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Loi de 89 / Congé pour reprise / Reprise pour habiter

Cass. Civ. III : 31.1.01 et Cass. Civ. III : 4.11.03


Lorsqu'un bailleur invoque à l'encontre de son locataire un congé pour reprise (loi du 6.7.89 : art. 15), quelle doit être la motivation de la reprise : peut-on reprendre pour un pied-à-terre, ou une résidence secondaire, ou ne peut-on donner qu'un congé pour reprise pour en faire sa résidence principale ? A l'origine des législations locatives, la reprise pour le bailleur ne pouvait être que pour habiter. Cette mention avait toutefois disparu des lois les plus récentes. Cela signifiait-il qu'un congé pour reprise pour un motif autre que l'habitation principale était possible ? La question se posait depuis 1989. La Cour de cassation répond de façon très claire à cette interrogation, en précisant que le congé pour reprise suppose l'habitation des locaux à titre principal par le bénéficiaire de la reprise, et non pour un autre usage.

Il convient dorénavant d'interpréter le motif du congé pour reprise comme une reprise pour habiter à titre principal.

Cet arrêt de principe a été confirmé (Cass. Civ. III : 4.11.03)

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