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CCMI / Contrôle du banquier

Cass. Civ. III : 9.11.05


Cet arrêt est l'occasion de faire un point sur la jurisprudence de la Cour de cassation quant au rôle du prêteur sur l'existence d'une garantie de livraison en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.

La Cour de cassation, qu'il s'agisse de la troisième chambre civile ou de la chambre commerciale, s'en tient toujours à un contrôle formel. Ainsi, conformément à la lettre de l'article L.231-10 du CCH, le banquier doit vérifier l'existence de l'attestation de garantie, mais pas sa véracité.

Selon la troisième chambre civile, il suffit que l'attestation ait toutes les apparences de la régularité et soit revêtue du cachet et de la signature manuscrite du représentant. L'arrêt du 9 novembre 2005 confirme une solution déjà retenue (Cass. Civ. III : 12.2.03). En l'espèce, une petite particularité aurait pu conduire la chambre civile à plus d'exigence de la part de la banque : l'attestation émanait d'un mandataire du garant, lequel était une institution financière étrangère. Mais la Cour suprême précise que le banquier n'est pas tenu de vérifier les pouvoirs du mandataire du garant, ni l'agrément de ce dernier pour effectuer des opérations sur le territoire français.

Selon la chambre commerciale, le prêteur a l'obligation de vérifier que les documents qui lui sont remis constituent bien l'attestation de garantie (Cass. Com. : 29.10.03). Pour ce faire, il peut se fier à l'apparence de régularité du document produit sans procéder à des investigations complémentaires. Il vérifiera que l'attestation, original ou copie, contient l'identification du garant, sa signature et son engagement pour l'opération financée notamment par l'adresse de la construction et l'identité du maître de l'ouvrage.

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