Aller au contenu

Taxe sur les terrains devenus constructibles

N° 2010-20 / A jour au 3 janvier 2012

Démarre le téléchargement du fichierLoi du 27.7.10 : JO du 28.7.10 / décret du 30.12.11 : JO du 31.12.11

La loi instaure une taxe sur les plus-values réalisées lors de la cession de terrains nus devenus constructibles, après le 13 janvier 2010, à la suite d'une modification du plan local d’urbanisme, ou tout autre document d’urbanisme en tenant lieu (art. 55).

L’objectif est de lutter plus spécifiquement contre la spéculation sur le foncier agricole. En effet, la taxe est perçue au profit de l'Agence de services et de paiement, établissement public administratif d’Etat ayant pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques relatives à l’exploitation agricole. Par ailleurs, le produit de cette taxe doit permettre de financer des mesures en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs visant à faciliter l'accès au foncier et à développer des projets innovants.

Cette taxe est progressive. Elle ne s'applique pas lorsque le prix de cession (calculé selon les mêmes règles que pour la taxation des plus-values immobilières) est inférieur à 10 fois le prix d'acquisition. Son taux est de 5% lorsque le prix de cession est compris entre 10 fois et 30 fois le prix d'acquisition et de 10% pour la fraction de plus-value située au-dessus de cette limite. Son assiette est réduite d'un dixième par an à partir de la huitième année suivant le classement des terrains en zone constructible.

La taxe ne s'applique ni aux cessions de terrains nus consécutives à une expropriation, ni à celles dont le montant est inférieur à 15 000 €.

Le décret prévoit les obligations déclaratives ainsi que les mentions devant figurer dans l'acte de vente.

Pour mémoire, il existe déjà une taxe sur la cession de terrains nus rendus constructibles créée par la loi engagement national pour le logement (loi ENL du 13.6.06), mais elle est instituée par les communes et ne vise pas particulièrement l’activité agricole (CGI : art. 1529).

Retour en haut de page