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Crédit immobilier : renforcement de la protection des emprunteurs

N° 2016-30 / À jour au 24 octobre 2016

Ordonnance du 25.3.16 : JO du 26.3.16 / Code de la consommation : L 313-1 à L 313-64 ; décret du 13.5.16 : JO du 15.5.16 ; décret du 29.6.16 : JO du 30.6.16 / Code de la consommation : R.313-1 à R.313-33

Le régime du crédit immobilier, réglementé par le Code de la consommation, a fait l’objet d’évolutions dans le cadre de la transposition de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (directive MCD).
Pour mémoire, un cadre juridique harmonisé est institué à l’échelle européenne pour la distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire, visant à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs notamment dans les relations précontractuelles.

Plusieurs textes portent transposition de la directive et modifient le régime du crédit immobilier :

  • l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation ;
  • le décret n°2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation ;
  • le décret 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ;

Par ailleurs, dans le cadre de la recodification du Code de la consommation :

  • l’ordonnance du 14 mars 2016 a procédé à la recodification de la partie législative du Code ;
  • le décret du 29 juin 2016 en a recodifié la partie réglementaire (notamment les dispositions réglementaires des deux décrets cités ci- dessus). Désormais, le régime du crédit immobilier fait l’objet du livre III du nouveau Code de la consommation. Les dispositions relatives au crédit immobilier sont codifiées aux articles L.313.1 et suivants; celles sur le crédit à la consommation aux articles L.312.1 et suivants.

Les modifications du régime concernent :

  • le champ d’application du crédit immobilier (CC: L.313-1 1  à 3°; L.314-10) ;
  • les règles en matière de publicité (CC : L.313-3 à L.313-5, R.313-1 et 313-2) ;
  • l’assiette et le mode de calcul du TAEG1 (CC: L 314-1 et 2  R.314-1 et suivants) ;
  • le formalisme de l’offre de prêt (CC : L.313-24 et L.313-34) ;
  • les obligations d’information en cas de prêt à taux révisable, de remboursement anticipé et de prêts en devises étrangères à l’Union européenne (CC : L.313-46, L.313-47 à 49 ; L.313-64  et R.313-30 à 32),
  • le régime des sanctions (CC : L.341-21 à 51 et R.341-20 à 27).

Par ailleurs, de nouvelles obligations, qui, pour certaines, existaient déjà en pratique (notamment dans le cadre du code de bonne conduite adopté par de nombreux établissements prêteurs), sont inscrites dans le Code de la consommation. Elles concernent :

  • la mise à disposition pour les consommateurs d’informations générales sur les prêts (CC : L.313-6 et R.313-3) ;
  • l’information précontractuelle personnalisée de l’emprunteur : remise d’une fiche d’information standardisée européenne1 (CC : L.313-7-annexe I R.314- 4 à7) ;
  • l’encadrement de la décision du prêteur : évaluation de solvabilité, évaluation (facultative) du bien, devoir de mise en garde, devoir d’explications.

Enfin, un nouveau service est mis en place : le service de conseil, distinct de l’octroi de crédit ou de l’intermédiation (CC : L.313-13, R.313-11 et 12)

Ces nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 1er juillet 2016, hormis pour certaines dispositions entrées en vigueur le 1er octobre 2016 (publicité, informations générales, TAEG, FISE).

À noter que ces textes prévoient également d’autres dispositions relatives à la formation des prêteurs et des intermédiaires en opérations de crédit qui ne sont pas commentées dans cette analyse. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2017, le 21 mars 2017 ou le 21 mars 2019.

1- Ces deux éléments sont aux termes de la directive « d’harmonisation maximale » (cf. art.2). Aussi, dans le cadre de la transposition, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire d’autres dispositions que celles prévues dans la directive.

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