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Prêteur / Devoir de conseil / Limites

Cass. Com. : 10.10.00


Des propriétaires, dans le but d'acquérir un nouveau bien immobilier, font un crédit-relais dans l'attente de la revente de leur bien actuel, crédit-relais consenti pour une durée de deux ans. Au terme de deux ans, et dans l'impossibilité de rembourser l'emprunt, les emprunteurs invoquent le manquement du banquier à son obligation de conseil. Ils font état de la connaissance qu'avait le prêteur de leur fragilité financière lors de la souscription du prêt.

Le second argument mis en avant par les emprunteurs est de mettre en jeu la responsabilité de la banque qui aurait une obligation, issue de l'usage bancaire, de proposer ou d'accepter une prorogation du terme du crédit-relais.

Les deux arguments sont rejetés par la Cour suprême qui se fonde sur le fait que le débiteur ne peut s'exonérer de son obligation à paiement qu'en présence d'une cause étrangère, qui aurait été ici un manquement au devoir de conseil du prêteur. Encore aurait-il fallu que ce manquement puisse résulter des circonstances particulières, notamment la fragile solvabilité du client, connue du prêteur mais également de l'emprunteur.

L'argument n'est pas retenu par la Cour.

Par ailleurs, est posé le principe qu'il n'y a ni obligation ni usage pour proroger la durée des prêts-relais, ces derniers étant en principe des prêts à court terme.

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