 / CGCT : art. 2333-97 et 2333-99)

Une taxe communale annuelle pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales a été créée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.

Cette disposition consiste à rectifier des erreurs matérielles portant sur la séparation entre ordonnateur et comptable et sur leurs responsabilités respectives en matière d'assiette, de liquidation, d'émission de titres de perception et de recouvrement d'une recette.
Ainsi, la commune ou le groupement de communes est chargé de l'assiette, de la liquidation et l'émission des titres de recettes de cette taxe (et non du recouvrement et de son contentieux).

Par ailleurs, la taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs (le comptable n'a pas à liquider la taxe comme cela était prévu dans l'ancienne rédaction).


Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)

(art. 94 / CCH : art. L. 452-4 et L. 452-5)

La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est un établissement public national à caractère administratif créé par la loi " Solidarité et Renouvellement Urbain " du 13 décembre 2000. La CGLLS a pour objet d'apporte un concours financier aux organismes HLM et aux sociétés d'économie mixte grâce au produit des cotisations que leur versent ces mêmes organismes.

La disposition précise le régime de ces cotisations dues par les organismes HLM : elles sont dues pour l'année entière par le redevable qui exerce une activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier.

Il s'agit de régler les hypothèses de disparition d'un organisme HLM, ainsi en cas de fusion avec transmission universelle du patrimoine à un autre organisme, l'organisme absorbé reste tenu de s'acquitter de la cotisation dès lors qu'il exerce au 1er janvier de l'année une activité assujettie aux cotisations.

Retour en haut de page