Aller au contenu

Véhicules électriques et vélos dans les immeubles d’habitation

N° 2011-13 / A jour au 23 février 2012

Décret du 25.7.11 : JO du 27.7.11 / arrêté du 20.2.12 : JO du 23.2.12

L’installation dans les immeubles, neufs et existants, de dispositifs permettant la recharge des véhicules électriques est facilitée par la loi Engagement national pour l’environnement (loi du 12.7.10 : art. 57).

Le décret du 25 juillet 2011 fixe les dispositions relatives à l’installation des équipements électriques nécessaires à leur recharge dans les parcs de stationnement des immeubles. Il détermine également les mesures indispensables à la mise en place d’infrastructures destinées au stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments neufs.

L’arrêté du 20 février 2012 précise les caractéristiques techniques des installations électriques permettant la recharge des véhicules électriques et des infrastructures pour le stationnement des vélos. Ces exigences concernent les permis de construire déposés à compter du 1er juillet 2012.

Equipements dans les bâtiments neufs à usage d’habitation (CCH : R.111-14-2 et R.111-14-4)

Recharge des véhicules

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation composés au moins de deux logements sont équipés d’un parc de stationnement bâti clos et couvert d’accès réservé aux seuls occupants desdites places de stationnement, ce parc doit être alimenté en électricité afin de permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. La recharge normale de cs véhicules appelle une puissance maximale de 4 kW par point de charge.

Stationnement sécurisé des vélos

Les bâtiments neufs comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble doivent par ailleurs être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos au sens de l’article R.311-1 du code de la route.
Cet espace couvert et éclairé doit disposer d’un système de fermeture sécurisé, ainsi que des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol. Il doit être accessible facilement depuis le ou les point(s) d’entrée de l’immeuble. Les capacités de stationnement de cet espace doivent être en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements.Cet espace doit donc posséder une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² pour tous les autres logements. Sa superficie doit être au minimum de 3 m².

Equipements destinés à la recharge des véhicules dans les bâtiments existants (loi du 12.7.10 : art.57 / CCH : R.136-2 et R.136-3)

Dans les copropriétés comportant des emplacements de stationnement, le syndic doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de la réalisation de travaux destinés à la recharge des véhicules et de la gestion ultérieure du réseau électrique.
Le locataire ou l’occupant dispose désormais d’un droit d’équiper sa place de stationnement d’une installation de recharge électrique de son véhicule.
Les travaux doivent comporter un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2015.

Bâtiments concernés

Seuls sont concernés les bâtiments à usage d’habitation composés d’au moins deux logements :

  • comprenant un parc de stationnement bâti, clos et couvert ;
  • et dépourvus d’installations électriques intérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement pour la recharge des véhicules électriques ou d’installation de recharge permettant un comptage individuel.

Inscription obligatoire à l’ordre du jour de l’assemblée générale (loi du 12.7.10 : art. 57)

Le syndic doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de la réalisation de travaux destinés à la recharge des véhicules et de la gestion ultérieure du réseau électrique. Les devis élaborés à cette fin et transmis en même temps que les convocations doivent y être présentés.

La décision de réaliser les travaux devra être prise à la majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires (loi du 10.7.65 : art. 25 l).

Droit du locataire ou de l’occupant d’équiper sa place de stationnement (CCH : R.136-2)

Notification préalable de la demande

Préalablement à la réalisation des travaux, le locataire ou occupant de bonne foi du logement doit informer le propriétaire de son projet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre doit être accompagnée d’une description détaillée des travaux, assortie d’un plan ou d’un schéma à moins que l’établissement de ce plan ait été rendu impossible du fait du propriétaire.
Lorsque l’immeuble est en copropriété, cette demande est notifiée au copropriétaire avec copie au syndic. Le copropriétaire doit notifier au syndic, dans les trois mois suivant la réception de la demande, sa demande d’inscription de la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Si l’immeuble est en indivision, la demande est adressée à l’un des indivisaires, à charge pour ce dernier d’informer sans délai les autres coïndivisaires.

Opposition à la réalisation des travaux

Lorsqu’un locataire ou occupant de bonne foi souhaite, à ses frais, équiper sa place de stationnement de telles installations, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’y opposer sans motif légitime et sérieux. La préexistance de ces équipements ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations constituent des motifs légitimes et sérieux (CCH : L.111-6-4).

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires souhaitant s’opposer à la réalisation de tels travaux, est tenu, à peine de forclusion, de saisir le tribunal d’instance du lieu de l’immeuble  dans le délai de six mois suivant la réception de la demande. En cas de copropriété, mandat devra être donné au syndic.
La copie de la saisine doit être notifiée au demandeur ou au copropriétaire qui la notifiera par la suite au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de saisine du juge dans ce délai, le droit est réputé acquis. Le demandeur est ainsi libre d’effectuer les travaux tels que prévus dans sa demande initiale.

Réalisation des travaux sur l’ensemble du parc par le propriétaire ou le syndicat

Afin d’équiper l’ensemble du parc de stationnement de l’immeuble, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires peut, dans un délai de six mois suivant la demande formulée par un locataire ou occupant, décider de la réalisation des travaux permettant la recharge électrique des véhicules. En copropriété, cette décision doit être prise à la majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires (loi du 10.7.65 : art. 25 l).

A défaut de réalisation des travaux dans les 6 mois suivant la prise de décision, le demandeur pourra procéder à l’exécution des travaux tels que prévus dans sa demande initiale.

Convention d’installation, de gestion et d’entretien des équipements de recharge (CCH : R.136-3)

Une convention est conclue entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et le prestataire qui va prendre en charge l’installation, la gestion, l’entretien ou le remplacement des installations des installations électriques intérieures et des points de charge.

Retour en haut de page