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Nullité du mandat de syndic / Conséquences / Assemblée générale

Cass. Civ. III : 7.4.04


Une action judiciaire est engagée pour obtenir l'annulation d'un mandat d'un syndic. Le jugement intervient le 8 mars 2000 et annule rétroactivement l'assemblée générale des copropriétaires qui avait renouvelé le syndic dans ses fonctions (assemblée générale du 7 juin 1999).

Entre temps, le syndic avait convoqué une nouvelle assemblée générale, le 21 octobre 1999, assemblée générale dont un copropriétaire demande l'annulation dans le délai de deux mois de la notification du procès verbal d'assemblée générale.

La Cour d'appel saisie de cette affaire, déboute le copropriétaire au motif que le jugement du 8 mars 2000 annulant la décision de renouvellement du mandat du syndic n'était pas intervenu lorsque l'assemblée générale du 21 octobre 1999 a été convoquée.

Mais la Cour de cassation censure cette analyse et casse la décision d'appel considérant que d'une part, le copropriétaire avait bien introduit son action dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions et que d'autre part, le syndic n'avait plus qualité à convoquer l'assemblée générale du fait de l'anéantissement judiciaire de la décision le désignant comme syndic.

L'application du principe posé par la jurisprudence, selon lequel l'annulation de l'assemblée générale désignant le syndic entraîne la remise en cause de toutes les assemblées générales ultérieures même si ces assemblées générales restent valables tant qu'elles ne sont pas annulées, pose le problème de l'annulation en cascade des décisions. Pour réduire ce contentieux la Cour de cassation semble limiter les contestations aux actions introduites dans le délai de deux mois suivant la notification des décisions.

cf. Cass. Civ. du 3.3.04

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