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Assurance construction / Assurance dommages-ouvrage

Cass. Civ. III : 31.3.05


Dans un arrêt du 4 mai 1999, la Cour de cassation avait utilement rappelé les règles applicables en matière d'assurance pour déclarer les sinistres en l'appliquant à la mise en jeu d'une assurance dommages-ouvrage. Elle rappelait que, pour être pris en charge au titre de l'assurance dommages-ouvrage, le dommage devait être survenu dans le délai de 10 ans à compter de la réception, mais que l'assuré avait deux ans pour déclarer le sinistre à partir du moment où il avait connaissance des désordres, la déclaration pouvant intervenir ainsi au-delà du délai de 10 ans.

Au vu de cet arrêt, on aurait même pu penser qu'un dommage survenu pendant le délai de dix ans, mais dont l'assuré aurait eu connaissance postérieurement à l'expiration du délai de 10 ans pouvait encore être réparé par la mise en jeu de l'assurance dommages-ouvrage, dans la limite des deux ans de prescription découlant du contrat d'assurance à compter de la connaissance des dommages. Ainsi, la réparation d'un dommage survenu pendant le délai de dix ans, découvert 6 mois après l'expiration des 10 ans et déclaré moins de deux ans à partir de ce moment là, c'est-à-dire déclaré plus de 12 ans après la date de réception aurait pu être prise en charge par l'assurance dommages-ouvrage.

La Cour de cassation semble mettre, ici, une limite à l'application des règles combinées du délai de prescription de l'action en réclamation et du délai d'épreuve de l'assurance dommages-ouvrage. En effet, elle énonce que la réclamation de l'assuré ne peut en aucun cas être présentée à l'assureur plus de deux ans après l'expiration du délai de dix ans suivant la réception. Le point de départ du délai de deux ans au cours duquel l'assuré peut encore déclarer le sinistre ne peut être reporté au delà du délai de dix ans suivant la réception, même si l'assuré n'a connaissance des dommages qu'après l'expiration du délai de garantie.

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