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Lutte contre les termites

Qualite de l’habitat
(Insectes et parasites)
Arrêté du 10.8.00 : JO du 31.8.00
N° 00/49


Le décret du 3 juillet 2000, pris en application de la loi du 8 juin 1999 relative à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites est complété par la publication de l'arrêté qui définit le modèle de l'état parasitaire.

Il ne manque plus désormais que le décret relatif à la protection des constructions contre les insectes xylophages à paraître ultérieurement.

L'ensemble du dispositif en vigueur, présenté ci-dessous, prévoit, d'une part une obligation de déclaration des foyers infestés et des mesures d'éradication dans les zones infestées et d'autre part la fourniture d'un constat parasitaire en cas de vente.

Obligation de déclaration des foyers infestés par les termites

Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé, ou à défaut le propriétaire, est tenu d'en effectuer la déclaration en mairie. Lorsque les termites sont présents dans les parties communes, d'un immeubles soumis à la loi sur la copropriété, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.

La déclaration en mairie de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou bien déposée contre décharge en mairie. La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut, à cette fin, être accompagnée d'un état parasitaire. Elle est datée et signée par le déclarant.

Les personnes physiques et morales (dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal) qui n'auront pas satisfait à cette obligation de déclaration peuvent être pénalement responsables :

  • pour une personne physique, l'amende est de 3.000 F au plus (Code pénal : art. 131-13) ;
  • pour une personne morale, le taux maximum de l'amende applicable est égal au quintuple de celui prévu pour une personne physique (Code pénal : art. 131-41), soit 15.000 F au plus.

Recherche de termites et travaux préventifs ou d'éradication dans les zones contaminées

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés sur la base des déclarations de l'occupant ou du propriétaire, le préfet est tenu d'établir un arrêté des zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.

Cet arrêté, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, est affiché pendant trois mois dans les mairies des zones concernés. Une mention de l'arrêté et ses modalités de consultation est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. L'arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'arrêté et ses annexes éventuelles peuvent être consultés dans les mairies des communes concernées, ainsi qu'à la préfecture. Le préfet adresse pour information copie de l'arrêté à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées ces zones, ainsi qu'au Conseil Supérieur du Notariat. L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et meures de publicité.

Dans les départements déjà dotés d'arrêtés préfectoraux antérieurs à la parution de la loi et à ses textes d'application, le préfet devra mettre en oeuvre un nouvel arrêté. Cet arrêté annulera les dispositions antérieures.

Dans les secteurs délimités par le conseil municipal -qui s'inscrivent dans les zones contaminées définies par l'arrêté préfectoral- le maire a le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites, ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires (CCH : art. L. 133-1 nouveau). Les périmètres de délimitation peuvent concerner tout le territoire de la commune, qu'ils soient ou non urbanisés. Les propriétaires de terrains nus sont également tenus d'assurer la charge des travaux d'éradication, les termitières pouvant être localisées dans les champs et de fait, menacer les immeubles bâtis voisins.

L'injonction de procéder à la recherche de termites, ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires, est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble. Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état parasitaire, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.

Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et d lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi l'état parasitaire, certifiant qu'il a procédé aux travaux correspondants.

En cas de carence du propriétaire et après mise en demeure restée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire, à la recherche de termites, ainsi qu'aux travaux de prévention ou d'éradication nécessaires. Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.

Les personnes physiques ou morales (dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal) qui n'auront pas satisfait aux obligations de recherche de termites, ainsi qu'au travaux préventifs ou d'éradication nécessaires, seront passibles de sanctions pénales.

Qui peut réaliser le diagnostic et les travaux (loi du 8.6.99 : art. 9) ?

Les fonctions d'expertise et de diagnostic d'une part, et les activités de traitement à titre préventif, curatif ou d'entretien contre les termites, d'autre part, ne peuvent, en aucun cas, être assurées par un même professionnel. La loi n'exige pas de certification par les pouvoirs publics, des entreprises affectant ce type de missions. Des certifications ont cependant été développées par les professionnels pour le traitement (CTBA - QUALIBAT) et des éléments relatifs aux compétences des personnes chargées du constat de l'état parasitaire figurent dans un référentiel technique édité par l'association française de normalisation (Norme XP P 03-200 intitulée constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis ou non bâtis et éditée en 1998).

Obligations en cas de démolition (loi du 8.6.99 : art. 3, al. 2 ; décret du 3.7.00 : art 3)

En cas de démolition totale ou partielle d'un immeuble situé dans les périmètres délimités par l'arrêté préfectoral, les bois et les matériaux contaminés par les termites doivent être incinérés sur place ou traités avant tout transport, si leur destruction par incinération sur place n'est pas possible.

Les opérations d'incinérations sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites doivent faire l'objet d'une déclaration en mairie par la personne qui y a procédé. Cette déclaration est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou bien déposée contre décharge à la mairie. La déclaration précise l'identité de la personne ayant procédé à ces opérations et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites, ainsi que la nature des opérations d'incinération ou de traitement effectuées et le lieu de mise en décharge des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant. Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect de ces conditions.

Vente d'un immeuble dans les zones délimitées par arrêté préfectoral (loi du 8.6.99 : art. 8 ; décret du 3.7.00 : art. 6)

L'exonération de la garantie pour vice caché en cas d'annexion d'un état parasitaire

Pour pouvoir s'exonérer de la garantie pour vice caché, constitué par la présence de termites, le vendeur non-professionnel d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée par un arrêté préfectoral, doit annexer un état parasitaire du bâtiment à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

L'article 8 de la loi ne vise que les immeubles bâtis. Toutefois, par analogie, le propriétaire d'un immeuble non bâti devrait également pouvoir s'exonérer de la garantie des vices cachés, si un état parasitaire est annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. En effet, ayant les mêmes obligations de recherche de termites, ainsi que d'exécution des travaux ou d'éradication nécessaires, il devrait pouvoir profiter de la même exonération en cas de fourniture d'un état parasitaire.

Cette rédaction de la loi ne remet toutefois pas en cause la jurisprudence constante qui, sur le fondement de l'article 1643 du Code civil, n'accepte pas que la clause d'exonération puisse jouer en faveur du vendeur professionnel, puisqu'il est présumé connaître les défauts cachés de la chose vendue. Le but est de donner à l'acquéreur d'un bien situé en zone contaminée une information complète et précise sur l'état réel de celui-ci.

L'état parasitaire

Il doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte authentique. L'état parasitaire identifie l'immeuble concerné, indique les parties visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement. L'état parasitaire est établi conformément au modèle défini par arrêté du 10 août 2000 (JO du 31.8.00).

Associations syndicales de propriétaires (loi du 8.6.99 : art. 6)

Les travaux de défense et de lutte contre les termites font désormais partie de la liste des travaux collectifs justifiant la création d'une association syndicale (loi du 21.6.1865 modifiée).

La protection contre les insectes xylophages

Règles de construction et d'aménagement

Les dispositions générales du Code de la construction et de l'habitation seront complétées par une section 9, intitulée "protection contre les insectes xylophages", afin que les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature, quant à leur résistance aux termites et aux insectes xylophages, soient fixées par décret, y compris dans les DOM (loi du 8.6.99 : art. 7).

Aides financières relatives au traitement préventif ou curatif de l'immeuble contre les termites et autres insectes xylophages

  • Prime à l'amélioration de l'habitat
    La PAH permet le financement de travaux destinés à l'amélioration du logement ou de l'immeuble. Ce générique comprend les travaux de remplacement et de renforcement des charpentes, y compris le traitement du bois, ainsi que le traitement curatif du bois en place.
  • Aide à l'amélioration de l'habitat
    La subvention de l'ANAH est accordée aux propriétaires bailleurs, sous réserve toutefois que le traitement préventif ou curatif soit complet et réalisé par une entreprise agréée.
  • Prime à l'amélioration des logements à usage locatifs et à occupation sociale (PALULOS)
  • TVA à taux réduit

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