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Loi du 21.08.07 en favaur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat

Fiscalité
(Crédit d'impôt)
N°46/07
Loi du 21.08.07 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat


Cette question-réponse a pour objet de présenter les principales mesures fiscales issues de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) susceptibles d'intéresser le domaine du logement.


Interêts d'emprunts (art. 5 / CGI : art. 200 quaterdecies)

Afin de favoriser l'accession à la propriété et le pouvoir d'achat des ménages, un crédit d'impôt est institué au titre des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à la résidence principale du contribuable.

Les personnes bénéficiaires

Ce sont les personnes qui empruntent pour acquérir un logement à titre de résidence principale.
Seuls les contribuables « fiscalement domiciliés en France » (CGI : art. 4 B) peuvent bénéficier du crédit d'impôt (foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle, centre de leurs intérêts économiques en France).
Ces contribuables peuvent acquérir ou construire leur logement directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés « qui le met gratuitement à leur disposition ». Dans ce dernier cas, le logement ne doit pas avoir antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés. Il s'agit d'éviter le montage consistant à vendre à une SCI le logement d'un associé puis à le mettre gratuitement à sa disposition.
La condition de primo-accédant n'est pas indispensable pour bénéficier de ce crédit d'impôt, contrairement à ce qui s'applique pour les demandes de prêts à taux zéro.

Les logements concernés

Ce sont ceux qui remplissent deux conditions : l'affectation du logement à l'habitation principale et le respect des normes minimales de surface et d'habitabilité.

L'affectation à l'habitation principale

Logement affecté à l'habitation principale à la date du paiement des intérêts d'emprunts

C'est le principe, le logement faisant l'objet du prêt doit, à la date du paiement des intérêts, être affecté à l'usage de l'habitation principale du contribuable. L'habitation principale s'entend du logement où résident habituellement et effectivement le contribuable et les membres de sa famille et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels.

Logement en cours de construction ou acquis en l'état futur d'achèvement

Néanmoins, le contribuable qui fait construire son logement ou l'acquiert en l'état futur d'achèvement, peut bénéficier du crédit d'impôt si le logement est destiné à être affecté, dès son achèvement, à son habitation principale.
Les intérêts des prêts contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de constructions, versés avant l'achèvement du logement peuvent être pris en compte si le contribuable prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. En cas de non respect de cet engagement, le crédit d'impôt fera l'objet d'une reprise.

Changement de situation professionnelle en cours de remboursement

Si le bénéficiaire subit une mutation professionnelle qui l'oblige à changer de résidence principale, le crédit d'impôt est encore applicable. Les intérêts versés par ce contribuable rentrent dans l'assiette du crédit d'impôt, malgré l'impossibilité d'affecter le logement objet du prêt à l'habitation principale. Toutefois, pour éviter un cumul de crédit d'impôt, la résidence principale que quitte le contribuable ne doit pas être louée, mais doit rester vacante, et le contribuable ne doit pas avoir fait l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à l'être.

Le respect des normes minimales de surface et d'habitabilité (CGI : art. 244 quater J / CCH : art. R. 318-3)

Au jour de l'affectation à l'habitation principale, le logement doit satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité : il s'agit des mêmes normes que celles applicables au prêt à taux zéro (CCH : art. R. 318-3 annexe 6).
Le logement doit notamment respecter des normes dimensionnelles, et comporter des équipements suffisants (sanitaire, chauffage, électricité, gaz, etc…).

La nature des emprunts

Seuls les prêts contractés auprès d'un établissement financier sont pris en compte, ceux octroyés par des personnes physiques sont donc exclus.
Les intérêts des prêts souscrits dans un Etat membre de la Communauté européenne ouvrent également droit au crédit d'impôt.
Les intérêts des prêts qui se substituent aux prêts initiaux ouvrant droit au crédit d'impôt, ainsi que ceux qui viennent en remboursement de ceux-là, peuvent être pris en compte dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celle des annuités restant à courir.

Sont exclus de l'assiette du crédit d'impôt les intérêts des prêts affectés au remboursement de tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte (pas de regroupements de prêts immobiliers et de prêts à la consommation), ainsi que les frais d'emprunt et les cotisations d'assurance contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

Si le prêt doit être contracté pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale, en principe, les prêts destinés à financer des travaux de rénovation ne devraient pas être retenus. Toutefois, il semble que ne sont pas exclus du bénéfice du crédit d'impôt les intérêts des prêts souscrits pour financer ce type d'opération.
Ainsi, devraient pouvoir être pris en compte les intérêts des prêts destinés à financer les travaux consistant en l'aménagement interne d'un immeuble dont l'objet est de créer un nouveau local d'habitation ou encore l'acquisition d'un immeuble affecté à un usage autre que d'habitation et les travaux de transformation nécessaires (transformation d'un bâtiment à usage agricole par exemple).
En revanche, les intérêts des emprunts destinés à financer les dépenses courantes d'entretien et de réparation d'un immeuble n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

La nature de l'avantage fiscal

Durée d'application :

L'avantage fiscal est limité dans le temps puisqu'ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement.
Le dispositif s'applique uniquement aux contribuables qui font l'acquisition d'un logement affecté à l'habitation principale à compter de la publication de la loi au Journal Officiel (22.8.07).
Le Conseil constitutionnel a en effet censuré en partie la mesure, qui permettait aux contribuables ayant contractés des prêts depuis 2002, de bénéficier de l'avantage fiscal. La rétroactivité du dispositif constituait une rupture d'égalité entre les contribuables contraire à l'objectif poursuivi de favoriser l'accession à la propriété.

Le point de départ du calcul des intérêts payé au titre d'une annuité serait celui de la date anniversaire du contrat de prêt, l'annuité étant recalée sur l'année civile d'imposition. En pratique, un contrat de prêt signé en cours d'année ouvrira donc droit au crédit d'impôt sur cinq annuités mais étalées sur six années d'imposition. De plus, le point de départ de la première annuité sera la date de mise à disposition des fonds par le prêteur et non la date de conclusion du contrat.
Par exemple, pour un prêt souscrit le 1er septembre 2007 dont la première échéance de remboursement intervient le 1er décembre 2007, seuls les intérêts payés au cours du dernier mois de 2007 seront pris en compte et constitueront l'assiette du crédit d'impôt versé en 2008. Lors de la dernière année de remboursement, seuls les intérêts versés avant le 1er décembre 2012 ouvriront droit au crédit d'impôt. En l'absence de répartition dans le temps du plafond du crédit d'impôt, les plafonds annuels seront applicables dans ce cas, même si les intérêts ont été payés au cours d'une période inférieure à un an.

Bien que limité dans le temps, le dispositif n'est pas nécessairement destiné qu'à une seule opération : un même contribuable pourra bénéficier de plusieurs crédits d'impôt successifs en cas de revente du logement et de souscription d’un nouveau prêt pour acquérir une nouvelle résidence principale, dans ce cas, le nouveau crédit d'impôt sera calculé sur les cinq premières années de remboursement du nouvel emprunt.
Comme pour tout crédit d'impôt, l'excédent sur l'impôt dû sera restitué.

Montant :

Le dispositif est soumis à un double plafonnement :

  • le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts,
  • le montant des intérêts ne peut excéder, au titre d'une année d'imposition, la somme de 3.750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 7.500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge (250 € en cas de garde partagée). Les montants sont portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé.

Plafonds du crédit d'impôt (en €) :

Personne célibataire, veuve ou divorcéeCouple soumis à imposition communeCouple soumis à imposition commune avec une personne à chargeCouple soumis à imposition commune avec deux personnes
à charge
Personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée
Couple soumis à imposition commune et dont l'un est handicapé
Plafond des intérêts3.7507.500
8.000
8.5007.50015.000
Plafond du crédit d'impôt7501.5001.6001.7001.5003.000

Cumul avec d'autres dispositifs :

Le bénéfice du crédit d'impôt est cumulable avec le prêt à taux zéro, mais également avec l'ensemble des prêts bonifiés dont pourrait bénéficier un contribuable pour l'acquisition ou la construction de sa résidence principale, dans la limite du plafond applicable aux intérêts.
Seule la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui investissent dans les départements d'outre-mer n'est pas cumulable avec le crédit d'impôt.

Un rapport sur l'impact de la déductibilité des intérêts d'emprunts devra être rendu public par le gouvernement avant le 1er décembre 2008. Il présentera les incidences économiques et sociales du crédit d'impôt par comparaison avec le dispositif du prêt à taux zéro et devra mettre en évidence le coût global des aides à l'accession à la propriété et les mesures mises en oeuvre pour en contrôler l'efficacité (art. 6).


Bouclier Fiscal (art. 11)

Jusqu'à présent, les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60% de ses revenus perçus l'année précédant celle du paiement de ses impositions.
Ce droit à restitution, plus communément appelé « bouclier fiscal », peut s'exercer pour la première fois en 2007, au titre des impôts payés en 2006 et en tenant compte des revenus de 2005 (CGI : art. 1649-0 A).

Les impôts à prendre en compte jusqu'ici pour la détermination du droit à restitution étaient :

  • l'impôt sur le revenu,
  • l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF),
  • la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à la résidence principale du contribuable,
  • la taxe d'habitation portant sur la résidence principale du contribuable (redevance audiovisuelle non incluse),
  • les taxes additionnelles aux taxes foncières et d’habitation (la taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers locaux, etc.).

La restitution peut être demandée par le contribuable au 1er janvier de l'année suivant le paiement des impositions dont il est redevable, et avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions (le contribuable fait l’avance à l’Etat des impositions qui lui sont dues et dont il est remboursé l'année suivante).

Afin d'augmenter le nombre de contribuables concerné par cette mesure, la loi prévoit deux aménagements importants :

  • le bouclier fiscal est porté de 60 à 50 %, pourcentage de revenu au-delà duquel un contribuable ne peut être assujetti à l'impôt direct,
  • les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle) sont désormais pris en compte pour la détermination du droit à restitution.

Il avait également été envisagé de simplifier le fonctionnement bouclier fiscal en permettant au contribuable de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de calculer lui-même le montant de son impôt, en appliquant la règle selon laquelle la totalité de sa contribution ne pouvait dépasser 50% de ses revenus. L'amendement n'a pas été retenu mais devrait ressurgir au moment des débats relatifs à la loi de finances pour 2008. Du système de restitution du trop versé, on passerait à celui de l'autoliquidation pour l'ensemble des contribuables susceptibles de bénéficier du bouclier fiscal (et non plus uniquement le contribuable assujetti à l'ISF).


Impôt de solidarité sur la fortune : prise en compte de la résidence principale (art. 14)

La résidence principale est incluse dans l'assiette de l'ISF. Pour déterminer la valeur des biens soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, il convient de suivre les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Ces biens sont ainsi estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de transmission, qui résulte de l'analyse des prix déclarés lors des mutations de biens présentant des caractéristiques identiques et affectés au même usage.
Aujourd'hui, un abattement de 20% est effectué sur la valeur vénale de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire (en cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement).

Avec pour objectif de neutraliser la hausse des prix de l'immobilier pour les redevables dont l'impôt augmente sans avoir vendu leur résidence principale, ce taux d'abattement passe de 20% à 30%.


Taxe d'habitation : plafond du revenu fiscal de référence (art. 7)

Des exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation totaux ou partiels sont prévus en faveur de certaines catégories de personnes, ou en fonction du revenu fiscal de référence.
À compter de 2007, les règles de détermination du revenu imposable ont été modifiées pour tenir compte de l'abattement de 20% applicable au revenu fiscal de référence (loi de finances pour 2006 : art. 75). Les plafonds de revenus permettant de bénéficier du plafonnement de la taxe d'habitation ainsi que les montants des abattements applicables en fonction du quotient familial ont été modifiés à cette occasion.

Or, certaines personnes qui ne bénéficient pas d'un dégrèvement ou d’une exonération spécifique, et dont les revenus n'excèdent pas un certain plafond, sont allégés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la part de leur cotisation qui excède 4,3% de leur revenu fiscal de référence (CGI : art. 1414A). Pourtant les règles de calcul de la base d'exonération ou de dégrèvement automatique de taxe d'habitation n'ont pas pris en compte la suppression de l'abattement de 20%, et certains ménages à faible revenu risquent de payer la taxe d’habitation alors qu’ils n’y étaient pas soumis auparavant.

Afin d'harmoniser cette situation, le plafond du revenu fiscal passe de 4,3% à 3,44%.

Ces dispositions s'appliqueront à compter des impositions établies au titre de 2007.


Allégement des droits de donation et de succession (art. 8)

Pour les successions ouvertes et les donations consenties à compter de la date de publication de la loi, des allègements sont prévus :

Epoux et partenaires d'un PACS

Pour les transmissions par décès, les droits de succession pour le conjoint survivant ou le partenaire lié par un Pacs sont supprimés.
Le régime des donations entre époux (qui bénéficient d'un abattement de 76.000 € et d'une taxation progressive de 5 % à 40 %) est étendu aux donations entre partenaires liés par un Pacs.

Ascendants et descendants

Les abattements pour les donations et successions sont relevés de :

  • 50.000 à 150.000 € pour chacun des ascendants et des enfants,
  • 5.000 à 15.000 € pour les frères et soeurs.

Les neveux et nièces peuvent désormais bénéficier d'un abattement spécifique de 7.500 € qui jusqu'à présent, n'existait que dans le cadre d'une donation.

Par ailleurs, les successions entre frères et soeurs vivant sous le même toit depuis plus de cinq ans au moment du décès et âgés de plus de cinquante ans, sont exonérées de droits de mutation par décès.

Dons familiaux

Les dons en espèces aux les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ou à défaut neveux ou nièces, sont exonérés de droits dans la limite de 30.000 €, à la condition que le donateur soit âgé de moins de 65 ans et que les bénéficiaires soient majeurs ou mineurs émancipés.
Il appartiendra aux parties de choisir le support du don : acte notarié (CGI : art. 650) ou acte sous seing privé (qui devra alors faire l'objet d'un enregistrement ou d'une déclaration en remplissant, en double exemplaire, un formulaire spécial prévu à cet effet). L'enregistrement ou le dépôt de la déclaration devra être effectué dans le mois suivant la date du don.


Revenu de solidarité active (art. 18 à 21)

Les possibilités d'expérimentation du système d'intéressement, qui autorise les départements à déroger aux règles visant à favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du RMI (loi de finances du 21.12.06), sont étendues.
Le revenu de solidarité active est ainsi créé : il s'agit d'un revenu garanti tenant compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille de la personne bénéficiaire du RMI ou de l'allocation de parent isolé (API) qui prend, reprend ou augmente son activité professionnelle.

Il s'agit d'une expérimentation, ainsi dans les départements volontaires, les conseils généraux pourront aménager le système d'intéressement à destination des personnes percevant le RMI afin de :

  • l'ouvrir aux titulaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité et des contrats d'avenir qui n'en bénéficient pas à l'heure actuelle,
  • l'améliorer pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, mais en dessous d'un travail à mi-temps,
  • transformer les prestations existantes (prime forfaitaire, prime de retour à l'emploi, allocation de RMI versée aux personnes ayant un emploi) en une allocation unique.

Par ailleurs, une expérimentation équivalente à destination des bénéficiaires de l'API peut être menée par l'Etat, dans les départements ou les territoires dans lesquels est menée l'expérimentation RMI.

L'objectif poursuivi par l'instauration du RSA est d'inciter les personnes à reprendre une activité sans que cela leur soit préjudiciable financièrement. Cela consiste à compenser la perte des aides (minima sociaux) en ne conditionnant plus l'aide sociale au statut (sans emploi, travailleur, handicapé) mais au revenu.

Le RSA doit permettre de cumuler l'aide sociale et un salaire (en cas de reprise d'un travail).

Pendant la durée de l'expérimentation, seules certaines catégories de personnes et certaines aides sont touchées. Mais il est prévu que les départements participants puissent tenir compte des droits connexes, qui sont notamment, concernant le RMI, la couverture du droit à l'allocation de logement sociale, l'exonération de la taxe d'habitation ou encore l'aide à la fourniture d'eau, d'énergie et de téléphone.


Références :
Loi n° 2007-1223 du 21.8.07
Conseil constitutionnel : décision n° 2007-555 DC du 16.8.07

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