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Loi de finances rectificative 2006 et loi de finances pour 2007

Fiscalité
N° 01/07
Loi de finances rectificative pour 2006


Quelles sont les mesures relatives au logement prévues par la loi de finances rectificative 2006 (loi du 30.12.06 : JO du 31.12.06) et par la loi de finances 2007 (loi du 21.12.06 : JO du 27.12.06) ?


Loi de finances rectificative pour 2006
(loi du 30.12.06 : JO du 31.12.06)

Compétence de l'ANAH pour les conventions dans le cadre du dispositif fiscal " Borloo l'ancien " (art. 72)

Cet article tranche une difficulté d'application des nouvelles règles du conventionnement du parc locatif privé concernant la répartition des compétences entre l'ANAH et les délégataires en cas de délégation de compétence.
En cas de conventionnement sans subvention de l'ANAH pour la réalisation de travaux (convention sans travaux), le délégué local de l'ANAH est seul compétent pour signer les conventions.
En cas de conventionnement avec subvention de l'ANAH, la convention est signée soit par le délégué local de l'ANAH en l'absence de délégation de compétence, soit par le délégataire en cas de délégation de compétence.

Plafond de ressources du nouveau prêt à 0 % (art. 75)

Compte tenu des modifications relatives à la fiscalité des particuliers (et notamment la suppression de l'abattement de 20 % sur les revenus), le montant total des ressources à prendre en compte pour l'octroi d'un NPTZ est relevé. La loi de finances pour 2006 avait fixé ce plafond à 51.900 €. A compter du 1er avril 2007, le montant maximum des ressources est porté à 64.875 €. Ce montant correspond au plafond de ressources à ne pas dépasser pour un ménage de cinq personnes ou plus en zone A. Un décret à paraître précisera, pour l'ensemble des bénéficiaires, les plafonds de ressources applicables au 1er avril 2007.

Exonération temporaire de TFPB des logements économes en énergie achevés avant le 1er Janvier 1989 (art. 31)

Dans l'état du droit, des dispositifs fiscaux incitatifs en faveur des économies d'énergie dans les bâtiments existent déjà :

  1. Le crédit d'impôt sur le revenu en faveur du développement durable.
  2. La TVA à taux réduit sur les équipements et les travaux permettant des économies d'énergie.
  3. La TVA à taux réduit sur les abonnements aux réseaux de chaleur et la fourniture de chaleur des réseaux appuyés sur les énergies renouvelables.
  4. L'allongement de la durée de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux satisfaisant à des critères environnementaux.
  5. Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les propriétaires de logements sociaux au titre des dépenses engagées en faveur des économies d'énergie.

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2006 propose un nouveau dispositif.

Celui-ci a pour particularité de porter sur la fiscalité locale, alors que toutes les autres mesures d'incitation fiscale existantes s'appuient sur l'impôt sur le revenu.

Il s'agit de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'exonérer temporairement (soit pendant cinq années) de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989, date d'application de la réforme des caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation qui a notamment valorisé les systèmes de chauffage économes en énergie et à haut rendement, ainsi que le renforcement de l'isolation.

Cette mesure est laissée à la libre appréciation des collectivités territoriales et ne fait pas l'objet d'une mesure de compensation de la part de l'Etat.

Le dispositif ne s'applique donc qu'aux logements anciens nécessitant des dépenses d'énergie importantes.

Le seuil de dépenses permettant de déclencher le bénéfice de l'allègement de taxe foncière est fixé à 10.000 € de dépenses d'équipement ouvrant droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater et payées à compter du 1er janvier 2007 lorsque les dépenses sont payées la même année et à 15.000 € lorsque les travaux sont réalisés et les dépenses payées sur une période de trois ans.

Précision sur abatement de la valeur locative servant de base d'imposition à la taxe d'habitation lorsque le logement est occupé par une personne handicapée (art. 120)

Le dispositif prévoit que les collectivités locales ont la faculté d'accorder un abattement de taxe d'habitation pour les contribuables handicapés ou qui ont aménagé leur habitation pour une personne handicapée.

L'abattement est de 10 % de la valeur effective moyenne des habitations de la commune au logement affecté à l'habitation principale et occupé par des personnes titulaires de l'allocation du fonds spécial de l'invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), atteints d'une infirmité ou d'une invalidité ou titulaires de la carte d'invalidité.

Il s'applique à l'habitation principale occupée par une ou plusieurs personnes handicapées et vaut pour les impositions établies au titre de 2008.

Etalement de la hausse des valeurs locatives des locaux d'habitation (art. 124)

En cas de travaux réalisés dans l'habitation principale entraînant de fortes hausses des valeurs locatives, les résidents sont souvent réticents à l'idée d'en informer l'administration, redoutant que leur imposition augmente fortement.
C'est pourquoi, cette mesure prévoit que les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre, peuvent, par une délibération concordante, étaler sur trois ans, à raison d'un tiers chaque année, l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation.

Cette augmentation doit résulter exclusivement de la constatation de changements caractéristiques physiques ou d'environnement et être supérieur à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.

Ces dispositions sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2008.

Dispositif de garantie de l'accession sociale (art. 143)

Malgré la suppression du fonds de garantie de l'accession sociale (FGAS), la loi de finances pour 2006 (art. 34) a prévu que les prêts d'accession et les prêts à taux zéro garantis émis à compter du 1.1.07 bénéficient d'un nouveau dispositif de garantie ; l'octroi de la garantie de l'Etat étant subordonné à la participation financière des établissements de crédit sous la forme d'une cotisation à un fonds de garantie de nature privée. La loi de finances rectificative supprime le système de versement à un fonds de garantie dont les établissements de crédit assuraient la gestion et le remplace par un engagement par signature : les établissements de credit s'engagent à prendre en charge une part du montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis, l'autre part étant pris en charge par l'Etat dans des conditions définies par décret (décret à paraître).

Réduction d'impôt sur le revenu pour l'acquisition de résidence hôtelière à vocation sociale (art. 71)

Définies par la loi " Engagement national pour le logement " (CCH : L. 631-11), les résidences hôtelières à vocation sociale sont des établissements commerciaux d'hébergement agréés par le préfet de leur département d'implantation, constitués de logements autonomes meublés, pouvant être loués à la journée, à la semaine ou au mois.

Ces établissements doivent répondre à des normes techniques définies réglementairement. Leurs exploitants, également agréés par le préfet du département, doivent s'engager, d'une part, à réserver au moins 30 % des logements à des personnes éprouvant des difficultés particulières pour se loger désignées par le préfet ou par les collectivités territoriales, associations et personnes morales ou physiques habilitées par ce dernier, et, d'autre part, à respecter un prix maximal de nuitée pour ces personnes.

Le dispositif fiscal introduit par la loi de finances rectificative vise à inciter l'investissement privé dans ces résidences hôtelières à vocation sociale, afin de développer l'offre de logement en faveur des personnes qui éprouvent des difficultés particulières d'accès au logement.

Ainsi, les contribuables qui réaliseront un investissement dans de telles résidences bénéficieraient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du prix d'acquisition d'un logement neuf.

Le montant de l'investissement pris en compte sera plafonné à 50.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 100.000 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

La réduction d'impôt est étalée sur une durée maximale de six ans et ne peut être réalisée qu'une fois.

Conformément à la loi ENL, un décret fixera les conditions d'application de cette mesure, notamment les modalités d'agrément et de contrôle des opérations, les normes techniques applicables à ces résidences ainsi que les conditions tarifaires applicables aux logements réservés au profit de publics désignés par le préfet.


Loi de finances pour 2007 (loi du 21.12.06)

Plafonds de ressources pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière (art. 2)

Sous réserve de respecter certains plafonds de ressources, les personnes de condition modeste peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle de leur taxe d'habitation, ainsi que de leur taxe foncière.

Les seuils et limites associés au barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 sont revalorisés afin de tenir compte de l'évolution de l'indice des prix hors tabac, qui s'élève à 1,8 %.

Ainsi, pour l'année 2007, les plafonds sont rehaussés afin de prendre en compte l'intégration de l'abattement de 20 % dans le barème de l'impôt sur le revenu également indexé de 1,8%.

Pour bénéficier d'une exonération de taxe foncière, les personnes âgées de plus de 75 ans et les titulaires de l'allocation adulte handicapé devront respecter les plafonds de ressources suivantes :

En 2007 :



1ère part de
quotient familial
Majorations par demi-part supplémentaire
1ère demi-partDemi-parts suivantes
Métropole9.437 €2.520 €2.520 €
Guyane11.676 €3.215 €2.520 €
Autres DOM11.167 €2.667 €2.520 €

En matière de taxe d'habitation, les personnes âgées de plus de 60 ans, les veufs, ainsi que les personnes titulaires de l'allocation adulte handicapé ou atteintes d'infirmités les empêchant de subvenir à leurs besoins par leur travail, sont totalement exonérés lorsque leurs revenus sont inférieurs à ces mêmes plafonds.
Une mesure de plafonnement de la taxe d'habitation à hauteur de 4,3 % du revenu de l'année précédente est également soumise à condition de ressources. Ces plafonds sont les suivants :

En 2007 :



1ère part de
quotient familial
Majorations par demi-part supplémentaire
1ère demi-part2ème demi-part3ème demi-partDemi-parts suivantes
Métropole22.192 €5.186 €4.080 €4.080 €4.080 €
Guyane29.392 €5.690 €5.690 €4.845 €4.080 €
Autres DOM26.821 €5.690 €5.425 €4.080 €4.080 €

Aménagements du régime de l'hypothèque rechargeable (art.7)

La transformation d'une hypothèque traditionnelle en hypothèque rechargeable, opportunité offerte par l'ordonnance du 23 mars 2006 introduisant l'hypothèque rechargeable en droit français, est encouragée par une réduction des frais.
L'ordonnance a institué pour l'avenir, la possibilité de consentir une hypothèque rechargeable mais a également prévu la possibilité de transformer la dernière hypothèque traditionnelle consentie avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance en hypothèque rechargeable. Toutefois, le coût de cette transformation, s'opérant par la rédaction d'un avenant publié à la conservation des hypothèques, pouvait apparaître comme un obstacle. Ce coût est constitué pour partie de frais de notaire et pour l'autre de frais fiscaux (droit d'enregistrement fixe de 125 € et taxe de publicité foncière de 0,715 % du montant de la somme garantie, salaire du conservateur des hypothèques).
Pour réduire ces coûts, désormais, tout avenant transformant une hypothèque traditionnelle en hypothèque rechargeable conclu par une personne physique et concernant une hypothèque inscrite en garantie d'une obligation qu'elle a elle-même contractée, est exonéré des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Cette mesure concerne les avenants dressés depuis le 27 septembre 2006 et faisant l'objet d'une publication avant le 1er janvier 2009.

Par ailleurs, une correction est apportée à la règle instituée par l'ordonnance de mars 2006 selon laquelle le créancier qui bénéficie d'une convention de rechargement prend rang rétroactivement à la date de l'inscription initiale de l'hypothèque.
En effet, en application de cette règle, le Trésor inscrivant son hypothèque légale ou tout créancier inscrivant une hypothèque judiciaire conservatoire se voyait nécessairement primé par un créancier bénéficiaire d'une convention de rechargement inscrite postérieurement.
Pour remédier à cet inconvénient, l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est désormais réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque.

Possibilité pour les EPCI d'instituer à leur profit la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus rendus constructibles (art. 66)

Dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi du 13 juillet 2006 portant " Engagement national pour le logement ", l'article 1529 du CGI institue une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles.
Cette taxe peut être instituée par les communes, sur délibération du conseil municipal. Le classement en zone constructible implique d'importantes conséquences financières à la charge des communes, notamment des travaux d'infrastructure nécessaires, et entraîne, par ailleurs, pour les propriétaires une plus-value importante.
Cette mesure présente donc la possibilité pour la collectivité de récupérer une partie de cette plus-value.
Le dispositif adopté ne prévoyait pas la possibilité de l'instituer pour les établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, compétents en matière de plan local d'urbanisme, que ce soit de manière obligatoire ou en vertu de leurs statuts.
Il est désormais précisé que les EPCI compétentes en matière de PLU, peuvent instituer cette taxe " en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe ".

Impôts locaux (art. 79)

Les coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux sont, pour l'année 2007, fixés uniformément à 1,018 pour les propriétés bâties et non bâties.

Taxe annuelle représentative de la taxe d'habitation pour les résidences mobile terrestres (art. 80)

Les caravanes et toute autre résidence mobile ne sont pas imposables au titre de la taxe d'habitation, quelles que soient les conditions de leur stationnement et leur affectation, dès lors qu'elles sont susceptibles d'être déplacées à tout moment.

C'est la raison pour laquelle la loi de finances de 2006 a prévu d'instituer une taxe annuelle due par les personnes dont la résidence principale est constituée d'une résidence mobile terrestre en modifiant l'article 1595 quater du CGI.

La disposition de la loi de finances de 2007 a simplement pour objet de reporter l'institution de cette taxe d'une année, à compter du 1er janvier 2008.

Le dispositif prévu l'année précédente ne change pas.

La surface de la résidence constitue l'assiette de la taxe.

Son taux est fixé à 25 € par m² et l'arrondi s'effectue au m² inférieur.

Des exonérations sont prévues : les résidences de moins de 4m², et les personnes de condition modeste (CGI : art. 1417).

L'acquittement de la taxe s'opère après une simple déclaration au service des impôts du département de stationnement de la résidence mobile le jour du paiement.

Le paiement de l'impôt s'effectue à l'occasion du dépôt de la déclaration.

Il est prévu que le produit de la taxe sera affecté à un fond départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, dont les ressources doivent être ensuite réparties par le préfet entre les collectivités locales et établissements publics de coopération communale au prorata des dépenses qu'elles auront engagées en faveur des gens du voyage.

Toutefois, ce fonds départemental n'a pas encore été créé.

Enfin, cette taxe annuelle représentative de la taxe d'habitation pour les résidences mobiles terrestres ne peut être cumulée avec la taxe d'habitation, puisqu'elle est établie selon les circonstances de fait existant au 1er janvier.

(CGLLS) au profit de l'ANRU (art. 149)Instauration d'une contribution de la caisse de garantie du logement locatif

Cet article a pour objet d'autoriser, à titre exceptionnel, la caisse de garantie du logement locatif social à verser à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours de 25 millions d'euros pour 2007.

Selon l'article 12 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) sont constituées notamment d'une contribution de la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

Ses modalités de versement sont définies par l'article L. 452-4-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui prévoit qu'une partie des cotisations additionnelles perçues par la caisse est affectée à l'ANRU.

Le produit de ces cotisations pour 2004 et 2005 ayant été inférieur aux prévisions, l'ANRU n'a pas pu percevoir les recettes correspondantes pour ces deux années.

Cet article a donc pour objet d'opérer un rattrapage des versements attendus de la caisse au profit de l'ANRU, au titre des années 2004 et 2005.

Réorganisation de la gestion et du financement du FNAL (art. 148)

Créé en 1971 afin de financer l'allocation logement social (ALS), le Fonds national d'aide au logement gère également depuis 2006 le financement de l'aide personnalisée au logement (APL), en application de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction.

L'objectif de la mesure est d'harmoniser les taux de cotisation employeurs du FNAL, de simplifier les modalités de financement de cet organisme et d'en augmenter les recettes, afin de répondre aux besoins des ménages les plus modestes, bénéficiaires de ces deux allocations.

En vertu des dispositions de l'article L. 351-7 du Code de la construction et de l'habitation, modifié par l'ordonnance précitée du 8 juin 2005, le FNAL est alimenté par quatre catégories de recettes :

  • le produit des cotisations des employeurs prévues à l'article 834-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • les contributions des régimes de prestations familiales au financement de l'aide personnalisée au logement (APL) ;
  • une fraction de 1,48 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du Code général des impôts ;
  • enfin, une dotation de l'Etat qui assure l'équilibre du fonds.

A l'heure actuelle, on distingue parmi les cotisations versées par les employeurs :

  • une cotisation de 0,1 %, assise sur les salaires plafonnés ;
  • une cotisation de 0,4 %, assise sur la quasi totalité des salaires.

La nouvelle rédaction de l'article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale vise à assujettir les employeurs publics au paiement de la cotisation de 0,4 % sur la totalité des salaires, d'ici à 2008.

Cette mesure, qui consiste en ce que le taux des cotisations versées par les employeurs publics à ce fonds soit aligné sur ceux appliqués aux cotisations des employeurs du secteur privé, doit permettre, en principe, de dégager un afflux de recettes supplémentaires de 472 millions d'euros.

Afin de favoriser une montée en puissance progressive de ce nouveau mode de financement, il est prévu une période transitoire pendant laquelle, en 2007, les employeurs publics contribueront à hauteur de 0,2 %, soit 236 millions d'euros de recettes supplémentaires pour le FNAL, puis à hauteur de 0,4 % de la masse salariale à partir de 2008.

En outre, il est désormais prévu de confier l'organisation de la gestion du FNAL à la Caisse des dépôts et consignations, qui gérait auparavant, le FNH, dont les recettes ont été intégrées au FNAL par l'ordonnance du 8 juin 2005.

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