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Expropriation pour cause d’utilité publique / non réparation du préjudice moral

Conseil Constitutionnel : 21.1.11
Décision : n°2010-87 QPC


En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, seul donne lieu à indemnisation le préjudice matériel. La non indemnisation du préjudice moral est conforme à la constitution.
Le code de l’expropriation (L.13-13) prévoit que les indemnités allouées à raison d’une expropriation pour cause d’utilité publique doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation. La question s’est posée de la conformité de cette disposition à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Le Conseil constitutionnel a tranché : l’exclusion de la réparation du préjudice moral ne méconnaît pas la règle du caractère juste de l’indemnisation de l’expropriation pour cause d’utilité publique. En conséquence, la non indemnisation du préjudice moral est conforme à la constitution et seul le préjudice matériel donne lieu à indemnisation.

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