Aller au contenu

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

N° 2009-22 / A jour au 29 décembre 2009
Démarre le téléchargement du fichierLoi du 24.12.09 : JO du 27.12.09


Les articles 87 à 89 entendent renforcer le dispositif de lutte contre les fraudes aux prestations familiales (y compris celles relatives aux aides personnelles au logement).

Des précisions sont également apportées en ce qui concerne l’interruption de la prescription pour les actions en recouvrement engagées par les organismes de sécurité sociale (art. 93).

Enfin, les règles en matière de recouvrement de prestations indues sont  complétées  (art. 97).

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Renforcement de la lutte contre la fraude (art. 87 à 89)

Réforme des pénalités financières

Pour mémoire, le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut infliger des sanctions financières en cas d’inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations des allocataires ou en cas d’absence de déclaration de changement de situation (CSS : art. L. 114-17). Cette pénalité était fixée en fonction de l’indu versé, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant était doublé en cas de récidive.

Ces sanctions concernent désormais de nouvelles situations. Ainsi, peuvent faire l’objet d’une pénalité, les agissement d’une personne non allocataire, visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations.

Par ailleurs, l’organisme n’a plus la nécessité de constater un indu pour sanctionner la tentative de fraude.

Enfin, les pénalités financières sont alourdies puisqu’elles sont maintenant fixées en fonction de la gravité des faits (et non plus en fonction d’un barème), notamment :

  • en cas de récidive, la pénalité peut aller à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en cas de récidive (soit  11 540 €) ;
  • en cas de tentative de fraude avérée, la pénalité ne peut être inférieure à 1/10è du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 288,50 €).

Recours gracieux devant la commission des pénalités financières

Pour mémoire, la commission des pénalités financières était saisie pour avis par le directeur avant le prononcé de sa décision. Cette décision ne pouvait être contestée qu’auprès d’une juridiction administrative.

Désormais, la commission intervient après le prononcé de la pénalité par le directeur. Elle n'est saisie pour avis qu'à l’occasion des recours gracieux formés devant le directeur par les personnes concernées.

La procédure de fixation des pénalités financières par le directeur est ainsi allégée.

Détection renforcée des logements fictifs

Depuis le 1er janvier 2000, date de la suppression de la contribution représentative du droit au bail, le contrat de bail n’est plus soumis à enregistrement. Une personne peut fictivement signer un contrat de bail pour un logement qui en réalité n’existe pas, et demander une aide au logement pour celui-ci.

Désormais et pour éviter de telles fraudes, l’organisme de sécurité sociale peut accéder aux informations détenues par les services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et relatives aux locaux et à leurs propriétaires bailleurs, afin de vérifier que le logement est bien mis en location.

Il est donc possible de contrôler les déclarations des bailleurs (fichier taxe d’habitation ou taxe foncière) afin de vérifier l’existence ou l’occupation des locaux pour lesquels l’allocation est demandée.

Suppression des allocations logements en cas de fraude : poursuite de l’expérimentation

Pour mémoire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (art. 110) a institué, à titre expérimental pour 2 années, une sanction administrative en cas de fraude aux aides au logement. Les aides peuvent être supprimées, pour une durée limitée, quand la fraude dépasse un montant supérieur à 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 5 770 €). Ce dispositif prévu initialement jusqu'au 31 décembre 2009 est prolongé d’une année jusqu’au 31 décembre 2010. NB : le plafond mensuel de la sécurité sociale est à compter du 1er janvier 2010 de 2 885 € (arrêté du 18.11.09 : JO du 26.11.09).

Interruption de la prescription des actions en recouvrement des organismes de sécurité sociale (art. 93)

La prescription de l’action en recouvrement des prestations indues peut être interrompue non seulement par l’une des causes prévues au Code Civil (exemple : demande en justice, reconnaissance d’un droit par le débiteur), mais également par l’envoi par l’organisme de sécurité sociale d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CSS : art. L. 133-4-6).

Renforcement du dispositif de recouvrement des prestations indues (art. 97)

Cette disposition complète le dispositif permettant de recouvrer des prestations indues sur d’autres prestations versées aux allocataires.

Pour mémoire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu le recouvrement de l’indu d’une aide versée par les CAF peut se faire sur un autre type d’aide. Les conditions dans lesquelles le recouvrement sur d’autres aides est possible ont été précisées par décret  (cf. Habitat Actualité n° 111 / décret du 21.7.09).

Ce dispositif est désormais renforcé. L’article 97 prévoit que lorsqu’un indu a été constaté sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme payeur peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces dernières prestations. Sont visées par cette mesure les prestations familiales, les aides personnelles au logement et l’allocation adulte handicapé.

Cette mesure concerne toutefois principalement les aides personnelles au logement qui sont majoritairement versées en tiers payant.  Elle évite ainsi de fragiliser le paiement du loyer, en maintenant au bailleur le montant total de l’aide.

Retour en haut de page