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Individualisation des frais de chauffage et de refroidissement dans les immeubles collectifs

N° 2012-10 / À jour au 19 septembre 2019

Code de l’énergie : L.241-9 et R.241-6 à R.241-14 (principe et dérogations) / Code de l’énergie : L.242-1 à L.242-4 ; L.341-4-1 ; L.453-8 et L.714-1 (contrôle et sanctions) / Loi du 10.7.65 : art. 24-9 et 25 l  / Ordonnance du 9.5.11 abrogeant la loi du 29.10.74 (art. 4) / Loi TEPCV du 17.8.15 : art. 26 / Loi ELAN du 23.11.18 : art. 71 / Décret du 30.5.16 (JO du 30.5.16) / Décret du 22.5.19 (JO du 23.5.19) / Arrêté du 6.9.19 (JO du 10.9.19) modifiant l’arrêté du 27.8.12Arrêté du 27.8.12 (JO du 5.9.12) abrogeant l’arrêté du 30.9.91 et modifié par l’arrêté du 30.5.16

Les immeubles collectifs d’habitation ou mixte pourvus d'une installation centrale de chauffage ou d'une installation centrale de froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou de froid, doivent comporter, lorsque cela est techniquement possible et économiquement rentable, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur ou de froid utilisée par logement (code de l’énergie : L.241-9).

Cette obligation, instaurée par la loi du 29 octobre 1974 et reprise dans le Code de l’énergie par une ordonnance du 9 mai 2011 a été modifiée par la loi TECV du 17 août 2015 puis par la loi ELAN du 23 novembre 2018. Les modalités d’application du dispositif sont définies par un décret du 23 avril 2012 et un arrêté du 27 août 2012, notamment concernant les délais de pose des appareils de mesure, les conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation d’individualisation. Le calcul des frais de chauffage, ont été modifiées par un décret du 22 mai 2019 et un arrêté du 6 septembre 2019. Le décret  précise  l’extension de cette obligation aux installations de froid et les critères économiques pour déroger et l’arrêté  les cas pour lesquels il y a impossibilité d'installer des compteurs individuels ou, le cas échéant, des répartiteurs de frais de chauffage pour des raisons techniques ou pour des raisons de rentabilité économique.

Les appareils d’individualisation doivent être mis en service au plus tard le 25 octobre 2020.

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