N° 2017-11 / À jour au 19 mai 2017
Décret n° 2017-917 du 9.5.17 : JO du 10.5.17 / Arrêté du 22.12.20 : JO du 27.12.20 / Arrêté du 19.4.22 : JO du 26.4.22 / Arrêté du 20.4.22 : JO du 28.4.22
La loi du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et à la citoyenneté, dans son article 78, prévoit que les bailleurs sont habilités à demander le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) de chaque occupant majeur du logement s’il ne figure pas sur la demande d'attribution de logement social.
Le NIR est le seul identifiant totalement unique qui permet :
- la mise en place d’échanges automatisés de données avec l’administration fiscale : en effet, l’accès à un logement social est conditionné au respect de plafonds de ressources basés sur le revenu fiscal de référence et la taille du logement dépend du nombre de personnes dans le foyer fiscal. L’utilisation du NIR permet une automatisation de l’obtention de ces informations détenues par l’administration fiscale, ce qui apporte une fiabilisation des données pour les bailleurs et la simplification des démarches pour le demandeur qui n’a plus à mettre à jour ces données ;
- l’élimination des demandes en double compte : actuellement, la détection d’une demande qui serait un double compte repose sur la comparaison des éléments d’état civil (nom, prénom, date de naissance). Néanmoins, compte tenu des erreurs de saisie sur ces éléments, cette détection est imparfaite et un nombre non négligeable de demandes en double compte subsiste ;
- la sécurisation du passage du numéro unique départemental au numéro unique national, prévue à l’article 76 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et à la citoyenneté. L’utilisation du NIR permet de fusionner au moment du renouvellement de ces demandes, les demandes en double-compte, c’est-à-dire déposées dans plusieurs départements (évaluées entre 200.000 et 400.000).
Pour permettre cette évolution, des dispositions réglementaires sont nécessaires. Ainsi, ce décret porte sur :
- la modification de l’article réglementaire décrivant les informations contenues dans la demande de logement social pour y ajouter le NIR (article 1) ;
- l’autorisation du traitement de données à caractère personnel dénommé "Numéro unique", géré dans le système national d’enregistrement (SNE), l’introduction du NIR nécessitant un décret et des dispositions nouvelles concernant les modalités de traitement et d’accès aux données relatives à la demande de logement social (articles 2 à 9).
L’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social, a introduit des dispositions relatives à l’obligation de transmission du NIR dans le cadre d’une demande.
Par ailleurs, la liste des pièces justificatives, prévue en annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 a été mise à jour par l’arrêté du 19 avril 2022 et par l’arrêté du 20 avril 2022.
Informations contenues dans la demande de logement social (art. 1 / CCH : R.441-2-2, a)
La demande de logement social s'effectue soit auprès d’un guichet enregistreur, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système de traitement automatisé. Cette demande comporte différentes rubriques. La rubrique "Identité du demandeur et des autres personnes à loger" est complétée par le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
L’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social, entré en vigueur au 1er mars 2021, a rendu obligatoire la saisie du NIR du demandeur, de son conjoint, de son codemandeur. Dans le nouveau CERFA, il est prévu que le NIR soit obligatoire pour :
- une nouvelle demande ;
- un renouvellement d’une demande s’il n’a jamais été renseigné ;
- ou un renouvellement d’une demande si le NIR est temporaire.
La collecte obligatoire du NIR, jugée nécessaire pour la nationalisation du numéro unique, a été décidée en vue d’améliorer la prise en charge de l’enregistrement, de la gestion et de l’instruction de la demande de logement social.
Dispositions relatives au traitement de données “Numéro unique” (art. 2 à 9)
Le ministère chargé du logement est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Numéro unique". Les finalités de ce traitement de données sont précisées. Il s’agit de :
- l’enregistrement, dans les conditions prévues à l’article R.441-2- 2 du Code de la construction et de l’habitation (via un téléservice ou via le formulaire de demande) et le suivi des demandes de logement locatif social ;
- l’attribution d’un numéro unique d’enregistrement des demandes ;
- la mise à disposition des demandes nominatives aux agents des personnes et des services énumérés à l'article R.441-2-6 du Code de la construction et de l'habitation (bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département, service de l'État, au département, aux communes et aux EPCI en tant qu'ils assurent le service d'enregistrement, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire…) exclusivement pour l'attribution des logements sociaux. Ces agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'organisme concerné ;
- la production de données statistiques sur les caractéristiques de la demande de logement social au niveau national et local.
Nature des données enregistrées
Les données à caractère personnel enregistrées au moment de la demande de logement dans le traitement sont relatives :
- à l’identité du demandeur et, le cas échéant, des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l’article L.442-12 (nom, prénom, date de naissance, numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, situation familiale, qualité de ressortissant : France, Union européenne, hors UE) ;
- aux adresses postale et électronique du demandeur ;
- à l’adresse électronique de la personne ou de l’entité à qui le demandeur fait, le cas échéant, appel pour l’assister dans ses démarches ;
- à l’identité (nom, prénom, date de naissance, sexe, lien de parenté) des personnes fiscalement à charge qui vivront dans le logement demandé ;
- à la situation professionnelle du demandeur et, le cas échéant, du conjoint ou du futur cotitulaire du bail ;
- au numéro de SIRET de l’employeur si le demandeur et, le cas échéant, le conjoint ou le futur cotitulaire du bail, est salarié dans une entreprise de plus de dix salariés ;
- aux ressources des personnes qui vivront dans le logement demandé ;
- à la nature du logement du demandeur à la date de la demande ;
- au numéro SIREN de l’organisme bailleur, si le demandeur est déjà logé dans le parc social ;
- au motif de la demande ;
- à la localisation et aux caractéristiques du logement recherché ;
- le cas échéant, la situation de handicap d’une des personnes à loger, la nature du handicap, les adaptations du logement et équipements rendus nécessaires par cet handicap.
Lors de l’attribution d’un logement, l’organisme enregistre l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants (CCH : L.411-10) et le type de réservataire du logement auquel l’attribution a été imputée ou à défaut le bailleur en distinguant, lorsque l'État est le réservataire, les logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires et les logements réservés au moyen des conventions prévues aux articles R.314-4, R.314-16 ou R.314-21.
Il enregistre également les données suivantes concernant l’attributaire du logement :
- le fait qu’il bénéficie d’une décision favorable au titre du DALO ;
- ou qu’il relève d’un public visé par la convention intercommunale d’attribution (CCH : L.441-1-6), par l'accord collectif départemental (CCH : L.441-1-2), par l'accord collectif intercommunal (CCH : L.441-1-1), ou qu’il a été reconnu prioritaire au titre des critères fixés à l’article L.441-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Conservation et communication des données enregistrées
Les données à caractère personnel sont conservées pendant un an après la radiation de la demande de logement.
Elles sont transmises à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, aux agents des personnes et des services pour les besoins exclusifs de l’attribution de logements sociaux :
- les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;
- les services de l'État qui enregistrent les demandes de logement et ceux effectuent le suivi des attributions de logements réservés par l'État et ceux qui assurent le secrétariat de la commission de médiation DALO et l'exécution de ses décisions ;
- les départements, communes et EPCI en qualité de service enregistreur, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;
- les EPCI qui ont conclu l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L.441-1-1, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;
- les organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements sociaux qui assurent le service d'enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;
- le mandataire commun mentionné à l'article R.441-2-1 ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R.441-2-5, pour l'exercice de sa mission ;
- le gestionnaire départemental ou, en Île-de-France, au gestionnaire régional du système d'enregistrement ;
- le service intégré d'accueil et d'orientation, si la personne morale qui le gère a décidé d'enregistrer les demandes de logement locatif social.
Ces agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'organisme concerné.
Les données non nominatives sont communiquées exclusivement à des fins d’exploitations statistiques et d’études aux personnes et services dont les missions et les attributions le justifient.
Elles ne comportent aucune information concernant la nature du handicap des personnes à loger. Leurs destinataires ne peuvent diffuser que des informations agrégées à un niveau suffisant pour éviter l’identification des personnes physiques.
Le traitement automatisé de données ne fait l'objet d'aucune interconnexion avec des fichiers ayant une finalité autre que l'attribution de logements locatifs sociaux.
Tout accès au traitement des données à caractère personnel fait l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’utilisateur, la date, l’heure et la nature de l’intervention dans ledit traitement.
Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée d’un an.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) s’appliquent au présent traitement. Ces droits sont exercés soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes ou services mentionnés au CCH, soit par voie électronique, en utilisant le téléservice "Numéro unique" ou, le cas échéant, le portail grand public du système particulier de traitement mentionné au IV de l'article R.441-2-5 du même Code.
Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) ne s’applique pas au présent traitement.
Les personnes auxquelles les données enregistrées se rapportent sont informées de la finalité poursuivie par le traitement autorisé, de l'identité de son responsable, des catégories de destinataires des données et de leur durée de conservation ainsi que des modalités d'exercice de leurs droits d'accès et de rectification, au moyen d'une information figurant sur le formulaire de demande de logement social ou sur le téléservice "Numéro unique" ou, le cas échéant, sur le portail grand public du système particulier de traitement (CCH : R.441-2-5, IV).