Le chèque énergie
N° 2016-13 / À jour au 26 juillet 2019
CCH : L. 124-1 et R. 124-1 à D. 124-17 / Décret n° 2016-555 du 6.5.16 : JO du 8.5.16 / Arrêté du 7.6.16 : JO du 10.6.16 / Arrêté du 28.12.18 : JO du 28.12.18
Le chèque énergie, créé par l’article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est un titre spécial de paiement permettant aux ménages sous plafond de ressources, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement.
D’abord instauré à titre expérimental, ce dispositif remplace depuis le 1er janvier 2018 les tarifs sociaux de gaz (TPP) et d'électricité (TSS).
Les dépenses doivent correspondre à celles éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) (CGI : art. 200 quater).
Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement (ASP).
Il est accompagné d'une notice d'information et de conseils en matière d'efficacité et de bonne gestion énergétique du logement et des appareils électriques (Code de l’énergie : L.124-1).
Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers conventionnés au titre de l’Aide personnalisée au logement (APL) et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement (Code de l’énergie : L.124-1).
Le chèque énergie ne peut pas servir au paiement des factures de chauffage collectif.
Ménages éligibles au chèque énergie
Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 700 €, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'Économie et de l'Énergie (Code de l’énergie : R.124-1).
Définition du "ménage"
Le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation (CGI : art. 1407).
Définition du "revenu fiscal de référence"
Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local.
Définition de "l’unité de consommation"
La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation.
Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation.
Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent (CGI : art. 194, I al.4).
Modalités d’émission du chèque énergie
Support papier ou forme dématérialisée
(Code de l’énergie : R.124-2)
Le chèque énergie est émis, sur un support papier ou dématérialisé, au titre d'une année civile comportant une échéance au 31 mars de l'année civile suivante.
Il est accompagné d'une attestation, sous format papier ou dématérialisé, permettant de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie. Cette attestation comporte une échéance d'utilisation au 30 avril suivant l'année civile de son émission.
Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à l'attestation qu'elle remplace.
Droits et protections attachés au chèque énergie
Droits attachés au chèque énergie
(Code de l’énergie : R.124-5 et R.124-16)
Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de :
- la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ;
- un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement1 (Code de l’énergie : R.124-16).
Par ailleurs, une offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage (Code de l’énergie : L.124-5) est proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages bénéficiaires du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans les mêmes conditions (Code de l’énergie : R.124-16).
Protections spécifiques attachées au chèque énergie
(Code de l’énergie : R.124-16)
Les bénéficiaires du chèque énergie ont également des protections "spécifiques" :
- Interdiction de réduire la puissance électrique pendant la trêve hivernale, même en cas d’incident de paiement. (CASF : L.115-3, al.3) ; (cf § sur la trêve hivernale énergétique)
- interdiction des frais liés au rejet de paiement de factures (Code de la consommation : L. 224-13) ;
- mise en œuvre d’une procédure spécifique en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau (décret n° 2008-780 du 13 août 2008 : art. 2).
Le bénéfice de ces droits et de ces protections spécifiques est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur d’une attestation (Code de l’énergie : R.124-16).
Liste des bénéficiaires du chèque énergie
(Code de l’énergie : R. 126-16)
L'agence est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits mentionnés aux I et II de l’article R.124-16. Ces données ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale.
Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation prévue à l'article R.124-2 du code de l'énergie.
Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, et références clients de leurs clients.
La liste envoyée par l'agence à un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel comporte les noms, prénoms, adresse, et références clients des bénéficiaires du chèque énergie ayant un contrat avec ce fournisseur.
La durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au temps strictement nécessaire à l'opération de comparaison et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.
Sont habilités à accéder à ces données, dans la stricte nécessité de leur mission, les employés des fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel assurant la mise en œuvre du chèque énergie et des droits mentionnés aux I et II de l’article R.124-16, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. Le ministre chargé de l'énergie peut en outre autoriser les fournisseurs, sur leur demande, à donner accès à ces données à leurs employés chargés de la promotion des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, dans la stricte nécessité de leur mission et à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale.
L'agence adresse un courrier aux bénéficiaires du chèque énergie les informant qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer auprès d'elle à la transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données. En l'absence d'opposition, ces données sont transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant, sans avoir à présenter de justification.
L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données, d'autre part, prennent chacun en ce qui les concerne toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données.
Les fournisseurs ne peuvent conserver les données transmises par l'agence pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur dernière modification. Dès lors qu'ils ont transmis l'évaluation de ces charges à la Commission de régulation de l'énergie, les fournisseurs archivent ces données en archives intermédiaires.
1 - Les pertes de recettes et les coûts occasionnés sont compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L.121-8 (électricité) et L.121-36 (gaz) du Code de l’énergie.
Valeur faciale du chèque énergie
Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale déterminée en fonction de la composition du ménage (nombre d'unités de consommation) et de son revenu fiscal de référence (RFR). Il est nominatif et sa durée de validité est limitée (Code de l’énergie : L.124-2).
Depuis le 1er janvier 2019, la valeur faciale est fixée dans le tableau suivant (arrêté du 26.12.18) :
Niveau de RFR/UC | ||||
---|---|---|---|---|
1 UC | RFR / UC < 5 600 € | 5 600 € ≤ RFR / UC < 6 700 € | 6 700 € ≤ RFR / UC < 7 700 € | 7 700 € ≤ RFR / UC < 10 700 € |
194 € | 146 € | 98 € | 48 € | |
1 < UC < 2 | 240 € | 176 € | 113 € | 63 € |
2 UC ou + | 277 € | 202 € | 126 € | 76 € |
Utilisation du chèque énergie
Dépenses pouvant être acquittées avec le chèque énergie
(Code de l’énergie : R.124-4)
Le chèque énergie permet d'acquitter, en tout ou en partie, à hauteur de sa valeur faciale :
- une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;
- une redevance en logement-foyer conventionné au titre de l’APL ;
- une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt pour la transition énergétique.
Les dépenses doivent correspondre à celles éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) (CGI : art. 200 quater).
Personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie
(Code de l’énergie : R.124-4)
Le chèque énergie ne peut être présenté par son bénéficiaire qu'aux personnes morales et organismes suivants :
- fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;
- fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;
- fournisseurs de fioul domestique ;
- fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;
- gestionnaires de réseaux de chaleur ;
- gestionnaires des logements-foyers ayant fait l’objet de la convention APL ;
- professionnels titulaires d'un signe de qualité "reconnu garant de l’environnement".
En vue d'adhérer au dispositif du chèque énergie et de s'enregistrer comme pouvant l’accepter, ces structures doivent fournir à l'Agence de services et de paiement (ASP) la liste des pièces fixée par l’arrêté du 7 juin 2016 (art. 1er) :
- un extrait Kbis de moins de 6 mois (ou pour les personnes morales qui ne dispose pas de Kbis toute autre pièce en cours de validité mentionnant la raison sociale, le Siret et le représentant légal de la personne morale ou de l'organisme) ;
- un relevé d'identité bancaire du compte sur lequel sera effectué le remboursement des chèques énergie ;
- la convention conclue avec l'ASP.
Modalités d’utilisation
(Code de l’énergie : R.124-10 et R.124-11)
Le ménage qui décide d'utiliser son chèque énergie pour le paiement de dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l’ASP d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes, au paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture.
Cette pré-affectation n'est possible que pour un chèque énergie de la dernière campagne d'envoi.
Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, l'Agence verse le montant du titre au fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités.
Le bénéficiaire qui utilise son attestation pour faire valoir auprès de son fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ses droits peut demander à l'agence d'utiliser directement l'attestation dont il bénéficiera les années suivantes pour le même contrat de fourniture.
Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, le fournisseur est informé par l'agence que le bénéficiaire dispose des droits mentionnés à l'article R.124-16 et les met en œuvre.
Les modalités d'échange, entre l'agence et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, sont prévues par les conditions d'adhésion au dispositif (code de l’énergie : R.124-8).
L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total, ni partiel (Code de l’énergie : R.124-11).
Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un ménage pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de la facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture de clôture (Code de la consommation : L.224-15).
Ces dispositions sont également applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de résiliation du contrat (Code de l’énergie : R.124-11, IV).
Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur, sa valeur est déduite, par ordre de priorité, des factures antérieures à la réception du chèque non soldées par le client, puis, si le montant du chèque le permet, de la facture suivant la réception du chèque, et enfin des factures suivantes.
Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivantes si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un gestionnaire de logement-foyer, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au résident qu'à l'issue du contrat de location.
Péremption du chèque énergie
(Code de l’énergie : R.124-12 et R.124-13)
Les personnes morales et organismes ne sont tenus d'accepter un chèque énergie que jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission.
Les titres qui ne sont pas présentés au remboursement avant le 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission sont définitivement périmés (Code de l’énergie : L.124-3 et R.124-12). Toutefois, le bénéficiaire d'un chèque énergie qui souhaite affecter la valeur de son titre au financement de dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie de son logement peut remettre le chèque non utilisé à l’ASP avant le 31 mars de l’année suivante. Dans ce cas, l'Agence échange gratuitement ce titre contre un titre de même valeur valable uniquement pour le financement des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement comprises parmi celles ouvrant droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique. La durée de validité de ce nouveau titre est augmentée de deux années par rapport à la durée de validité du titre initial remis par le bénéficiaire (Code de l’énergie : R.124-13).
Sanctions
(Code de l’énergie : R.124-14)
Le fait d'accepter un chèque énergie pour le paiement de dépenses autres que celles qui sont prévues ou de contrevenir aux dispositions relatives à son utilisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (soit un montant maximum de 1 500 €).
Rapport de l’ASP
(Code de l’énergie : R.124-15)
Avant le 15 juin, l'Agence adresse chaque année au ministre chargé de l'Énergie, une déclaration mentionnant le montant des dépenses et des frais de gestion pour l'activité exercée au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie. Elle est accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année suivante.
Transmission des données par l’administration fiscale
L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'ASP pour lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie.
L'Agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
Fichier des bénéficiaires du chèque énergie
(Code de l’énergie : R.124-7)
L'administration fiscale adresse chaque année à l'ASP, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages remplissant les conditions requises pour pouvoir bénéficier du chèque énergie (Code de l’énergie : R.124-1).
Le fichier comporte les informations suivantes :
- le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;
- le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire ;
- l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;
- un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;
- l’identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage (numéro SPI) ;
- l’adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.
L'ASP peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, à ses prestataires (Code de l’énergie : R.124-6 dernier alinéa).
Les ménages sont informés par l'Agence ou son prestataire, à l'occasion de la distribution du chèque énergie, de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle leur indique les modalités leur permettant de faire valoir auprès d'elle leurs droits d'accès, d'opposition ou de rectification (loi n° 78-17 du 6.1.78 : art. 32).
L'Agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.
Conservation des informations transmises par l’administration fiscale
(Code de l’énergie : R.124-7)
Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à 36 mois à compter de leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque, pour le paiement d'une dépense (Code de l’énergie : R.124-4) ou pour l'échanger contre le titre valable pour le financement des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie de son logement (Code de l’énergie : R.124-13), les informations qui le concernent sont conservées par l'ASP conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique (loi n° 63-156 du 23.2.63 : art. 60 / décret n° 2012-1246 du 7.11.12 : art. 52 et 199).
Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'ASP, sur réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de la valeur à laquelle ce ménage a droit.
Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'agence.
Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis.
Dérogation pour les personnes assujetties à taxe d’habitation : par dérogation, les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du CGI, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'agence de bénéficier d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année.
Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :
- leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année précédant celle au titre de laquelle ils demandent le bénéfice du chèque énergie ou toute justification sur la composition du ménage ;
- tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement assujetti à la taxe d'habitation ;
- un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local, mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ;
- pour un locataire, une attestation du bailleur que le bien loué est assujetti à la taxe d'habitation ;
L'agence peut demander aux ménages, après réception de ces éléments, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d'occupation du local.
Rôle de l’agence de services et de paiement (ASP)
L'ASP est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'État. Elle a pour objet, notamment, d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques (Code rural et de la pêche maritime : L.313-1). Ses dépenses et ses frais de gestion supportés au titre des missions liées au chèque énergie sont financés par le budget de l'État (Code de l’énergie : L.124-4).
Missions de l’ASP
(Code de l’énergie : R.124-6)
L'Agence est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'État :
- d’éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;
- d’assurer son remboursement aux personnes morales et organismes (Code de l’énergie : R.124-4 II) ;
- de constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères requis (arrêté du 7.6.16 : art.2) ;
- de mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ;
- de fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ;
- de collecter et de restituer au ministre chargé de l'Énergie les informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.
Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'ASP.
Remboursement des professionnels par l’Agence
(Code de l’énergie : R.124-9)
Lorsqu’un ménage règle un achat avec un chèque énergie, les personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'ASP ou au prestataire agissant pour son compte.
L’arrêté du 7 juin 2016 précise qu’ils doivent également fournir :
- un extrait Kbis de moins de 6 mois ;
- un relevé d'identité bancaire du compte sur lequel sera effectué le remboursement des chèques énergie ;
- la convention conclue avec l'ASP.
Cette demande de remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du chèque pour le paiement d'une des dépense prévues (Code de l’énergie : R.124-9).
Les modalités de remboursement de ces professionnels sont précisées par les conditions d'adhésion. Les conditions d’adhésion doivent prévoir également, les modalités d'échange d’informations, entre l'Agence et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel (Code de l’énergie : R.124-10).
Sur la base des conditions d'adhésion des personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le paiement par virement bancaire. Le paiement est effectué, hors période de clôture comptable annuelle, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement conforme, hors délais interbancaires. Pendant la période de clôture comptable annuelle, ce délai est majoré de dix jours calendaires, hors délais interbancaires.
L'Agence peut demander à la personne morale ou à l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie (Code de l’énergie : R.124-9).
Aide spécifique aux résidences sociales
Les occupants des résidences sociales conventionnées au titre de l’APL, lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils occupent, d'une aide spécifique (Code de l’énergie : R.124-5). Cette aide est versée par l'ASP au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.
À compter du 1er janvier 2019, la valeur faciale de l’aide spécifique aux résidences sociales est fixée à 192 € (arrêté du 26.12.18).
Formulation de la demande d’aide
(Code de l’énergie : R.124-5)
La demande d’aide est adressée par les gestionnaires des résidences sociales à l'ASP ou au prestataire agissant pour son compte, en vue d'assurer aux occupants de ces résidences, qui n'ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils occupent, le bénéfice de l'aide. Le gestionnaire la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
- l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences sociales dont il assure la gestion ;
- le nombre total de logements de la ou des résidences sociales et le nombre de logements servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;
- la date d'expiration de la convention APL ;
- une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la résidence sociale précisant que la convention APL est en cours de validité et n'a pas été dénoncée ;
- un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la convention APL pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ;
- un engagement du gestionnaire de la résidence sociale d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique.
L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de demande et fait connaître au demandeur, dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le cas échéant, pour l'année en cours. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception du dossier complet et calculée au prorata d'une année civile complète.
Dans le cas d'une demande modificative, liée à l'évolution du nombre de logements éligibles à l'aide spécifique, ou d'une demande initiale concernant une résidence sociale nouvelle, la demande d'aide est envoyée à l'agence avec avis de réception au plus tard trois mois selon le cas avant la date à laquelle le nombre de logements de la résidence sociale doit évoluer ou avant la date d'occupation prévisionnelle des nouveaux logements. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle d'occupation des nouveaux logements, de fin d'occupation des logements ou d'évolution du nombre de logements occupés, et calculée au prorata d'une année civile complète. L'agence accuse réception de la demande et fait connaître au demandeur le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le cas échéant, pour l'année en cours, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande d'aide complet.
Si la demande est envoyée moins de trois mois avant la date d'occupation prévisionnelle des nouveaux logements ou avant la date à laquelle le nombre de logements de la résidence sociale doit évoluer, l'aide est calculée à compter du premier jour du mois de réception de la demande complète.
Montant de l’aide versée aux gestionnaires de résidences sociales
(Code de l’énergie : R.124-5)
Le montant de l'aide spécifique versée par l’ASP aux gestionnaires de résidences sociales, sera défini en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire annuel fixé à 192€ TTC par logement.
Ce montant peut être réévalué par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Économie, de l'Énergie et du Logement.
L'aide sera versée en deux parts égales avant le 1er mars et le 1er septembre de chaque année.
Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande ou d'une demande modificative :
- si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er septembre et le 1er mars, le premier versement correspond à la moitié du montant de l'aide, laquelle est calculée selon les règles de prorata, le cas échéant augmenté du montant dont le gestionnaire bénéficie au titre de l'année précédente, et le second versement correspond à la seconde moitié du montant de l'aide ;
- si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er mars et le 1er septembre, son montant est intégralement versé avant le 1er septembre augmenté, le cas échéant, du versement pour l'année précédente selon les règles de prorata.
Les frais de gestion du gestionnaire s'élèvent à 5 % de l'aide distribuée pour chaque logement éligible à l'aide et occupé. Ce taux peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement.
Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion, à compter du mois suivant la réception de la notification d'attribution de l'agence, ou le cas échéant à compter du mois au cours duquel est attribuée l'aide correspondant à une nouvelle demande ou une demande modificative. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.
Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une créance sur l'État ou sur un organisme public.
Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par le résident. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'agence pour l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'agence.
Bilan : avant le 1er mai de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'ASP, faisant apparaître les informations suivantes :
- l'identification de la résidence et de son gestionnaire ;
- l'année concernée ;
- le nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5 concernés ;
- le montant d'aide perçu en euros ;
- le montant des frais de gestion mentionnés au deuxième alinéa du présent II ;
- le montant effectivement déduit aux résidents en euros ;
- le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les résidents auprès du gestionnaire ;
- le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence dans un délai de trois mois.
La demande d'aide est réputée renouvelée chaque année au 15 octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention APL.
Le gestionnaire de la résidence sociale signale, dans le délai d'un mois, toute interruption ou modification de cette convention pour des raisons autres que celles mentionnées dans le cas de la demande modificative mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 124-5-1. Le cas échéant, l'agence réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.
L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires des résidences sociales.
À cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment :
- la convention APL en cours ;
- tout document des services de l'Etat dans le département précisant que cette convention APL n’a pas été dénoncée et indiquant sa date d'expiration ;
- tout document permettant d'attester du nombre des logements concernés, notamment les documents comptables de la résidence sociale et les redevances quittancées aux résidents ;
- tout document justifiant que l'aide spécifique versée par l'agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents.
En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des gestionnaires des résidences sociales ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire de la résidence sociale reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées dans un délai de trois mois.
Dérogation pour l’année 2018 : le décret n° 2018-1216 du 24 décembre 2018 (art. 13) prévoit une dérogation pour l’année 2018 à titre exceptionnel.
Par dérogation, l'aide spécifique bénéficiant aux occupants des résidences sociales est régie, exclusivement pour l'année 2018 par les dispositions suivantes :
1° les demandes d'aide spécifique concernant tout ou partie de l'année 2018 qui sont adressées par les gestionnaires de résidences sociales, avec avis de réception, à l'ASP jusqu'au 31 octobre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, sont instruites par l'agence et l'aide est attribuée et versée en une seule fois, au plus tard le 31 décembre 2018 ;
2° le gestionnaire déduit le montant de l'aide spécifique 2018, sous réserve des frais de gestion, des redevances mensuelles quittancées aux résidents sur leurs avis d'échéance, au plus tard à compter du mois suivant la réception de sa notification d'attribution, au prorata du temps passé par le résident dans le logement au cours de l'année 2018. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Si le montant de l'aide dépasse le montant de la redevance mensuelle à acquitter par le résident, la différence est reportée sur l'avis d'échéance du résident du ou des mois suivants. Si le résident ne réside plus dans le logement bénéficiaire au moment de la réception de la notification d'octroi de l'aide spécifique par le gestionnaire, le montant de l'aide spécifique au prorata du temps passé dans le logement pendant l'année 2018 lui est remboursé. Si le gestionnaire ne parvient pas à rembourser le résident avant le 31 mars 2019, le montant correspondant est mentionné dans le bilan d'utilisation de l'aide 2018 ; il est déduit du plus prochain versement de l'agence ;
3° Le bilan d'utilisation de l'aide au titre de l'année 2018 est transmis par le gestionnaire de la résidence à l'agence avant le 1er mars 2019 dans le cas où le gestionnaire a pu répercuter l'aide à ses résidents avant cette date, à défaut dès que cette répercussion a pu intervenir et en tout état de cause avant le 1er juin 2019 ;
4° les demandes d'aide déposées au titre de 2018 sont réputées renouvelées, au 31 décembre 2018, pour l'année 2019, sauf en cas d'expiration de la convention APL.
Prise en compte du chèque énergie dans la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’énergie, de chaleur et d’eau
Lorsqu'un consommateur d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau n'a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d'émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur l'informe par un premier courrier qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours, sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l'électricité, ou interrompue pour le gaz, la chaleur ou l'eau (sous réserve des dispositions de l’article L.115-3 al.3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF)). À défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans ce délai supplémentaire, ce dernier peut procéder à la réduction ou à l'interruption de fourniture (sous réserve des dispositions de l’article L.115-3 al.3 du CASF), et en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par un second courrier dans lequel il informe ce consommateur que ce dernier peut saisir les services sociaux. Le décret n° 2016-555 prévoit que ces courriers doivent inviter le consommateur à faire valoir auprès de son fournisseur, le cas échéant, les droits associés au bénéfice du chèque énergie. Il pourrait le faire en réglant sa facture avec le chèque énergie ou en adressant à son fournisseur l’attestation prévue dans ce dispositif.
Trêve hivernale énergétique
Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles.
Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs éligibles aux chèques énergie (CASF : L.115-3 al.3).