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Fonds national des aides à la pierre

N° 2016-21 / À jour au 5 juillet 2016
Loi de finances pour 2016 : art.144 / Décret n° 2016-901 du 1.7.16 : JO du 2.7.16

Un Fonds national des aides à la pierre (FNAP), établissement public à caractère administratif est créé par la loi de finances pour 2016 (art.144). Il est placé sous la tutelle des ministres chargés du Logement, de l'Économie et du Budget (CCH : R.435-1). Il est géré par la Caisse de garantie du logement locatif social. Il remplace le Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux (FNDOLLTS) et le Fonds de péréquation (consulter l'analyse juridique n° 2015-38).

Les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement du FNAP sont mis à sa disposition par le ministre chargé du Logement (CCH : R.435-8).
Le fonds est soumis aux dispositions du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (CCH : R.435-9)1.

Le fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire métropolitain, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'HLM, aux SEM ainsi qu’aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage. Il pourra financer, à titre accessoire, d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier de prêts et subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. Le Fonds pourra également financer des actions d’ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées et le développement, la gestion du SNE et les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes de logements sociaux. Il pourra, en outre, financer des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social.

Le décret du 1er juillet 2016 introduit un nouveau chapitre dans le CCH intitulé "le Fonds national des aides à la pierre" (CCH : R.435-1 à R.435-9)2. Il décrit les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et précise le rôle du conseil d'administration.

Organisation du FNAP

Le Fonds national des aides à la pierre est administré par un conseil d'administration.

Membres du conseil d’administration du FNAP (décret : art.1 / CCH : R.435-2)

Le conseil d'administration est composé de quinze membres : cinq représentants de l'État3, cinq représentants d'organismes intervenant dans le domaine du logement social4 et cinq représentants du Parlement et des collectivités territoriales et de leurs groupements5.
La liste des membres du FNAP est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre du Logement.

Mandat des membres du conseil d’administration (décret : art.1 / CCH : R.435-2)

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Les remplaçants sont nommés ou désignés pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité consultatif (CCH : R.435-3 4°), du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'État.    

L'absence de désignation d'un représentant par les personnes morales mentionnées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le ministre chargé du Logement ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil d'administration ni à son renouvellement, à la condition que deux tiers des membres du conseil d'administration aient été nommés.  

Missions du conseil d’administration (décret : art.1 / CCH : R.435-3)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, il :

  • adopte le budget annuel et ses modifications6. Il fixe le montant annuel des financements qu'il apporte, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine. En outre, il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l'État, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Le montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ne peut être supérieur au montant total des versements effectués par le FNAP au profit de l'État au cours de l'exercice;
  • arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et des réserves ;
  • approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
  • adopte son règlement intérieur ;    
  • autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les conventions et marchés ;
  • peut créer un comité consultatif.

Fonctionnement du FNAP

Le président du conseil d'administration (décret : art.1 / CCH : R.435-6 et R.435-7)

Le président est nommé, parmi les représentants des collectivités territoriales, par arrêté conjoint des ministres chargés du Logement, de l'Économie et du Budget. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.    
En cas d'empêchement de celui-ci ou de vacance, il sera suppléé par un des administrateurs nommés par le ministre chargé du Logement.
Le président dirige l'établissement. À ce titre, il :    

  • représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;        
  • prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;    
  • conclut les contrats, conventions et marchés ;
  • rend compte de son action au conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration a qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses.

Réunions du conseil d'administration (décret : art.1 / CCH : R.435-5)

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande des ministres de tutelle ou d'au moins le tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Un administrateur peut, en cas d'empêchement, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents, représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique. Dans ce dernier cas, l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats, et la confidentialité de leurs votes être garantie lorsque le scrutin est secret.    
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.    
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte, le cas échéant, des suffrages émis. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.    
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations.    
L'autorité chargée du contrôle budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.    
Le président du conseil peut inviter toute personne, en raison de sa compétence dans les domaines relevant des missions de l'établissement, à participer avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Délibérations du conseil d’administration (décret : art.1 / CCH : R.435-4)

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du Logement, du Budget et de l'Économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.    
En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. À défaut d'approbation par le conseil d'administration dans un délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.    
En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.    
En l'absence d'approbation par l'organe délibérant avant le 31 décembre du budget de l'établissement pour l'exercice suivant, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres de tutelle.

1 - Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : titre 1 et 3.
2 - Les articles R.302-24-1 et R.452-29 à R.452-33 du CCH sont abrogés (décret : art.2).
3 - Deux représentants du ministre chargé du Logement nommés par ce dernier ; un représentant du ministre chargé de l'Économie nommé par ce dernier ; un représentant du ministre chargé du Budget nommé par ce dernier et un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales nommé par ce dernier.
4 - Trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat (USH), désignés par cette dernière ; un représentant de la fédération des entreprises publiques locales, désigné par cette dernière et un représentant des fédérations des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage (CCH : L.365-2), désigné par ces dernières.
5 - Un député, désigné par l'Assemblée nationale ; un sénateur, désigné par le Sénat ; un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par cette dernière ; un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par cette dernière et un représentant de France urbaine, désigné par cette dernière. Ces membres ne peuvent être nommés s'ils président parallèlement un organisme d'HLM, une SEM de construction et de gestion de logements sociaux ou un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage ou s'ils occupent des fonctions dans une fédération représentant ces organismes ou sociétés.
6 - Le conseil d'administration peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions et limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses. Le président du conseil d'administration rend compte au conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté des comptes annuels.

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