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Procédure et droit de la famille et loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

N°2015-24 / À jour au 12 août 2015
Loi n°2015-990 du 6.8.15 : JO du 7.8.15

Recouvrement de petites créances (art. 208 / Code Civil : art. 1244-4 nouveau et 2238 / Code des procédures civiles d’exécution : L.111-3)    

Il est créé une procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances inférieures à un montant défini par décret en Conseil d’État et ayant « une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire ».
Le créancier, par l’intermédiaire d’un huissier, invite le débiteur à participer à cette procédure et à lui répondre dans le mois qui suit l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. À l’issue de ce délai, si le débiteur est favorable, un accord sur le montant et les modalités de paiement de la créance est établi et constaté par l’huissier. Cet accord vaut titre exécutoire et suspend la prescription. En cas de non-respect de l’accord, l’huissier peut, par conséquent, délivrer un titre exécutoire sans autre formalité.

Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure (par exemple, les honoraires de l’huissier) sont à la charge exclusive du créancier.
Les modalités d’application de cette disposition, notamment les règles de prévention des conflits d’intérêts lors de la délivrance par l’huissier de justice d’un titre exécutoire, seront définies par décret en Conseil d’État.
Contrairement aux procédures simplifiées existantes (déclaration au greffe, injonction de faire ou de payer), l’intervention du tribunal n’est pas nécessaire pour obtenir un titre exécutoire. La loi prévoit que le non-respect de l’accord homologué par un huissier permet au créancier d’utiliser les voies d’exécution (saisie principalement pour recouvrer la dette).

Protection du patrimoine immobilier du particulier ayant une activité professionnelle indépendante (agriculteur, commerçant, entrepreneur, artisan…) (art. 206 / Code de commerce : L.526-1 à L.526-3 modifiés)

Depuis la loi du 1er août 2003 sur l’initiative économique, les biens personnels des particuliers à leur compte (agriculteur, commerçant, entrepreneur, artisan…) sont protégés d’éventuels recours de créanciers (code de commerce : L.526-1 et suivants).   

Une déclaration d’insaisissabilité, document identifiant les biens que le particulier entend protéger de ses créanciers, doit être établie devant notaire.
Sont concernés par cette protection, les particuliers immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante.

La loi du 6 août 2015 modifie ce dispositif d’insaisissabilité pour le rendre automatique lorsque le bien constitue la résidence principale du particulier.

Renforcement de la protection du patrimoine immobilier (art. 206 I / code de commerce : L.526-1 al 1er)    

La présente loi rend systématique la protection de la résidence principale du professionnel sans qu’il n’ait à effectuer de formalités particulières. La déclaration d’insaisissabilité devant notaire n’est donc plus exigée pour la résidence principale.    
Pour les autres biens immobiliers, le dispositif est maintenu. Ses biens seront ainsi protégés après une déclaration d’insaisissabilité.

Insaisissabilité automatique de la résidence principale du professionnel (art. 206 I / code de commerce : L.526-1 al 1er)

La résidence principale des particuliers ayant une activité professionnelle indépendante (agriculteur, commerçant, entrepreneur, artisan…) est de droit insaisissable. Les éventuels créanciers ne peuvent engager de procédures de recouvrement à l’encontre de la résidence principale pour des dettes de nature professionnelle. Le particulier à son compte n’a, en outre, plus à effectuer de déclaration d’insaisissabilité auprès d’un notaire pour protéger sa résidence principale.

Cette insaisissabilité de droit est également applicable lorsque le bien affecté à la résidence principale du particulier est utilisée en partie pour un usage professionnel. Dans ce cas, seule la partie utilisée à titre de logement est protégée.
Par ailleurs, pour les biens en copropriété, il n’est plus exigé que la partie non utilisée pour l’activité professionnelle soit identifiée dans l’état descriptif de division de l’immeuble.

Enfin, la domiciliation de l’activité professionnelle dans le local d’habitation (Code de commerce : L.123-10) ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable.

Ces mesures concernent les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après le 7 août 2015.

Insaisissabilité sur déclaration des autres biens immobiliers du professionnel (art. 206 I / code de commerce : L.526-1 al 2)    

Le particulier entrepreneur peut protéger ses autres biens (immeubles, terrains) non affectés à un usage professionnel en les déclarant insaisissables (comme auparavant).
Cette déclaration n’a d’effet qu’après sa publication au fichier immobilier ou au livre foncier, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie affectée à un autre usage ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.

Inopposabilité à l’administration (art. 206 I / code de commerce : L.526-1 al 3)   

Le professionnel ne peut se prévaloir de la protection de son logement à l’égard de l’administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Dans ce cas, l’insaisissabilité du bien n’est pas opposable à l’administration fiscale qui pourra engager des mesures afin de recouvrer la créance (saisie-vente, saisie-conservatoire, …).

Possibilité de renoncer à l’insaisissabilité du patrimoine immobilier  (art. 206 III / code de commerce : L.526-3 al 2)

À tout moment, le particulier peut revenir sur l’insaisissabilité de sa résidence principale ou sur la déclaration d’insaisissabilité de tout autre bien non affecté à l’usage professionnel.
Cette renonciation prend la même forme que la déclaration et est établie par acte notarié soumis à des formalités de publicité au fichier foncier ou au livre foncier pour le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. Elle peut porter sur tout ou partie de ses biens et elle peut être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers sous réserve qu’ils soient mentionnés dans l’acte authentique de renonciation.

En cas de transfert de créances, le cessionnaire peut se prévaloir de la renonciation et engager une procédure de recouvrement.    

Il demeure possible, à tout moment, de revenir sur la renonciation du bien et ainsi rendre à nouveau insaisissable son ou ses biens immobiliers utilisés comme résidence principale.  Dans ce cas, cette révocation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication au fichier foncier ou au livre foncier (pour le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle).

Conséquences de la vente du bien immobilier insaisissable et de la dissolution du régime matrimonial (art. 206 III / code de commerce : L.526-3 al 1er et 3)

Vente (art. 206 III/ Code de commerce : L.526-3 al 1er)

En cas de vente de la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous réserve d’être remployé dans l’année pour l’acquisition d’une nouvelle résidence principale.    

Cette mesure concerne les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après le 7 août 2015.

Dissolution du régime matrimonial (divorce,…) et décès (art. 206 III / code de commerce : L.526-3 al 3)

En cas de dissolution du régime matrimonial (divorce, …), la résidence principale ou tout autre bien insaisissable demeurent protégés lorsque le professionnel bénéficie de l’attribution du bien.     
En cas de décès, les effets de l’insaisissabilité et ceux de la déclaration demeurent jusqu’à la liquidation de la succession.

Entrée en vigueur (art. 206 IV)    

Ces dispositions entrent en vigueur à partir du 8 août 2015.
Toutefois, deux mesures (insaisissabilité des droits pour la résidence principale et vente du bien / code de commerce : L.526-1 al 1er et L.526-3 al 1er) s’appliquent à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après le 7 août 2015.Les déclarations et les renonciations portant sur l’insaisissabilité de la résidence principale publiées avant le 7 août  continuent de produire leurs effets.

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