Aller au contenu

Traitement du surendettement des particuliers (p.3)

Instruction du dossier

Si la situation du débiteur permet la mise en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement, la commission s’efforce dans un premier temps, de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.

Etablissement du passif (code de la consommation : art. R.332-1, R.332-2 et R.332-5)

La commission dresse l’état d’endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers dans un journal d’annonces légales précisant le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, déclarer leurs créances.
Les personnes ayant cautionné le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur sont avisées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la saisine de la commission et invitées à justifier dans un délai de 30 jours du montant des sommes déjà acquittées.

Les créanciers sont informés de l’état du passif déclaré par le débiteur lors de la notification de la décision de la recevabilité. Ils disposent d’un délai de 30 jours à compter de la notification pour transmettre à la commission, en cas de désaccord, la justification de leur créance en capital, intérêts et accessoire. Ils sont également tenus d’indiquer à la commission si leurs créances ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

La commission informe ensuite le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur dispose d’un délai de vingt jours pour éventuellement demander à la commission de saisir le juge aux fins de vérification d’une ou plusieurs créances.

Le débiteur et les créanciers sont informés de la date à laquelle l’état du passif est définitivement arrêté. La lettre portant cette information leur indique que les intérêts et les pénalités cessent de courir à compter de cette date.

Vérification des créances (code de la consommation : art. R.332-3)

Le débiteur peut contester l’état du passif, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, en demandant à la commission de surendettement de saisir le juge de l’exécution. La commission est tenue de faire droit à sa demande. Elle informe le débiteur et les créanciers de la saisine du juge.
Le juge de l’exécution doit vérifier la validité des créances, des titres les constatant, leur montant, leur caractère liquide et certain.

Orientation du dossier (code de la consommation : art. R.333-1 et suivants)

La commission se prononce sur l’orientation du dossier : soit le dossier est adressé au juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou aux fins d’homologation de la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation, soit la commission traite le dossier en mettant en œuvre les mesures classiques de traitement du surendettement.

La commission se prononce par une décision motivée, notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

Si au terme du délai de 3 mois à compter de la saisine de la commission, celle-ci n’a pas décidé de l’orientation du dossier, son secrétariat délivre au débiteur, par lettre simple, une attestation de non saisine.

Conclusion d’un plan conventionnel de redressement : détermination du « reste à vivre » (code de la consommation : art. R334-1 et suivants)

Si la situation du débiteur permet la mise en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement, la commission s’efforce dans un premier temps, de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement conclu par le débiteur et ses principaux créanciers.


Le plan est signé et daté par les parties. Il mentionne qu’il est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur.

La commission doit déterminer le montant des remboursements qui seront exigés du débiteur. Pour cela, elle calcule le « reste-à-vivre » du débiteur qui ne peut être inférieur au montant forfaitaire perçu dans le cadre du revenu de solidarité active (RSA socle). Par différence avec les ressources du débiteur, la commission obtient le montant maximum de remboursement qu’il peut acquitter.

Le «reste à vivre» intègre les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de santé, de garde, de déplacement professionnel.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission :

  • soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur. Dans ce cas, la commission pourra demander au débiteur d’en fournir les justificatifs.
  • soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Le montant des remboursements est fixé dans la limite d’une somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire appliquée à l’ensemble des revenus du  débiteur (code du travail : art. L.3252-2).

Procédure de rétablissement personnel

La procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise, ce qui signifie que les mesures classiques de surendettement ne permettent pas de traiter ses difficultés financières.


Depuis le 1er novembre 2010, on distingue deux procédures de rétablissement personnel : l’une, préexistante, avec liquidation judiciaire des biens du débiteur, l’autre, nouvelle, sans liquidation.

Recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (code de la consommation : art. R.334-19 à R.334-27)

La loi du 1er juillet 2010 permet aux commissions de surendettement de recommander un rétablissement personnel dès lors que celui-ci est envisagé sans liquidation judiciaire des biens du débiteur.

Les parties sont informées, par lettre recommandée, de cette recommandation. Le juge de l’exécution  vérifie que la mesure recommandée a été formulée dans le respect de la procédure. En l’absence de contestation dans le délai de 15 jours à compter de la notification, le juge se prononce par ordonnance : soit il confère force exécutoire à la recommandation, soit il renvoie le dossier devant la commission.

Un avis de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Passage d’un plan conventionnel de redressement à un rétablissement personnel (code de la consommation : art. R.333-3)

Si en cours d’exécution d’un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, le débiteur peut saisir la commission, par lettre simple, afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. La décision de la commission doit être motivée. Elle est susceptible de recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée.

Liquidation des biens du débiteur (code de la consommation : art. R334-41 et suivants)

Dans le cadre d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le jugement prononçant la liquidation désigne un liquidateur qui consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il a procédé. Les ventes ont lieu de gré à gré ou par adjudication.

Le décret du 29 octobre 2010 précise et actualise les dispositions relatives à la répartition du produit des actifs, conformément au schéma de la saisie immobilière issu du décret du 27 juillet 2006.

Retour en haut de page