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Responsabilité contractuelle du constructeur / Prescription

Cass. civ. III : 16.10.02


Dans le cadre de la responsabilité des constructeurs, lorsque les désordres à l'ouvrage ne relèvent pas de l'une des garanties légales, la responsabilité du constructeur peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, lorsqu'il s'agit par exemple de défauts de conformité ou de dommages intermédiaires dont la gravité n'est pas suffisante pour faire jouer la garantie décennale.

Dans l'affaire portée devant la Cour de cassation, la responsabilité contractuelle du constructeur était recherchée pour manquement à son obligation de conseil. Cette action se prescrit habituellement par trente ans à compter de la réception des travaux ; mais, dans cet arrêt de principe, le juge énonce qu'en ce qui concerne les dommages causés à l'ouvrage, " la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement au devoir de conseil ne pouvait être invoquée (…) au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception ".

Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur cette question et confirme une solution déjà retenue dans le passé par certains juges du fond. Désormais, uniquement en ce qui concerne les dommages causés à l'ouvrage, le délai pour engager la responsabilité pour manquement à l'obligation de conseil du constructeur est calqué sur celui de la garantie décennale.

Depuis la loi du 17.6.08 portant réforme de la prescription civile, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, qu’il y ait ou non dommage à l’ouvrage (par exemple pour manquement au devoir de conseil), se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux (code civil : art.1792-4-3 nouveau). En l’absence de réception et pour les actions en nullité pour dol, il y a lieu de penser que s’appliquera la prescription de droit commun, désormais de 5 ans (au lieu de 30) à compter du jour où le titulaire de l’action (le maître d’ouvrage par exemple) a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer (code civil : art. 2224). 

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