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Dalo (suite 1)

Conditions de permanence de la résidence en France des demandeurs DALO (décret du 8.9.08 : JO du 10.9.08)

  • Les ressortissants de l'Union Européenne (CCH : R.300-1)
    Satisfont à la condition de permanence, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L.121-1).
    Tout ressortissant de l'Union Européenne qui remplit ces conditions peut bénéficier du droit au logement opposable sans condition supplémentaire de durée de séjour sur le territoire français.
  • Les étrangers de droit commun (CCH : R.300-2)
    Satisfont à la condition de permanence, les personnes :
    • titulaires d'une carte de résident (durée de validité dix ans et renouvelable de plein droit) ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à la carte de résident. Pour ces deux catégories, aucune condition supplémentaire de durée n'est prévue ;
    • ou justifiant d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert d'un titre de séjour renouvelé au moins deux fois.

Les titres de séjour visés sont les suivants :

  • la carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L.313-8) ;
  • la carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L.313-9) ;
  • la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L.313-10), à l'exception des cartes portant les mentions "travailleur saisonnier", "travailleur temporaire" ou "salarié en mission" ;
  • la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L.313-11), à l'exception de celles qui sont délivrées aux membres de famille des titulaires de la carte de séjour " salarié en mission " ou "compétences et talents" et des cartes de séjour visés articles L.313-13, L.313-14 et L.316-1 du même code ;
  • le titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents, notamment celui d'exercer de façon pérenne une activité professionnelle en France, sous réserve de certaines exceptions (les titres mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.300-2).
  • Ces différents titres de séjour correspondent quasiment à ceux dont la délivrance donne lieu à la conclusion d'un contrat d'accueil et d'intégration (code des étrangers : R.311.19).

Saisine de la commission par les demandeurs (CCH : R.441-14)

La commission est saisie au moyen d’un formulaire dont le modèle est établi par arrêté (arrêté du 19.12.07 : JO du 8.1.08). Ce document permet d'identifier le demandeur, l'objet et le motif du recours ainsi que ses conditions de logement ou d’hébergement. Il est signé du demandeur. Le demandeur complète ces informations par toutes pièces justificatives de sa situation, et mentionne en particulier les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement ;  il mentionne également, le cas échéant, l’existence d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d’une procédure engagée à cet effet.

La réception de ce dossier donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception par le secrétariat de la commission, dont la date fait débuter les délais accordés à la commission pour rendre sa décision sur une demande de logement ou d’hébergement (CCH : R.441-15 et R.441-18).

L'accusé de réception comporte un numéro d'enregistrement identifiant chaque requête. Le numéro comporte trois caractères désignant le département du siège de la commission de médiation, quatre caractères identifiant l'année de l'accusé de réception et six caractères correspondant à l'ordre d'enregistrement des demandes. Ce numéro est complété, le cas échéant, par un caractère indiquant l'ordre d'arrivée des pièces complémentaires que le requérant a pris l'initiative d'adresser à la commission, postérieurement au dépôt de son recours.

La commission peut entendre toute personne dont elle juge l’audition utile. Pour instruire les demandes dont elle est saisie, la commission peut demander au préfet de faire appel aux services de l’Etat ou des collectivités territoriales ou à des personnes ou organismes extérieurs pour faire les constatations sur place nécessaires à l’instruction, ou l’analyse de la situation sociale du demandeur.

Délais de réponse

  • Délais donnés à la commission pour l’examen du dossier et au préfet pour faire une offre de logement ou d’hébergement (CCH : R.441-15, R.441-16-1 et R.441-17)
    • La commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ; dans les départements d’outre-mer et jusqu’au 1er janvier 2011 dans les départements comptant une agglomération ou une partie d’agglomération plus de 300 000 habitants, ce délai est porté à six mois. La liste des départements comportant une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants est, selon l'INSEE, la suivante : Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Gironde, Isère, Loire-Atlantique, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Var, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val d'Oise ;
    • le délai accordé au préfet pour loger un demandeur reconnu prioritaire par la commission est de trois mois ; ce délai est toutefois porté à six mois dans les départements d’outre-mer et jusqu’au 1er janvier 2011, dans les départements comptant une agglomération ou une partie d’agglomération plus de 300 000 habitants. Passé ce délai, décompté à partir du jour où le demandeur reçoit la notification de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire, celui-ci peut engager le recours devant la juridiction administrative ;
    • en l'absence de commission de médiation, le délai laissé au préfet est également de trois mois lorsque celui-ci est directement saisi (CCH : L.441-2-3-1 I). Le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement adaptée à ses besoins et capacités dans ce délai décompté à partir de la saisine du préfet,  peut exercer le recours contentieux devant le tribunal administratif.
      Rappelons que, les décisions de la commission sont susceptibles de faire grief et peuvent, à ce titre également, faire l’objet d’un recours contentieux.
    • Lorsque  le préfet se propose de désigner à certains organismes bailleurs un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation, l'avis des maires des communes concernées par le logement est recueilli. Cet avis est réputé donné, passé un délai de quinze jours faisant suite à la demande d'avis du préfet (CCH : R.441-16).
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