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La loi n° 98-389 du 19 mai 1998 porte sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Quelles sont ses incidences en matière de logement, et notamment de construction ?

Droit et procédure
(droit)
Journal Officiel du 21 mai 1998


Une directive européenne du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, imposait une nécessaire adaptation de notre législation, ce que fait la loi du 19 mai 1998.


Nouveau régime de reponsabilité

Plusieurs éléments sont introduits, dans le Code civil, aux articles 1386-1 à 1386-18. Ce nouveau régime de responsabilité s'articule autour de différents points :

  • Le producteur est responsable, sans faute, du dommage causé par le défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat à la victime
  • Le produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité légitime à laquelle on aurait pu s'attendre, sans possibilité pour le fabricant de s'exonérer pour conformité du produit aux règles légales et techniques en vigueur lors de la mise en circulation du produit
  • Le demandeur doit prouver le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage
  • La responsabilité du producteur s'éteint au terme d'un délai de dix ans, à compter de la mise en circulation du produit, sauf si la victime a engagé une action dans ce délai. Par ailleurs, le délai de prescription de l'action de la victime est de trois ans, à compter de l'apparition du dommage et du défaut
  • Plusieurs causes d'exonération de responsabilité sont applicables, notamment :
    • le défaut n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation
    • le produit n'était pas destiné à la vente
    • l'état des connaissances techniques et scientifiques, au moment de la mise en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut (risque de développement)
    • la faute de la victime


Incidence de la responsabilité du fait des produits déffectueux en matière de construction

Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi énonce clairement que cette dernière ne s'applique pas aux personnes remplissant les conditions des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.

Ainsi sont clairement exclus de la responsabilité du fait des produits défectueux tous les intervenants en matière de construction de logement : architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, promoteurs et vendeurs d'immeubles à construire, les fabricants d'EPERS, les sous-traitants fabricants d'EPERS. Dans l'hypothèse d'un produit défectueux, la responsabilité de l'intervenant ne pourra être engagée que sur la base du régime de responsabilité déjà existant, plus favorable au maître de l'ouvrage.

De même, la notion de composants, dont la définition prévue par le Code civil, art. 1792-4, est celle d'ouvrage, partie d'ouvrage, éléments d'équipement, semble laisser peu de place à des actions sur la base de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Enfin, cette responsabilité en matière de construction ne semble viser que les fournisseurs de produits de construction, et les sous-traitants fournissant les matériaux qu'ils mettent en oeuvre, qu'il s'agisse d'EPERS ou non, à condition qu'ils ne soient ni constructeurs, ni fabricants.


Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux QR du 16.6.98

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