Aller au contenu

Permis de construire / Prorogation / Motifs légaux d'un refus

CE : 5.11.03


Un permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai de deux ans à compter de la notification du permis ou de sa délivrance tacite (Code de l'urbanisme : art. R. 421-32). Le permis est également périmé si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, et cela alors même que le délai de deux ans n'est pas expiré (CE : 8.11.00, EURL Les maisons traditionnelles).

Toutefois, le permis de construire peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable au projet (Code de l'urbanisme : art. R. 421-32 al. 2).

Par cette décision, le Conseil d'Etat précise les motifs sur lesquels l'autorité administrative peut légalement fonder le rejet d'une demande de prorogation. Il indique que l'autorité administrative ne peut légalement se fonder sur autre chose que sur l'évolution défavorable des " prescriptions d'urbanisme " et des " servitudes administratives de tous ordres ". Des changements dans les circonstances de fait ou de droit, autres que les prescriptions et servitudes visées par le texte, ne peuvent motiver un refus.

En l'espèce, deux permis de construire avaient été délivrés par un maire, pour la construction de deux villas sur des parcelles situées au pied d'une falaise. Une demande de prorogation avait été adressée à la mairie, dans les conditions fixées par le texte. Cette prorogation a été refusée au motif que des chutes de pierres, intervenues après la délivrance du permis de construire, en raison d'intempéries abondantes, faisaient obstacle, pour des raisons de sécurité, à ce que les travaux soient engagés.

La décision de refus est annulée par le Conseil d'Etat au motif que ces évolutions de circonstances de fait ne peuvent légalement justifier la décision. La Haute Juridiction opte donc pour une lecture stricte des dispositions de l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme.

A titre d'information, il convient de noter que dans un arrêt du même jour, SCI Les blés d'or, le Conseil d'Etat précise que la loi Royer du 27 décembre 1973, relative à l'équipement commercial, ne constitue ni une " prescription d'urbanisme ", ni une " servitude administrative " au sens de l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme.

Retour en haut de page