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Non application de la loi Hoguet aux relations entre professionnels

Cass. Civ I : 9.1.19
17-27841 

Le professionnel de l’immobilier, mandaté dans le cadre d’une transaction, ne peut prétendre à une rémunération lorsque ses honoraires ne figurent pas dans l’acte authentique de vente (loi n° 70-9 du 2.1.70 : art. 6).
En l’espèce, un notaire, agissant au nom des vendeurs, a confié à une agence immobilière la mission de rechercher un acquéreur pour des biens immobiliers leur appartenant. Un sous-mandat est rédigé à cet effet. Bien qu’ayant trouvé un acquéreur, la rémunération de l’agence immobilière n’est pas mentionnée dans l’acte de vente. 
L’agence immobilière, n’ayant pas perçu de rémunération, obtient la condamnation judiciaire du notaire au versement de dommages et intérêts. 
La Cour de cassation rappelle que les dispositions de la loi Hoguet (loi n° 70-9 du 2.1.70 : art. 1er et 6) et son décret d’application (décret n° 72-678 du 20.7.70 : art. 72) ne sont pas applicables aux relations entre professionnels de l’immobilier. Le notaire, en ne mentionnant pas les honoraires de l’agent immobilier à la charge de l’acquéreur dans l’acte dont il était le rédacteur, a privé ce dernier de la possibilité de percevoir sa rémunération.

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