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Cautionnement / Conséquences du non-respect des formalités légales

Cass. Civ. III : 8.3.06


La personne qui se porte caution des obligations du locataire résultant d'un bail d'habitation ou mixte doit apposer sur son engagement des mentions manuscrites précisément déterminées (loi du 6.7.89 : art. 22-1). Il est également prévu qu'une copie du contrat de bail doit être remise à la caution.

Ces formalités, prescrites à peine de nullité du cautionnement, ont généré des divergences parmi les juges du fond.

Certains ont fait preuve de souplesse en considérant que le défaut ou l'insuffisance des mentions prescrites à peine de nullité par l'article 22-1 ne suffit pas à annuler le cautionnement. La nullité de l'acte n'est encourue que si l'inobservation des formalités cause un grief à la caution, qui n'a pas pu avoir une connaissance complète de la nature et de l'étendue de son engagement (CA Versailles : 22.12.00 ; CA Versailles : 14.12.01).

Inversement, il a été jugé que le non respect des formalités de l'article 22-1 entraîne d'office la nullité du cautionnement, du fait du caractère d'ordre public de ce texte (CA Poitiers : 17.10.00).

La Cour de cassation tranche dans le sens de la protection renforcée de la caution, en estimant que " les formalités édictées par l'article 22-1 sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief ".

Le non respect des formalités de l'article 22-1 ne relève pas du simple vice de forme obéissant aux règles du Nouveau code de procédure civile (art.114 : pas de nullité sans grief), mais constitue bien une irrégularité de fond entraînant, à lui seul, la nullité du cautionnement.

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