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Sécurité, entretien et contrôle technique des ascenseurs

N° 2004-36 / À jour au 18 décembre 2014

La sécurité, l’entretien et le contrôle technique des ascenseurs ont fait l’objet d’une réglementation dense, mise en place en deux temps.

Dans un premier temps, le décret du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, a transposé la directive européenne du 29 juin 1995 adoptée pour faciliter le rapprochement des législations des Etats membres dans le domaine de la sécurité des ascenseurs. Il fixe les exigences de sécurité pour l'installation des ascenseurs neufs.

Dans un second temps, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a introduit dans le code de la construction et de l'habitation des dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs dans le parc existant (CCH : L.125-1 à L.125-2-4). Les conditions d'application ont été précisées par le décret du 9 septembre 2004 (CCH : R.125-1 à R.125-2-8), et par trois arrêtés du 18 novembre 2004 (JO du 28.11.04) relatifs :

  • aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs ;
  • à l'entretien des installations d'ascenseurs ;
  • aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs.

Le décret du 7 mai 2012 (JO du 8.5.12) a introduit des dispositions relatives à la qualité de l’entretien et aux contrôles techniques dès le 1er juillet 2012, à l'exception de celles relatives à : 

  • la mise à disposition des outils spécifiques de maintenance pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000 (CCH : R.125-2-1-1 I 2° et 3°), applicable depuis le 1er  juillet 2013 ;
  • la mise en conformité des contrats d’entretien en cours, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015 au plus tard.

L’arrêté du 7 août 2012 (JO du 15.8.12) précise les modalités d’application du décret du 7 mai 2012 et abroge l’arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs. À l'exception d’une disposition (obligation du contrôleur technique de communiquer les anomalies recensées- cf. § « Bilan ») qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014, les autres dispositions étaient applicables depuis le 1er octobre 2012.

Dans son ensemble, le dispositif de sécurité se décompose en trois parties :

  • mise en sécurité des ascenseurs ;
  • entretien et contrôle technique ;
  • droit d'information des occupants de l'immeuble.

Mise en sécurité des ascenseurs

Champ d'application (CCH : R. 125-1)

Sont concernés les appareils desservant de manière permanente les bâtiments et les constructions dont la vitesse excède 0,15 m/s.
Il s'agit notamment des ascenseurs des bâtiments d'habitation et des immeubles de bureaux. Les appareils de chantier sont exclus.

Objectifs de sécurité (CCH : R. 125-1-1)

Le propriétaire d’un ascenseur doit s’assurer que son installation respecte les objectifs de sécurité prévus par la loi. Il doit notamment veiller à ce que l’accès à l’ascenseur soit sans danger ou mettre à disposition des usagers des moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention (cf. liste complète : CCH : R. 125-1-1).

Dispositifs de sécurité (CCH : R. 125-1 à R. 125-1-4)

La réalisation des objectifs de sécurité repose sur le respect d'exigences de sécurité particulières selon la date d'installation de l'ascenseur :

  • pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, celles du décret du 24 août 2000 : art. 3 / CCH : R. 125-1-1 ;
  • pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, celles des articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3 du code de la construction et de l’habitation ;
  • et, pour tous les ascenseurs, le respect des obligations d'entretien et de contrôle prévus aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6 du code de la construction et de l’habitation.

Si l'ascenseur ne répond pas à ces objectifs, le propriétaire doit mettre en place différents dispositifs de sécurité dont les prescriptions techniques sont précisées (arrêté du 7.8.12 abrogeant l’arrêté du 18.11.04 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs).

Pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, trois phases de réalisation de ces travaux de mise en sécurité sont prévues (CCH : R. 125-1-2 / loi MLLE du 25.3.09 : art. 15) :

  • au 31 décembre 2010 (décret du 28.3.08 : art. 1) ;
  • au 3 juillet 2014 (décret du 25.7.13 : art. 1) ;
  • au 3 juillet 2018.

Des précisions et des aménagements ont été apportés par voie règlementaire :

  • pour la seconde phase de travaux (à réaliser au 3.7.14), il est notamment prévu pour ascenseurs des établissements recevant du public, installés avant le 1er janvier 1983, la réalisation de travaux dits de précision d'arrêt, destinés à prévenir le risque de chute dû au décalage entre plancher de cabine et palier d'étage (CCH : R.125-1-2 / décret du 25.7.13 : art. 1) ;
  • pour la troisième phase de travaux (à réaliser avant le 3.7.18): l’obligation de mise en sécurité des ascenseurs installés avant le 27 août 2000 a été allégée (décret du 21.10.14) : l’obligation d’installer, dans les ascenseurs électriques à adhérence, un système de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée a été supprimée. Désormais, seule demeure l’obligation de prévoir, dans les ascenseurs installés avant le 31 décembre 1982 des établissements recevant du public (ERP), un système de contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis.
Mesures équivalentes (CCH : R. 125-1-3)

Le propriétaire d'un ascenseur peut à la place de ces dispositifs de sécurité mettre en œuvre des mesures équivalentes ayant préalablement fait l'objet de l'accord écrit d'une personne habilitée à réaliser le contrôle technique. Cet accord est remis au propriétaire et est assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité.

Dérogations (CCH : R. 125-1-4)

Le propriétaire qui estime que les caractéristiques de l'ascenseur rendent impossible la mise en œuvre d'un dispositif de sécurité ou d'une mesure équivalente, fait réaliser une expertise technique par une personne habilitée à réaliser le contrôle technique. Cette personne donne son avis sur l'impossibilité invoquée et s'il y a lieu sur les mesures compensatoires proposées par le propriétaire.
Cette procédure peut aussi être utilisée lorsque le propriétaire estime que la mise en œuvre d'un des dispositifs est de nature à faire obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou à porter atteinte à la conservation du patrimoine historique.

Entretien et contrôle technique

Entretien

Modalités (CCH : R. 125-2)

L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité. Le propriétaire d'une installation d'ascenseur doit réaliser des opérations et vérifications périodiques (vérification toutes les six semaines de l'efficacité des serrures des portes palières etc.) et occasionnelles (réparation ou remplacement des petites pièces etc.).
Lorsque des pièces importantes de l'installation sont usées, le propriétaire fait procéder à leur réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent être réparées.
L'entretien est assuré par un prestataire de services ou par le propriétaire lui-même (CCH : R. 125-2-3).

Contrat d'entretien (CCH : R. 125-2-1)

Le propriétaire doit passer un contrat écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues aux articles R. 4543-14 à R. 4543-18 du code du travail (décret du 7.5.12 : art. 2).

Ce contrat d'entretien doit contenir au minimum certaines clauses limitativement énumérées portant, notamment, sur la durée du contrat, le prix et les modalités de révision, la clause de résiliation (cf. § «Clause de résiliation») et les pénalités (CCH : R. 125-2-1 modifiée par décret du 7.5.12).

Le contrat doit prévoir (CCH : R. 125-2-1 modifiée par décret du 7.5.12 : art. 2) :

  • d’une part les modalités d'information et de communication permettant la présence d'un représentant du propriétaire en vue de tout échange d'informations utiles lors des visites régulières du technicien d'entretien ;
  • d’autre part, les modalités de mise à disposition du personnel compétent pour accompagner le contrôleur technique pendant la réalisation du contrôle technique obligatoire.

La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ainsi que le plan d'entretien sont annexés au contrat.

Sur demande du propriétaire, le contrat fixe également les conditions pour que soit établie une description de l'état final de l'installation dans les deux mois précédant l'échéance du contrat ou sa résiliation.

Les références du contrat d'entretien doivent être inscrites dans le carnet d'entretien de l'immeuble en copropriété (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 3).

En cas de changement de prestataire, un état des lieux initial et contradictoire de l'installation doit être dressé entre le propriétaire et le nouveau prestataire et annexé au nouveau contrat (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 4).

Toute modification du contrat d'entretien doit faire l'objet d'un avenant (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs: art. 7).

En fin de contrat, la notice d'instruction est remise au propriétaire ainsi que tous les éléments d’information communiqués au prestataire lors de la signature du contrat (cf. § «Information »).

Durée (CCH: R. 125.2-1 I b)

Le contrat d'entretien est conclu pour une période d'un an minimum.

Objet (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 1)

L'entretien comprend obligatoirement la réparation ou le remplacement des pièces défaillantes ou usées. Les pièces de rechange peuvent provenir du fabricant d'origine comme d'un autre fabricant. Dans le cas d'un entretien confié par contrat à une entreprise, l'adaptation de pièces sur l'installation, si elle est nécessaire, relèvera de la responsabilité de l'entreprise chargée de l'entretien.

Si le contrat d'entretien comporte en plus une clause de réparation et de remplacement des pièces importantes, il fait apparaître distinctement les délais d'intervention et la rémunération correspondante (CCH : R. 125-2-2).

Les opérations d'entretien des installations d'ascenseurs et leurs conditions d'exécution doivent tenir compte des caractéristiques du lieu desservi, des technologies spécifiques de l'installation, de la fréquence d'utilisation ainsi que des prescriptions des constructeurs.

Elles sont précisées par l'entreprise d'entretien dans le plan d'entretien (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs: art.2).

Les pièces de l'installation de l'ascenseur dont l'entretien, la réparation ou le remplacement font partie des clauses minimales du contrat d'entretien sont listées par l'arrêté du 18 novembre 2004 pour la cabine, les paliers, la machinerie, la gaine et l'éclairage.

Ne sont pas comprises dans les clauses minimales du contrat d'entretien :

  • le remplacement des pièces dégradées par vandalisme, par corrosion en ambiances spécifiques ou par accident indépendant de l'action de l'entreprise d'entretien ;
  • les interventions nécessitées par les travaux ou aménagements effectués par d'autres entreprises, en rapport ou non avec l'ascenseur ;
  • le nettoyage de l'intérieur de la cabine et de son ameublement, le nettoyage des vantaux et seuils de portes cabine et palières, le nettoyage des parties vitrées, cabine et gaine ;
  • les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l'appareil avec les règlements applicables (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art.8  et 9).

Les interventions en vue du dépannage des installations doivent être effectuées quel que soit le jour, ouvrable ou non. Le déblocage des personnes bloquées en cabine doit être prévu 24H sur 24, tous les jours de l'année. Tous les contrats d'entretien doivent comporter obligatoirement une clause relative aux délais de déblocage des personnes, de dépannage et de remise en service ainsi qu'une clause relative à l'information des utilisateurs lors de ces pannes. En aucun cas une intervention de dépannage seule ne peut tenir lieu de visite d'entretien.

Fréquence (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 2)

Les fréquences des visites d'entretien sont définies dans le carnet d'entretien des installations d'ascenseur. L'intervalle entre deux visites d'entretien ne peut excéder six semaines. Les opérations minimales à effectuer et les périodicités de mise en œuvre à respecter sont prévues par l'annexe de l'arrêté du 18 novembre 2004.

Clause de résiliation (décret du 7.5.12 : art. 2 / CCH : R. 125-2-1)

La clause de résiliation doit indiquer les manquements graves de l'une ou l'autre des parties donnant lieu à la résiliation de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions permettant de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat.
Dans ce cas, les travaux importants réalisés comprennent l'un au moins des travaux suivants :

  • le remplacement complet de la cabine ;
  • la modification du nombre ou de la disposition des faces d'accès à la cabine ;
  • la modification du nombre ou de la situation des niveaux desservis, ou l'adjonction d'une ou de plusieurs portes palières ;
  • le remplacement de l'ensemble des portes palières ;
  • le remplacement de l'armoire de commande ;
  • pour les ascenseurs électriques à adhérence, le remplacement du groupe de traction ;
  • pour les ascenseurs hydrauliques, le remplacement complet de la centrale ou du vérin ;
  • la modification du système d'entraînement, telle que la modification du contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau, l'adjonction de variateur de vitesse ;
  • l'adjonction d'un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée pour les ascenseurs électriques à adhérence.
Responsabilité et assurance (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 5 et 6)

Le titulaire du contrat d'entretien assure la direction et la responsabilité de l'exécution des prestations. Il est seul responsable des dommages que l'exécution de ses prestations peut causer, dans les limites de ses obligations contractuelles, à son personnel ou à des tiers, à ses biens, à ceux du propriétaire ou à ceux des tiers.
L'entreprise doit avoir souscrit un contrat d'assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir à l'occasion de ses interventions. Elle doit produire si demande lui en est faite par le signataire du contrat une attestation et doit mentionner sur les factures d'entretien les références de la police souscrite, ses dates de prise d'effet et d'expiration. Pour la sous-traitance partielle ou totale du contrat d'entretien l'accord préalable écrit du propriétaire est nécessaire et dans ce cas, la responsabilité de l'entreprise reste entière pour les travaux sous-traités.

Prix (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 10)

Les éléments de révision de prix convenus au contrat d'entretien doivent être explicites et illustrés par une application chiffrée. Les factures appliquant la formule de révision du prix doivent préciser et justifier les éléments de calcul de façon à permettre au propriétaire de contrôler que les modifications appliquées sont conformes aux clauses du contrat. La révision des prix prend effet à la date anniversaire du contrat ou bien à une autre date choisie par les contractants. La date de révision des prix doit figurer explicitement dans les contrats.

Modalités de tenue du carnet d'entretien des installations d'ascenseurs (décret du 7.5.12 : art. 2 / CCH : R. 125-2-1; arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 11)

Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d'entretien font l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien tenu à jour, établi sous forme d'un registre physique ou électronique suivant le choix du propriétaire.

Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise chargée de l'entretien la description des caractéristiques de l'installation, les éléments nécessaires à l’information (cf. § « information), la notice des instructions nécessaires à l'exécution des tâches d'entretien, la description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ainsi que le plan d'entretien sont annexés au contrat.

A défaut, l'entreprise élabore cette notice.

L'entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d'activité auquel est annexé le contenu du carnet d'entretien lorsque celui-ci est établi sous forme électronique ainsi qu’un document décrivant l'organisation de son plan d'entretien.

La date de visite, les heures d'arrivée et de départ ainsi que les noms et signatures des techniciens qui sont intervenus doivent être portés sur le carnet d'entretien qui doit obligatoirement comporter les informations suivantes :

  • nature des observations, interventions, travaux, modifications, remplacements de pièces effectués sur l'appareil au titre de l'entretien,
  • date et cause des incidents et réparations effectuées au titre de dépannage.

Le carnet d'entretien des installations d'ascenseurs précise la forme et le lieu où il est mis à la disposition du propriétaire de l'appareil.
Il doit être mis à jour lors de chaque visite et de chaque intervention de dépannage. Au cas où l'appareil comporte un dispositif permettant de reconstituer l'historique des opérations d'entretien, le propriétaire de l'appareil doit pouvoir avoir accès à ces informations sans surcoût.

Pour les contrats d'entretien en cours le 10 septembre 2004 et qui arrivent à échéance après le 30 septembre 2005, l'obligation de conclure un contrat d'entretien s'applique au renouvellement du contrat. Les contrats conclus après le 10 septembre 2004 doivent être mis en conformité au plus tard le 30 septembre 2005. Les dispositions contractuelles en vigueur relatives à l'entretien d'un ascenseur visées par l'arrêté du 11 mars 1977 restent applicables jusqu'à ces dates (arrêté du 18.11.04 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs : art. 14).

Le propriétaire qui a décidé d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur est tenu de respecter ses obligations (procéder aux opérations périodiques et occasionnelles et employer un personnel formé à cet effet, tenir à jour le carnet d'entretien, établir le rapport annuel d'activité) au plus tard le 30 septembre 2004.

Contrôle technique (CCH : R. 125-2-4)

Le propriétaire d'un ascenseur est tenu, tous les cinq ans de faire réaliser un contrôle technique de son installation qui a pour objet de vérifier que les ascenseurs sont équipés de dispositifs de sécurité en bon état, de repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au fonctionnement de l'appareil.
La liste des contrôles et les modalités de réalisation sont définies en annexe de l’arrêté du 7 août 2012.

Le contrôleur technique

La personne qui effectue ce contrôle (CCH : R. 125-2-5 : contrôleur technique agréé, organisme habilité, personnes morales ou physiques bénéficiant d'une certification) est choisi librement par le propriétaire de l'ascenseur. Ensemble ils conviennent de la date de réalisation du contrôle.
En vue de la bonne et entière exécution du contrôle technique, le contrat conclu entre le contrôleur et le propriétaire définit les conditions dans lesquelles l'entreprise chargée de l'entretien accompagne le contrôleur lors de la réalisation de son contrôle.

Il s'assure également de l'intervention de l'entreprise chargée de l'entretien pendant le contrôle, comme prévu au contrat d'entretien.
Pour les personnes physiques ou morales, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs (arrêté du 13.12.04 : art. 1). Les organismes de certification doivent être accrédités conformément à une norme et satisfaire à certaines procédures quant à leur structure, aux évaluateurs, aux modalités d'octroi et de retrait de la certification, aux opérations de surveillance des personnes certifiées et au renouvellement de la certification (arrêté du 13.12.04 : art. 2).

Délai de réalisation du premier contrôle technique (décret du 9.9.04 : art. 4 crée par le décret 28.3.08 : art. 2 / JO du 30.3.08)

Pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, il faut distinguer :

  • ceux qui sont ou qui ont été mis en conformité avec les dispositifs de sécurité avant le 3 juillet 2008 : le premier contrôle technique devait intervenir au plus tard le 3 juillet 2009,
  • ceux mis en conformité à partir du 3 juillet 2008 : la date limite de réalisation du premier contrôle technique était fixée un an après la date d’achèvement des travaux,
  • ceux qui ne sont dans aucune des 2 situations visées ci-dessus : la date limite était fixée au 31 décembre 2011.

Pour les ascenseurs installés à partir du 27 août 2000, il faut distinguer :

  • ceux installés avant le 1er juillet 2004 : la date limite était fixée au 30 juin 2009
  • ceux installés à partir du 1er juillet 2004 : le premier contrôle technique devait intervenir au plus tard cinq ans après la date d'installation.
Obligations d’information

Obligations d’information à charge du fabricant ou de l’installateur (décret du 7.5.12 : art. 3 CCH : R. 125-2-1-1)

Toutes les parties de l’installation doivent être accessibles au prestataire d’entretien pour l’exécution de sa mission. En conséquence, le ou les éventuels codes d’accès à tout ou partie de l’installation ou toute autre forme de déverrouillage, nécessaires à l’entretien, au dépannage ou à la remise en service doivent être fournis intégralement sans frais et sans restriction de durée d’usage par le fabricant ou l’installateur qui les a introduits sur l’installation au propriétaire de l’ascenseur qui pourra les remettre à l’entreprise d’entretien de son choix.

Les dispositifs de téléalarme doivent être accessibles pour la réalisation des tests cycliques et pour la modification du numéro de réception des appels.

La documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d’utilisation nécessaires à l’entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l’installation doivent être fournis, sans restriction de durée d’usage, par le fabricant ou l’installateur au propriétaire de l’installation à sa demande, dans des conditions de prix et de délais raisonnables. Le propriétaire remet ces éléments à la disposition de l’entreprise d’entretien de son choix.

Les dispositions de remise en service, les notices d’utilisation des outils, la documentation technique doivent être suffisamment explicites pour permettre au prestataire d’entretien de modifier les paramètres de fonctionnement pour les besoins de l’entretien, du dépannage et de la remise en service sans diminuer le niveau de sécurité prévalant avant son intervention.

Elles devront également contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au prestataire d’entretien d’assurer la formation appropriée de son personnel.

Les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout prestataire d’entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées.

Obligations d’information  à charge du propriétaire (arrêté du 7.8.12 : art.1  et  2).

Le propriétaire informe à l'avance les usagers de l'indisponibilité de l'appareil pendant la période indiquée par le contrôleur technique et fournit au contrôleur technique les moyens d'accès aux différentes parties de l’installation (arrêté du 7.8.12 : art. 2).

Lorsque le contrôleur technique choisi par le propriétaire a indiqué la nécessité d'être accompagné pendant le contrôle par l'entreprise titulaire du contrat d'entretien, le propriétaire met en relation le contrôleur technique avec celle-ci et s'assure de la mise en œuvre de la clause correspondante du contrat d'entretien  (arrêté du 7.8.12 : art. 2).
Le propriétaire indique au contrôleur technique si l'ascenseur tombe sous la nécessité de prévenir les actes de malveillance portant atteinte au verrouillage de la porte palière (arrêté du 7.8.12 : art. 2).

Le propriétaire de l'ascenseur met à la disposition du contrôleur technique les informations et documents suivants, en sa possession, nécessaires à la bonne exécution des contrôles (arrêté du 7.8.12 : art. 1er) :

  • pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive européenne 95/16/CE :
    • la notice d'instructions ;
    • la déclaration CE de conformité.
  • pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000 et non-conformes à la directive européenne 95/16/CE, le dossier technique comportant :
    • les caractéristiques de l'ensemble de l'installation ;
    • la notice d'instructions nécessaire à l'entretien.
  • pour tous les ascenseurs :
    • la dernière étude spécifique de sécurité prévue par les articles R. 4543-2 et suivants du code du travail ;
    • le rapport de vérification établi, le cas échéant, après une transformation ou modification importante de l'installation ;
    • le carnet d'entretien mentionné à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que le dernier rapport annuel d'activité ;
    • le rapport du précédent contrôle technique.

Obligations d’information à charge du contrôleur technique (arrêté du 7.8.12 : art. 2 ).

Le contrôleur technique informe le propriétaire, au moins quinze jours à l'avance, de la date du contrôle et sa durée. 

Rapport d'inspection

L'obligation de contrôle technique n'est réputée satisfaite que lorsque toutes les parties de l'installation d'ascenseur ont été soumises intégralement aux examens et essais mentionnés en annexe de l’arrêté du 7 août 2012 et ont fait l'objet d'une évaluation transcrite dans un rapport d'inspection remis au propriétaire (CCH : R. 125-2-6).

Ce rapport est remis au propriétaire dans un délai de trente jours suivant la visite de contrôle de l'ascenseur.

Il mentionne, outre les références servant à identifier l'ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :

  • pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive européenne 95/16/CE :
    • une mention indiquant si les documents exigibles dans le cadre de la mise sur le marché sont présents ;
    • une mention indiquant s'ils satisfont aux dispositions du décret du 24 août 2000.
  • pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000 non-conformes avec les dispositions de la directive européenne 95/16/CE:
    • une mention indiquant si la mise à niveau réglementaire exigée par les articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation est réalisée correctement lorsque la date limite prévue pour cette mise à niveau est dépassée ;
    • une mention indiquant la présence ou l'absence du dossier technique comportant les caractéristiques de l'ensemble de l'installation et de la notice d'instructions nécessaire à l'entretien.
  • pour tous les ascenseurs :
    • la liste des documents mis à disposition du contrôleur technique ;
    • le récapitulatif des points de contrôle mentionnés en annexe du présent arrêté présentant une anomalie. Ce récapitulatif décrit cette anomalie, le danger qu'elle représente et, le cas échéant, indique la nécessité de mise à l'arrêt de l'appareil.
Bilan (arrêté du 7.8.12 : art. 5)

Les organismes et les personnes habilités à effectuer des contrôles techniques d'ascenseurs selon l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation communiquent au ministère chargé du logement, avant le 1er mars de chaque année, un bilan des contrôles techniques effectués au cours de l'année civile précédente.

Ce bilan comprend :

  • le nombre d'ascenseurs contrôlés, dont ceux installés avant le 27 août 2000 et ceux installés après le 27 août 2000 ;
  • le nombre et le pourcentage d'ascenseurs installés avant le 27 août 2000 non mis à niveau, lorsque la date réglementaire de la mise à niveau est dépassée ;
  • le nombre et le pourcentage d'ascenseurs dont la mise à l'arrêt a été demandée selon qu'ils ont été installés avant ou après le 27 août 2000 ;
  • le nombre et le pourcentage d'ascenseurs présentant au moins une anomalie selon qu'ils ont été installés avant ou après le 27 août 2000 ;
  • le répartition des demandes de mise à l'arrêt des ascenseurs en fonction des différents points de contrôle mentionnés en annexe au présent arrêté ;
  • le répartition des anomalies observées en fonction des différents points de contrôle mentionnés en annexe au présent arrêté (mention obligatoire à compter du 1.1.14).

Droit à l'information des occupants de l'immeuble

Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique. Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du propriétaire copie écrite de ces documents (CCH : R.125-2-7).
Par ailleurs, le juge des référés du TGI du lieu de situation de l'immeuble peut être saisi pour ordonner (CCH : R.125-2-8) :

  • la mise en conformité des ascenseurs, éventuellement sous astreinte ;
  • le respect des obligations d'entretien, de contrôle technique et d'information éventuellement sous astreinte.

Sanctions pénales

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (450 euros au plus) :

Le propriétaire de l'ascenseur, personne physique ou morale, qui :

  • ne met pas en place les dispositifs de sécurité ou les mesures équivalentes ;
  • ne fait pas réaliser l'étude technique ;
  • ne souscrit pas un contrat d'entretien ou n'assure pas l'entretien par ses propres moyens;
  • ne fait pas procéder au contrôle technique.

Le prestataire de services qui :

  • effectue l'entretien de l'ascenseur sans contrat écrit (sauf cas des moyens propres) ;
  • conclut un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses minimales ;
  • recours pour l'exécution du contrat d'entretien à une personne qui n'a pas la qualification requise.

La personne chargée du contrôle technique qui :

  • n'effectue pas les vérifications nécessaires ;
  • n'a pas la qualification exigée ;
  • ne respecte pas les incompatibilités légales.

Le fabricant ou l’installateur qui :

  • ne rend pas accessible toutes les parties de l'installation au prestataire d'entretien ;
  • ne transmet pas au propriétaire de l’installation tous les documents techniques et toutes les informations  nécessaires à l’entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l’installation.

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