Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
N° 2007-12 / A jour au 26 octobre 2008
Loi du 30.12.06 : JO du 31.12.06
Plusieurs mesures concernant le logement figurent dans ce texte destiné à moderniser le dispositif juridique de la gestion de l'eau pour atteindre en 2015 un bon état écologique des eaux fixé par la directive cadre européenne sur l'eau (directive 2000/60 du 23.10.00).
Les installations d'assainissement
Art. 46 et 54
La loi du 30 décembre 2006 complète les dispositions concernant les raccordements aux réseaux publics de collecte des eaux usées (anciens " tout à l'égoût ") et les installations individuelles d'assainissement non collectif et confirme la compétence des communes dans ce domaine.
Lorsqu'il existe un réseau public de collecte des eaux usées, les immeubles doivent obligatoirement y être raccordés, sauf prolongation ou exonération prévue par arrêté municipal, dans un délai de deux ans à compter de sa mise en service.
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires qui peuvent en cas de construction d'un immeuble postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte demander à la commune de se charger, à leurs frais, de l'exécution du branchement.
La possibilité pour la commune de fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales est désormais expressément prévue.
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. A la demande des propriétaires, elle peut assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées doivent être équipés d'une installation d'assainissement non collectif. Il y en auraient actuellement plus de 5 millions sur le territoire. A moins qu'ils ne demandent à la commune de s'en charger (à leurs frais), leurs propriétaires doivent faire procéder périodiquement à leur vidange par une entreprise agréée, en assurer l'entretien et faire au besoin réaliser des travaux de mise en conformité pour les maintenir en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique toutefois ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.
Les communes peuvent à la demande du propriétaire assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.
Elles peuvent, comme pour le branchement à un réseau collectif, fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.
Il est prévu que les communes effectuent des contrôles des installations d'assainissement non collectif à la date qu'elles auront déterminée et au plus tard le 31 décembre 2012, puis tous les huit ans maximum. Elles délivrent alors au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle qu'elles assurent : il s'agit d'une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, ou d'un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire une liste des travaux à effectuer.
En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire devra faire procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation. Il pourra également demander à la commune de les réaliser.
Un arrêté précisera les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics.
Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle effectué par la commune devra, à compter du 1er janvier 2013, être annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique (<link fileadmin anil textes_officiels code cch_l271-4_6.pdf _blank le téléchargement du>CCH : L.271-4 à L.271-6). Ce document s'ajoutera donc aux sept autres constats ou états (amiante, plomb, termites, gaz, risques naturels et technologiques, installation électrique, performance énergétique) qui, le cas échéant, doivent être regroupés à compter du 1er novembre 2007 dans le dossier de diagnostic technique qui devra être annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique.
Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau doit faire l'objet d'une déclaration par le propriétaire de l'ouvrage ou son utilisateur s'il est différent, auprès du maire de la commune, au plus tard un mois avant le début des travaux.
Elle indique notamment les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant ceux de l'utilisateur, la localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques, le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée, s'il est prévu que l'eau prélevée sera utilisée dans un réseau de distribution d'eau intérieur à une habitation et enfin, s'il est prévu que tout ou partie de l'eau obtenue de l'ouvrage sera rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées (CGTC : art. R. 2224-22).
Les éléments à fournir pour cette déclaration sont fixés par arrêté (<link fileadmin anil textes_officiels arrete _blank le téléchargement du>arrêté du 17.12.08). Les dispositions de prélèvement entrepris ou achevés avant le 31.12.08 doivent être déclarés au plus tard le 31.12.09 (<link fileadmin anil textes_officiels decret _blank le téléchargement du>décret du 2.7.08 : art. 2). Dans le délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux, le déclarant communique au maire la date à laquelle l'ouvrage a été achevé, les modifications éventuellement apportées à sa déclaration initiale, une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la consommation humaine ; le prélèvement et l'analyse étant effectués par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé (CGCT : art. R.2224-22-1). Le maire doit accuser réception de la déclaration initiale et de la communication complémentaire au plus tard un mois après réception.
Un contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie doit être effectué. Il porte sur certains éléments (<link fileadmin anil textes_officiels arrete _blank le téléchargement du>arrêté du 17.12.08), après vérification le cas échéant de l’existence de la déclaration déposée en mairie.
Pour permettre le contrôle des installations de raccordement au réseau collectif, de l'installation individuelle ou la réalisation d'office des travaux qu'ils s'agissent des travaux indispensables réalisés à la place du propriétaire défaillant, ou à sa demande, les agents du service d'assainissement peuvent accéder aux propriétés privées, ce qui n'était pas prévu jusqu'à maintenant. En cas d'obstacle à l'accomplissement de ces missions l'occupant peut être condamné à une astreinte.
Une taxe communale annuelle pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales
Art. 48
Les collectivités (commune ou EPCI) pourront la percevoir auprès des propriétaires de terrains et immeubles raccordés à leurs installations de collecte des eaux pluviales.
La taxe est assise sur la superficie des immeubles raccordés ; son montant fixé par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement compétent pour l'instituer, ne peut excéder 0,20 € par m² et par an. Toutefois, elle n'est pas recouvrée lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés.
Elle est due au 1er janvier de l'année d'imposition par les propriétaires des immeubles assujettis qui ne peuvent, le cas échéant, la récupérer sur leurs locataires. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau public de collecte des eaux pluviales bénéficient d'un abattement, compris entre 10 % et 90 % du montant de la taxe. La taxe n'est plus due lorsque le dispositif réalisé permet d'éviter le déversement et conduit à la suppression effective du raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler l'état et le fonctionnement de ces dispositifs. Le bénéfice de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder aux propriétés privées pour procéder à ce contrôle.
La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de mise en œuvre de la taxe, notamment la définition des réseaux de collecte des eaux pluviales, les modalités de contrôle des dispositifs de raccordement et de limitation des déversements des eaux pluviales des immeubles raccordés et les modalités de calcul des abattements auxquels donnent droit ces dispositifs de limitation des déversements.
Cette taxe s'applique également aux départements de Paris, les Hauts de Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour assurer tout ou partie de la mission relative aux eaux pluviales.