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PTZ : offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016 (Métropole et DOM)

N° 2015-39 / À jour au 31 décembre 2015
Loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : art. 107 / Décret du 29.12.15 : JO du 30.12.15

La loi de finances (art. 107) pour 2016 procède à plusieurs évolutions du Prêt à Taux Zéro (PTZ) financé par l’État :

  • elle rend éligible au PTZ les opérations d’acquisition-amélioration à l’ensemble du territoire (en lieu et place des 5 920 communes figurant dans une liste définie par arrêté du 30.12.14) ;
  • elle relève le plafond de ressources applicable à une personne seule (en zone A), de 36 000 € à 37 000 € ;
  • elle porte la quotité maximum du prêt à 40 % ;
  • enfin, elle limite la condition portant sur l’obligation d’occuper le logement à titre de résidence principale aux six années qui suivent le premier déblocage de fonds.

Pris en application de l’article 107 de la loi de finances pour 2016 et de l’article 244 quater V du CGI (pour mémoire, cet article prévoit qu’un décret fixe chaque année les conditions d’attribution et les modalités du prêt aidé), le décret du 29 décembre 2015 modifie, à compter du 1er janvier 2016, les conditions d’attribution et les modalités des prêts sans intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété. Le texte :

  • étend réglementairement le PTZ ancien avec travaux à l’ensemble du territoire. La condition de travaux (quotité minimum de 25 % du coût total de l’opération et catégorie de travaux) est identique à celle mise en place en 2015 ;
  • relève l’ensemble des plafonds de ressources ;
  • porte la quotité de prêt à 40 % pour toutes les opérations (logement neuf et logement ancien hors vente du parc social à ses occupants), sur tout le territoire ;
  • améliore les conditions de remboursement en introduisant ou en allongeant la période de différé total et en ramenant de cinq à trois les tranches de remboursement ;
  • réduit à six ans à compter du premier déblocage de fonds l’obligation d’occupation du logement à titre de résidence principale ;
  • réduit à six ans à compter du premier déblocage de fonds la durée pendant laquelle le transfert du prêt n’est possible que vers une nouvelle opération éligible au PTZ à la date du transfert ;
  • prévoit que ces mesures d’assouplissement portant sur les conditions d’occupation et de transfert du prêt peuvent concerner, en cas d’accord entre l’emprunteur et l’établissement de crédit, tous les prêts à taux zéro en cours d’amortissement, quelle que soit la date à laquelle  l’offre de prêt a été émise (CCH : R.31-10-1 et suivants pour les offres de prêts émises depuis le 1er janvier 2011, CCH : R.318-1 et suivants pour les offres de prêts émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2010 et CCH : R.317-1 et suivants pour les offres de prêt émises entre le 1er octobre1995 et le 31 janvier 2005).

À compter du 1er janvier 2016, le PTZ, réservé aux primo-accédants, est octroyé dans les conditions qui suivent.

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