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Le signalement de situations d'habitat dégradé par les travailleurs sociaux

N° 2006-52 / A jour au 30 novembre 2006

Pour les acteurs locaux de la lutte contre l'habitat indigne, les travailleurs sociaux constituent un relais indispensable en raison de leur présence sur le terrain au contact direct des familles les plus en difficultés. Les visites qu'ils effectuent au domicile des ménages les conduisent à connaître et à repérer des situations d'habitat dégradé.

Le signalement réalisé par les occupants ou avec l'accord des occupants

Signalement par les occupants avec l'appui du travailleur social

Dans ces circonstances, et après une première évaluation de l'état du logement et de ses conséquences sur la santé et la sécurité des occupants, l'objectif poursuivi par le travailleur social est de faire prendre conscience de sa situation à l'occupant, puis, le cas échéant, pour les locataires ou les hébergés par les tiers, de tenter de les convaincre de signaler le logement auprès des autorités compétentes.

Le travailleur social peut aider l'occupant dans ses démarches de signalement (à qui ? sous quelles formes ?), et l'accompagner dans toutes les étapes du déroulement des procédures (action de droit privé - action de droit public) afin que soient mises en œuvre les mesures qui permettront d'obtenir l'exécution des travaux de remise en état du logement.

Au stade du signalement, il est essentiel de prendre en considération le statut juridique de l'occupant et d'avoir une approche différente selon qu'il est locataire, hébergé par des tiers ou propriétaire occupant. Les procédures d'insalubrité ou de péril ont pour objet de protéger tous les occupants, y compris le propriétaire occupant, mais leurs conséquences peuvent ne pas être très adaptées, ni pertinentes dans cette hypothèse ; il est préférable de convaincre le propriétaire occupant de la nécessité d'exécuter les travaux en sollicitant les éventuelles aides financières disponibles ou en intervenant par auto-réhabilitation.

Accompagner le locataire ou l'hébergé dans sa démarche de signalement suppose de lever certaines craintes ou réticences :

Le fait de déclarer la non décence d'un logement n'entraîne pas une suspension automatique des aides au logement, mais uniquement la suspension du tiers payant.

Deux situations :

1-Le locataire percevait directement l'allocation logement : il est invité à entamer une démarche amiable ou judiciaire auprès de son bailleur, visant à demander la mise aux normes de son logement. L'allocation logement est maintenue pendant une durée de six mois. Durant cette période, le locataire doit faire la preuve qu'il a engagé des démarches auprès de son bailleur afin d'obtenir la mise aux normes décence de son logement (loi du 6.7.89 : art. 20-1) ou une action en justice (loi du 6.7.89 : art. 6 c). Toute preuve de démarche (y compris une lettre simple), quelle qu'elle soit, permet le maintien automatique et sans limitation dans le temps des versements entre les mains de l'allocataire.
A l'issue des six mois, ce n'est que si l'allocataire n'apporte pas la preuve d'une démarche, que l'AL peut être suspendue.
L'organisme payeur doit informer le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

2 - L'allocation est versée en tiers payant : dans ce cas, le diagnostic de non-décence entraîne normalement la suspension du tiers payant (s'agissant de publics repérés comme fragiles et pour éviter que la rupture du tiers payant ne vienne brutalement perturber le règlement des loyers et que le locataire se retrouve en impayé, certains organismes prestataires diffèrent l'application de la suspension du tiers payant, le temps de mettre en place un contact avec un service social). L'allocation logement est versée ou continue d'être versée pendant six mois à l'allocataire qui doit dans ce délai apporter la preuve qu'il a entamé des démarches de mise en conformité auprès de son bailleur.

Le fait de signaler une situation de non décence ou même d'insalubrité n'entraîne aucune conséquence de type " mesure de placement " à l'égard des enfants.

Si les dégradations sont imputables à un mauvais usage manifeste du logement par le locataire, il convient de lui rappeler ses obligations locatives. Déterminer la part de responsabilité du locataire est délicate dans bien des cas ; cependant, il existe des situations où de toute évidence le locataire est négligent dans son entretien du logement et est à l'origine de la dégradation du bien.

La solution qui consiste à privilégier le relogement du ménage dans le parc social et donc à l'aider à réaliser une demande de logement HLM est certes une réponse qui peut correspondre à l'attente du ménage, mais elle n'est pas toujours la plus appropriée et ceci pour différentes raisons :

1 - Les délais d'attente sont, dans de nombreux départements particulièrement longs

2 - Sauf cas où pour d'autres raisons le logement est inadapté à la famille (sur occupation), dans la mesure du possible, il est préférable d'agir sur le logement pour en traiter les désordres (mais le travailleur social peut réaliser le signalement afin de traiter le logement vacant). A défaut, dès sa libération, celui-ci sera aussitôt remis sur le marché locatif au bénéfice d'une famille toujours plus fragile et avec l'éventuel concours financier du FSL. Depuis l'ordonnance du 15.12.05, les procédures d'insalubrité remédiable sont privilégiées, afin de favoriser " le maintien dans les lieux " et d'éviter que les difficultés du relogement liées aux procédures d'insalubrité irrémédiable ne bloquent toute action d'amélioration et ne conduisent à l'immobilisme (cas fréquent).

Le signalement suppose une réponse en terme de traitement
L'élaboration d'un processus de traitement des signalements auquel sont associés tous les acteurs au plan local est nécessaire.
L'occupant ou le locataire se laissera d'autant plus facilement convaincre qu'il sera mis en confiance par la perception qu'une organisation est en place pour traiter ses difficultés et que son référent social est informé des possibilités de réponses et de l'existence d'un dispositif efficace mis en place sur le département pour traiter cet habitat dégradé. Pour ce faire, certains départements ont instauré des " commissions de repérage " (Bouches-du-Rhône, Gard, Saône et Loire, Charente, Moselle.. ) et ont prévu des mesures relatives à l'accompagnement des ménages jusqu'à la levée de l'arrêté d'insalubrité remédiable ou jusqu'au relogement définitif (insalubrité irrémédiable).

Signalement par le travailleur social avec l'accord de l'occupant

Le signalement ne procède pas de la même démarche dans ces différentes situations.

En péril : " Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après " (CCH : art. L. 511-1a.l 3).

Pour les situations d'insalubrité
La loi précise que DDASS et SCHS sont tenus de faire un rapport lorsqu'ils sont saisis par le maire, le président d'un EPCI ou par la plainte d'un locataire ou d'un occupant …ou évidemment de leur propre initiative (CSP : L. 1331-26).
Ce qui n'exclut pas le signalement par d'autres personnes : les voisins, les tiers et qui est confirmé d'ailleurs par la circulaire du 2.05.02 " toute personne a la possibilité de signaler une situation présumée d'insalubrité : associations, travailleurs sociaux ".

Pour les situations de non-décence, l'action relève de l'intervention privée et nécessite donc la participation du locataire.

En cas de saturnisme (CSP : art. 1334-1)
Le préfet peut prescrire la réalisation d'un diagnostic :

  • soit dans le cadre de l'enquête environnementale,
  • soit dès qu'il a eu connaissance de l'existence d'un risque d'exposition au plomb pour un mineur.

Tout médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit le porter à la connaissance du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui en informe à son tour le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Le signalement d'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est adressé au préfet par tout moyen, avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné. Constitue un risque d'exposition au plomb et doit donc être signalé, le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1.1.49 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur.
Mais ce qui est important pour notre propos, c'est la dernière phrase de l'article 1334-1 " Le représentant de l'Etat peut également faire procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance ".


Le signalement réalisé par le travailleur social sans l'accord du ménage / Limites de l'intervention des travailleurs sociaux

Que faire lorsque l'occupant du logement refuse de réaliser lui-même le signalement ? Le travailleur social peut-il passer outre et le réaliser alors que le ménage n'adhère pas à cette solution ? Le travailleur social n'est-il pas tenu par une obligation de secret professionnel ? N'y a-t-il pas des circonstances où les notions de danger pour la sécurité ou la santé du ménage permettent de lever tous les obstacles juridiques ?

Pour répondre à ces questions, il convient d'interroger le droit, qui évidemment n'apporte pas toutes les réponses et laisse une place, un espace pour l'éthique et la déontologie.

Vie privée et droit au secret professionnel

Le respect de la vie privée

La convention européenne des droits de l'homme (CEDH : art. 8)1 a énoncé un principe général du droit à la protection du domicile et de la vie privée.
Ce principe est reconnu officiellement par la loi du 17 Janvier 1970, qui a introduit dans le Code civil, l'article 9, aux termes duquel " chacun a droit au respect de sa vie privée ".
Le droit au respect de la vie privée est le droit d'être protégé contre deux sortes d'atteintes : la divulgation d'éléments concernant celle-ci, les investigations en vue de mettre à jour de tels éléments.
Pour faire respecter le droit au secret, trois règles vont alors s'imposer : l'obligation de discrétion, le devoir de réserve et surtout le secret professionnel. Ces trois règles ne sont pas du même ordre et seul le secret professionnel fera l'objet de développement.
L'obligation de discrétion est inscrite dans le droit du travail et dans un certain nombre de contrats et oblige à rester discret sur les éléments appris de par ses fonctions. Cette obligation pèse sur tout travailleur social quels que soient sa dénomination, son état de titulaire ou de stagiaire de travailleur permanent ou de stagiaire. En cas d'indiscrétion du travailleur social non tenu au secret professionnel, la réparation du préjudice subi par la victime est de nature civile et la mise en jeu de la responsabilité civile du travailleur social oblige son employeur à le garantir et à répondre de la faute et des condamnations.
Le devoir de réserve c'est une obligation faite, en particulier aux fonctionnaires, de ne pas porter préjudice à l'institution qui les emploie par des propos tenus à l'extérieur de l'institution.

Le secret professionnel

Le secret professionnel vise à protéger la personne bénéficiaire ou l'usager. Il est l'élément central du principe de confiance légitime entre l'usager et le travailleur social.

La révélation du secret professionnel : infraction pénale
La violation du secret professionnel (sa révélation) constitue une infraction pénale. (La condamnation du travailleur social au plan pénal intervient à titre personnel et c'est à lui de payer l'amende, par opposition avec la responsabilité civile qui oblige l'employeur à le garantir).
L'infraction figure dans le Code pénal sous l'article 226-132. Les dispositions relatives au secret professionnel contenues dans le Code pénal sont confirmées par celles du Code de l'action sociale et de la famille (CAS : art. L. 411-3)3.

Le secret professionnel : c'est une obligation de silence qui s'impose à des professionnels vis-à-vis de tiers.

Pour que l'infraction soit constituée, doivent être réunis un élément intentionnel et un élément matériel.
L'élément intentionnel suppose que la personne ait eu la conscience et la volonté de commettre cette infraction (même sans volonté de nuire de la part de son auteur).
L'élément matériel est constitué en cas de révélation d'un secret dont on doit avoir connaissance du fait de sa profession.
Il doit y avoir révélation, divulgation à autrui. C'est le fait de rendre publique une information.

La nature du secret professionnel
L'information doit avoir un caractère secret, c'est-à-dire concerner la vie privée du ménage. Le Code pénal couvre l'ensemble des informations à caractère secret. Il ne s'agit pas du secret expressément confié mais de tout ce que le travailleur social a appris, compris, connu ou deviné à l'occasion de son exercice professionnel. Le professionnel va être tenu de garder le secret sur des informations qu'on lui a données, mais aussi sur les informations qu'il a décelées.
Pour ce qui nous intéresse, cela pourrait être le fait pour le travailleur social de constater à l'occasion d'une visite, le mauvais état du logement.

Les personnes visées par le secret professionnel
Cet article du Code pénal ne traite pas des personnes visées par le secret professionnel. Il renvoie implicitement à d'autres textes qui, eux, ont la charge de désigner expressément les personnes tenues à cette obligation spéciale de se taire.
Les travailleurs sociaux notamment visés par cette disposition sont :

  • les assistants de services sociaux et les élèves se préparant à l'exercice de cette profession (CASF : art. L. 411-3)4 ;
  • les personnes appelées à collaborer au service départemental de la protection maternelle et infantile (CSP : art. L. 2112-9)5 ;
  • les personnes participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance (CASF : art. L. 211-6)6 ;
  • les personnes appelées à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale (CASF : art. L. 133-5)7;
  • les fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983 : art. 26). Il s'agit ici d'une obligation relative sur laquelle la jurisprudence devra se prononcer.

Certaines professions ne sont donc pas tenues au secret professionnel, ainsi notamment les conseillères en économie sociale et familiale (analyse de Jean Marc Lhuillier / ASH / Décembre 2005).

Le respect du secret professionnel est essentiel puisqu' il traduit la valeur qui est accordée à la personne et au respect de sa vie privée et parce qu'il est nécessaire à l'établissement et au maintien de la relation de confiance qui doit exister entre le travailleur social et les personnes qu'il aide. Il doit conduire le travailleur social à ne pas signaler le logement en mauvais état sans l'accord de son occupant.


Le possibilité de signaler / La levée du secret professionnel

Si le secret professionnel est nécessaire, il n'est pas le seul principe à observer. Il doit se concilier avec d'autres, tout aussi importants.
Le travailleur social a également le devoir d'alerter autrui dans certaines circonstances fondées sur la protection des personnes. Notons que ce devoir passe de plus en plus souvent avant le respect de la vie privée ou du secret professionnel.

Le secret professionnel est levé dans les cas prévus par la loi

Le Code pénal a prévu des situations où il est possible de parler sans être poursuivi pour la violation du secret professionnel. " L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret " (Code pénal : art. 226-14). Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues par l'article 226-14 ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

Cette première hypothèse nous conduit à revenir sur les dispositions législatives et réglementaires fixant les modalités de signalement dans les situations d'insalubrité, de péril, de saturnisme et de non décence.

En péril, le travailleur social est dégagé de son obligation de respecter le secret professionnel, la loi l'oblige à réaliser le signalement. " Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après " CCH : art. L 511-1 al. 3.

Pour les situations d'insalubrité
Toute personne peut procéder à un signalement, mais cette analyse ne ressort pas expressément du texte de loi. Peut-on dans ces circonstances considérer que l'on puisse déroger dans cette hypothèse particulière au respect du secret professionnel ?8

En cas de saturnisme
Le représentant de l'Etat peut notamment faire procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance " (CSP : art. 1334-1). Cette rédaction laisse supposer que toute personne peut procéder à un signalement, pour autant le secret professionnel peut-il être levé ?

Pour les situations de non-décence, l'action relève de l'intervention privée et nécessite donc la participation du locataire.

Le secret professionnel est levé dans le but de protéger certaines personnes réputées vulnérables (les mineurs, les personnes âgées, les personnes victimes d'une incapacité physique ou psychique) / Code pénal : art. 226-149

Le travailleur social est tenu d'informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Pourraient entrer dans cette hypothèse, par exemple, les logements fortement dégradés susceptibles d'être qualifiés d'insalubres (absence d'eau potable, absence de chauffage, forte humidité et plafonds menaçant de s'effondrer, plomb accessible) lorsque des personnes dites vulnérables habitent le logement. Le fait de signaler à la DDASS ou au SCHS une telle situation ne pourrait faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Il s'agirait au contraire d'un acte professionnel responsable.
Dans certaines situations cependant, la levée du secret professionnel pourra être utilisée à d'autres fins que celles visées par le travailleur social. Le signalement des personnes sans titre de séjour pose à ce titre de nombreux questionnements. A vouloir protéger les personnes en signalant une menace pour leur santé, des menaces plus lourdes relatives à leur maintien sur le territoire pourront apparaître. Ces informations pourront également être utilisées pour alimenter les fichiers relatifs aux personnes en situation irrégulière sur le territoire.
La levée du secret professionnel reste donc délicate à mettre en œuvre. Selon l'évaluation du professionnel, il peut y avoir nécessité, possibilité ou non de dévoiler le secret. Une grande responsabilité professionnelle et technique pèse sur les travailleurs sociaux.


La notion de secret de partage

Aujourd'hui, le partage de l'information tend à s'imposer comme une condition nécessaire au travail social.
L'intervention sociale s'appuie en effet sur des dispositifs et des procédures formalisées et nécessite fréquemment une mise en commun, une concertation avec des professionnels issus de métiers différents.
C'est particulièrement vrai dans la lutte contre l'habitat indigne puisqu'à côté du diagnostic social, il sera nécessaire d'établir un diagnostic technique et juridique afin de déterminer les démarches les plus appropriées.
Comment concilier vie privée et nécessité du partage de l'information dans un cadre partenarial ?
La notion de secret partagé est une création de la jurisprudence. Pour elle, un professionnel tenu au secret pourrait confier à un autre professionnel une information à caractère secret pour garantir une bonne exécution de la mission poursuivie.
Communiquer à un autre intervenant social des informations concernant un usager, nécessaires soit à la continuité d'une prise en charge, soit au fait de contribuer à la pertinence ou à l'efficacité de cette prise en charge, ne constitue pas une violation du secret professionnel mais un secret partagé.
Pour l'instant, le législateur n'a pas réintégré cette évolution des tribunaux dans des textes, aussi il est préconisé :

  • de ne transmettre que les éléments strictement nécessaires,
  • de s'assurer que l'usager est d'accord pour cette transmission ou tout du moins qu'il en a été informé, ainsi que des éventuelles conséquences que pourra avoir cette transmission d'informations,
  • de s'assurer que les personnes à qui cette transmission est faite sont également tenues au secret professionnel.


Les obligations faites aux travailleurs sociaux

Secret professionnel et obligation de porter assistance à toute personne en danger (Code pénal : art. 223-6)10

L'option donnée à certains professionnels soit de parler, soit d'informer soit de ne pas le faire ne les exonère pas de leur responsabilité en cas de délit de non assistance à personne en danger. Ce délit ne comporte aucune exception quant à la qualité des personnes auxquelles il s'applique.

" Tout travailleur social est tenu d'agir s'il peut empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers, …soit un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, s'il peut porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours."

La définition de l'omission de porter secours a été précisée dans un arrêt du 25 juin 1964 de la Cour de cassation : pour que le délit d'abstention volontaire soit constitué, il faut, d'une part, que la personne en état de porter secours ait connu l'existence d'un danger imminent et constant rendant son intervention nécessaire et, d'autre part, qu'elle se soit volontairement refusée à intervenir par les modes qu'il lui était possible d'employer en vue de le conjurer.

Le danger imminent et constant nécessitant une intervention immédiate résulte d'un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée.

Le danger ne doit pas être présumé, mais constaté et le juge répressif prendra en compte sa nature à l'heure même où la personne qui peut porter secours en a connaissance.

En revanche, aucune distinction n'a lieu d'être selon la cause ou la nature du danger.
Ainsi, l'élément indispensable à déterminer pour caractériser le délit est son caractère imminent et constant et la Cour de Cassation dans un arrêt du 21 janvier 1954 a jugé que c'est " l'abstention volontaire, en présence du péril auquel il apparaît qu'il doit être fait face sur l'heure, qui constitue le délit ".

L'assistance requise peut être une action personnelle ou l'appel à des secours.
Il s'agit d'avoir recours à l'option la plus efficace, voire de cumuler les deux options.

L'assistance requise ne doit pas, cependant, comporter de risque pour la personne qui intervient ou pour autrui, le tribunal appréciant le caractère même du risque.

Enfin, on ne peut se dégager de sa responsabilité en invoquant le fait que l'assistance aurait en tout état de cause, été vaine ou inefficace.

La communication au procureur de tous renseignements relatifs aux délits / obligation faite à tout fonctionnaires (Code pénal : art. 40)

L'orientation de ce texte est différente : il ne s'agit plus de signaler dans le but de protéger les occupants victimes d'une situation menaçant leur sécurité ou leur santé, mais de porter à la connaissance du procureur des faits se rapportant à un délit (infraction entraînant une condamnation pénale)11 Indirectement cette communication aura des répercussions sur la situation des occupants qui sera certainement traitée en même temps que l'on sanctionnera les auteurs du délit.

Les personnes visées

Tous les fonctionnaires sont visés donc les travailleurs sociaux nommés et titularisés sur un emploi.
Si le travail social a une longue tradition associative, les collectivités publiques notamment par le biais des services sociaux départementaux, sont également très impliquées et de longue date dans l'intervention sociale. Les travailleurs sociaux des circonscriptions de l'action sociale sont donc tenus par ce texte.

Les délits en matière d'habitat indigne
  • Le délit de mise en danger de la personne (Code pénal : art. 223-1)12
  • L'infraction d'hébergement incompatible avec la dignité humaine (Code pénal : art. 225-14)
  • L'infraction relative à l'abus frauduleux de l'état d'ignorance et de faiblesse (Code pénal : art. 223-15-2)13
  • Toutes les infractions redéfinies par le CSP et le CCH suite à l'ordonnance du 15.12.05, locaux impropres par nature, locaux sous arrêté et toujours habités, reloués, loués en sur occupation, situations où les occupants font l'objet de menaces par les logeurs (CSP : art. L. 1337- 4 / CCH : L. 521-4).


Conclusions

Il est nécessaire de favoriser le signalement avec l'accord des occupants, car c'est reconnaître la place de l'usager comme sujet acteur.

En cas de refus par l'occupant à signaler sa situation, seuls les cas graves pouvant porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants doivent faire l'objet d'un signalement par le travailleur social dans les conditions qui ont été développées.
Il ne s'agit pas de tout signaler : une appréciation de la situation au cas par cas doit être réalisée.

Il convient de faire confiance à la capacité d'appréciation et d'adaptation du travailleur social et une certaine marge de manœuvre doit être respectée (au regard d'un diagnostic complet de la situation).

Dans l'anonymat relatif aux occupants concernés, le travailleur social peut interroger l'ADIL sur les conséquences que pourraient avoir une décision de signalement dans telle ou telle circonstance (et au regard également des autres éléments du diagnostic).

La mission des travailleurs sociaux ne se limite pas au repérage et au signalement. Ils peuvent accompagner le ménage tout au long de la procédure de traitement de l'habitat dégradé, contribuer à sa protection, l'aider à faire valoir ses droits et alerter à tout moment de la procédure les services compétents, les acteurs repérés de la lutte contre l'habitat indigne de toutes les anomalies graves dans la mise en œuvre des dispositifs.
Pour ce faire, les ADIL, avec l'appui des acteurs locaux, sont en mesure de leur proposer des formations adaptées. L'ANIL a construit avec une dizaine d'ADIL, une mallette de formation qui s'enrichit progressivement et qui a justement pour objet d'aider les travailleurs sociaux à :

  • distinguer les situations : non-décence, insalubrité et péril,
  • se repérer dans les dispositifs de traitement,
  • mieux connaître les spécificités locales.

Pour aller au-delà de l'analyse du droit, une réflexion pourrait être engagée visant à élaborer une charte dont l'objet serait de préciser le rôle, la mission, le positionnement des travailleurs sociaux à l'égard des autres acteurs dans le dispositif de lutte contre l'habitat indigne. L'ANIL est prête à s'associer à tous travaux qui pourraient être engagés par le PLHI, la CCMSA ou la CNAF et la DGS sur ces questions.


Sources documentaires :
La responsabilité des professionnels de l'action sociale : Jean Marc Lhuillier / ASH / Décembre 2005
Ethique et travail social : Brigitte Bouquet / Dunot / Juin 2004
Le partage de l'information : La revue française de droit social / Juin 2002


1CEDHD : art. 8 " Droit au respect de la vie privée et familiale 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

2Code pénal : art. 226-13 " la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ".

3 Code de l'action sociale : art. L. 411-3 " Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du Code pénal ".

4 CASF : art. L. 411-3 " Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du Code pénal ".

5 CSP : art. L. 2112-9 " Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables à toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile ".

6 CASF : art. L. 211-6 " Sur la proposition des unions départementales agréées, peuvent, par arrêté du ministre chargé de la famille, se constituer à l'intérieur de leur département et dans chaque circonscription (fraction de commune, commune ou groupement de communes) des unions locales d'associations familiales. Ces unions sont formées des associations familiales qui ont donné leur adhésion et qui ont leur siège social dans la circonscription ; elles remplissent, dans la limite de cette circonscription, l'ensemble des missions définies aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 211-3, sans préjudice de toutes autres missions qui résulteraient de leurs statuts ".

7 Art. L. 133-5 - (Voir nouvelle rédaction de l'article L. 133-5 applicable à compter du 1er janvier 2007) " Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13 ".

8 Code pénal : art. 226-14 " Le Code pénal a prévu des situations où il est possible de parler sans être poursuivi pour la violation du secret professionnel. " L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret "
" Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues par l'article 226-14 ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ".

9 Code pénal : art. 226-14 " L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ".

10 Code pénal : art. 223-6 " Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ".

11 Code pénal : art. 40 " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ".

12 Code pénal : art 223-1 " Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

13 Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende.

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