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Cautionnement / Etendue / Conditions

Cass. Civ. I : 29.10.02


Par deux arrêts de principe, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation accomplit un revirement de jurisprudence en matière de cautionnement indéfini et met fin aux divergences avec la chambre commerciale.

Le Code civil pose le principe selon lequel le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette (art. 2016). Mais traditionnellement, la 1ère chambre exigeait, que la caution, pour être tenue au paiement de ces accessoires, en fasse état dans la mention manuscrite de l'acte de cautionnement (art. 1326).

Cependant, la chambre commerciale, depuis un arrêt de 1999, fait une application stricte de l'article 2016 en considérant que le cautionnement d'un prêt est un cautionnement indéfini et qu'à ce titre la caution est tenue des accessoires, peu importe que la mention écrite en fasse état.

Par deux arrêts du 22 mai 2002, la chambre civile a amorcé un rapprochement vers cette position en jugeant que si la mention manuscrite de l'engagement de la caution ne précise pas les conditions des intérêts ou des pénalités de retard, les juges doivent vérifier si la caution en a eu simplement " connaissance ", et ne pas rechercher une volonté expresse de la part de celle-ci. Les arrêts du 29 octobre 2002 achèvent le mouvement d'unification en formulant que l'exigence de la mention manuscrite dans l'acte de caution " est limitée à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, ses accessoires ou à ses composantes ", mais que " le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ".

Ainsi, dès lors que le cautionnement est prouvé, il est possible de condamner la caution au paiement des intérêts et accessoires de la dette.

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