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Nouvelle organisation du marché de l’électricité

N° 2010-34 / A jour au 9 décembre 2010
Démarre le téléchargement du fichierLoi du 7.12.10 : JO du 8.12.10


La loi NOME porte sur l'organisation du marché de l'électricité dans son ensemble (accès des fournisseurs à l’électricité de base, pouvoirs de la commission de régulation de l’énergie) et a pour objet de transposer les dernières directives communautaires en la matière. Elle comporte plusieurs dispositions qui concernent directement les particuliers.

Consommations de gaz et d'électricité : principe de réversibilité totale entre tarifs libres et réglementés (article 14)

Depuis le 1er juillet 2007, les particuliers ont la possibilité de s'adresser aux fournisseurs d'énergie de leur choix (et non uniquement aux opérateurs historiques que sont EDF et GDF) et pour des prix différents (tarif libre au lieu du tarif règlementé).

De cette liberté de choisir le tarif libre découlait une contrainte irréversible, celle de ne plus pouvoir revenir au tarif réglementé pour le site concerné. C'est pourquoi le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour permettre ce retour au tarif réglementé sous certaines conditions (loi du 21.1.08 et loi du 7.6.10).

La loi NOME pérennise ce principe de réversibilité.

Pour la vente d'électricité, il bénéficie aux particuliers dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kVa (le bénéfice des tarifs réglementés est ouvert, sans limite de puissance électrique, à ceux qui résident en Corse et en outre-mer).

Pour la vente de gaz naturel, il bénéficie aux particuliers consommant moins de 30 000 kWh par an.

Les particuliers peuvent donc opter, pour leurs consommations de gaz et d'électricité, pour le tarif réglementé sans aucun délai à respecter, alors que jusqu'à présent, dans la situation où un particulier déjà dans le logement, décidait de changer de tarif, il devait attendre six mois (cf. analyse juridique "Accès ou retour au tarif réglementé pour les consommations de gaz et d'électricité).

Tarif de première nécessité de gaz : attribution automatique (article 5)

Les particuliers ayant droit au tarif social d'électricité (tarif de " première nécessité ") peuvent bénéficier, pour une part de leur consommation de gaz naturel, d'une tarification spéciale de solidarité. Celle-ci est accordée, à leur demande, aux clients pour leur résidence principale sous conditions de ressources (plafond de ressources pour l'octroi de la couverture maladie universelle complémentaire, variable selon la composition familiale).

La mise en place du tarif social du gaz a rencontré des difficultés dans la mesure où son bénéfice n'est pas automatique et nécessite une demande des personnes bénéficiaires.
C'est pourquoi l'attribution du tarif social de gaz est rendue automatique par la suppression de l'expression "à leur demande".
L'automaticité devrait suivre pour le tarif social de l'électricité, le Gouvernement ayant annoncé le 29 septembre 2010 la présentation avant la fin de l'année d'un projet de décret en ce sens.
La loi NOME ne prévoit pas les modalités pratiques de mise en œuvre de la disposition.

Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel : information et protection des consommateurs (article 18)

Afin de protéger les consommateurs face à l'ouverture à la concurrence, il a été prévu des règles de transparence des conditions contractuelles, d'information générale quant à la nature des offres commerciales et des mécanismes de règlement des litiges (loi du 7.12.06 : art. 42 / code de la consommation : art. L. 121-86 à 121-94).
Ces règles sont étendues aux personnes qui, sans être des professionnels, ne sont pas non plus des particuliers (sont notamment visées les copropriétés).

L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel doit comporter certaines informations telles l'identité du fournisseur, le prix des produits, la durée du contrat. Ces informations doivent être confirmées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Une fois l'offre acceptée, le contrat doit reprendre ces informations et peut être complété. Des conditions de résiliation du contrat et de changement de fournisseur sont prévues : durée minimale d'un an, résiliation de plein droit en cas de changement de fournisseur, etc…

La liste des informations que doit préciser l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz est modifiée. Ainsi, outre les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur d'énergie, doivent notamment être mentionnées les modalités de remboursement en cas d'erreur, de retard de facturation ou lorsque le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint (code de la consommation : art. L. 121-87).
Les conditions de résiliation des contrats sont modifiées (L. 121-89) : en dehors du cas de changement de fournisseur, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard 21 jours (et non plus 30), à compter de la notification de la résiliation au fournisseur.
Quelles que soient les raisons de la résiliation, le consommateur doit recevoir la facture de clôture dans un délai de quatre semaines.
Il est également précisé que le fournisseur est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle.
Le consommateur doit pouvoir accéder gratuitement à ses données de consommation (les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation seront prévues par décret).

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2011.

Récupération de charges liées à la fourniture de chaleur (article 27)

Les charges récupérables doivent être justifiées et correspondre soit à des services rendus liés à l’usage des différents éléments la chose louée, soit à des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, soit à des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement (loi du 6.7.89 : art. 23 / CCH : art. L. 442-3)
La liste des charges récupérables par le bailleur auprès de son locataire est fixée limitativement par le décret du 26 août 1987 pour le parc privé et le décret du 9 novembre 1982 pour le parc social. En ce qui concerne la fourniture de chauffage, le principe est la récupération des seules dépenses correspondant à la consommation, celles de fonctionnement et d'investissement demeurant à la charge du bailleur.

Quand un immeuble est raccordé au réseau de chaleur, la facture comprend une partie variable (R1), proportionnelle à la consommation effective de l'usager et une partie fixe (R2), comprenant notamment des dépenses d'investissement et d'amortissement des installations de chauffage urbain auxquelles est rattaché l'immeuble.
Toutefois, une jurisprudence constante admettait que la facture d'énergie soit entièrement récupérable auprès des locataires. C'est pourquoi les organismes HLM facturent la totalité au titre des charges locatives.
Or à la suite d'un recours formé par une association de consommateurs, la Cour de cassation a jugé que la partie R2 ne pouvait pas être répercutable sur le locataire au titre des charges récupérables (aucune ventilation ne permettant de distinguer effectivement les dépenses incombant au bailleur de celles incombant aux locataires). Cette décision du 10 novembre 2009 a constitué un manque à gagner important pour les bailleurs sociaux.

Cette disposition prévoit donc le retour à la situation antérieure : elle revient sur cette jurisprudence en permettant explicitement la récupération de la totalité des dépenses réalisées par les bailleurs (sociaux et privés) liés à "un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux".

Définition et fixation des tarifs réglementés de vente d'électricité (article 13)

Les tarifs réglementés de vente d'électricité couvrent l'ensemble des coûts supportés à ce titre par EDF et les distributeurs non nationalisés (loi du 10.2.00 : art. 4). Le tarif comporte une part fixe et une part proportionnelle à l'énergie consommée établies de manière à couvrir les coûts de production, d'approvisionnement, d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et de commercialisation, ainsi qu'une marge (décret du 12.8.09 : art. 2 et 3).
Les tarifs réglementés sont fixés par le ministre en charge de l'économie et de l'énergie, sur avis de la commission de régulation de l'énergie (CRE).

Les modalités de fixation du tarif réglementé sont modifiées.
Désormais, c'est la CRE qui fixe ces tarifs réglementés. Une période transitoire est toutefois prévue pendant les cinq années suivant la promulgation de la loi NOME, durant laquelle les tarifs réglementés continueront d'être fixés par les ministres compétents après avis de la CRE.
Par ailleurs, une définition plus précise de ce que recouvrent les tarifs réglementés est fixée : avant le 31 décembre 2015, ces tarifs devront être progressivement établis en tenant compte de l'addition de plusieurs coûts, notamment le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, les coûts d'acheminement de l'électricité, les coûts de commercialisation.

Fonds de solidarité pour le logement (article 4)

Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) attribue des aides financières aux personnes en difficulté pour leur permettre d'accéder à un logement ou de s'y maintenir.
Le FSL permet notamment de rembourser des dettes de factures d'énergie impayées. L'aide n'est pas automatique et le département qui en assure la gestion, peut moduler le niveau de ressources des demandeurs et déterminer la nature des difficultés ouvrant droit à l'aide.
Les fournisseurs d'énergie et d'eau ont l'obligation légale de contribuer au FSL (loi du 31.5.90 visant la mise en œuvre du droit au logement : art. 6-3).

La disposition procède à une adaptation rédactionnelle des mesures relatives au FSL. Il est désormais fait référence aux "fournisseurs d'énergie", en lieu et place de toute autre expression ("distributeurs d'énergie", EDF, GDF). C'est la conséquence logique de l'ouverture du marché de l'énergie à l'ensemble des fournisseurs, depuis le 1er juillet 2007.

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