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Assiette du reste à vivre

Cass. Civ. I : 12.02.02


La loi du 29 juillet 1998 a imposé de laisser au débiteur surendetté un minimum de ressources, encore désigné " reste à vivre ", afin de lui permettre de faire face aux dépenses courantes.

Ce montant est déterminé à partir de deux éléments :

  • la part mensuelle des ressources du débiteur à affecter à l'apurement de la dette est calculée par référence au dispositif des saisies sur rémunérations ;
  • il ne peut être inférieur au montant du revenu minimum d'insertion majoré de 50 % dans le cas d'un ménage (Code de la consommation : art. R. 331-10-2).

Une controverse existait en doctrine sur l'assiette des ressources à prendre en considération : doit-on prendre en considération les seules rémunérations de l'activité de la personne surendettée ou, au contraire, peut-on, en plus des salaires, inclure dans la base ressources, les allocations familiales, l'allocation adulte handicapé, le RMI, les pensions, civiles et militaires ?

La Cour de cassation, pour la première fois, se prononce sur cette délicate question et considère que les prestations sociales sont comprises dans l'assiette du calcul du " reste à vivre ".

La Cour, dans cette même décision, se prononce sur une autre difficulté d'interprétation : le calcul de la part saisissable. Ce calcul doit-il être réalisé par rapport au salaire de chacun des débiteurs surendettés ou par rapport aux deux salaires cumulés ? La Cour tranche en faveur du cumul des salaires : le montant saisissable se calcule sur l'ensemble des ressources salariales du ménage.

cf. RM JO AN : 21.5.01

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