Aller au contenu

Convention de mise à disposition et relogement

CA Paris : 31.1.06


Une convention de mise à disposition d'un logement est conclue pour une durée déterminée entre une association et la ville de Paris en avril 1995.

A son terme, en décembre 1999, l'association perd la qualité de gestionnaire, mais les locataires se maintiennent dans le logement, la durée des baux n'ayant manifestement pas été fixée sur la durée de la convention.

La ville de Paris, propriétaire du logement, engage donc une procédure en résiliation du bail. Le titre d'occupation indiquait cependant que la ville ne pourrait retrouver ses droits sur le logement sans offrir préalablement un relogement social, relogement que devait accepter l'occupant.

La ville estime avoir rempli son obligation en présentant au locataire plusieurs offres, ce que conteste celui-ci, considérant que les offres étaient fantaisistes, imprécises et incomplètes.

La Cour d'appel valide la demande en résiliation de bail, en se fondant sur le titre d'occupation, qui ne soumettait la proposition de relogement à aucune condition particulière et excluait la possibilité pour l'occupant de refuser.

Le fait, pour une collectivité de permettre à des associations d'insertion de gérer des logements locatifs sur son patrimoine privé, n'implique pour elle aucune obligation particulière de relogement au terme de la convention principale. Les seules contraintes en matière de relogement seront celles que la collectivité aura elle-même consenties expressément au contrat.

Ce principe vaut en toutes circonstances. Cependant dans certaines hypothèses liées à la gestion de logements conventionnés du parc social ou du parc privé, la réglementation impose des contraintes particulières au locataire principal. L'association ou l'organisme " locataire principal " qui prend en location le logement pour le sous-louer notamment à des personnes défavorisées est tenu d'assurer un relogement correspondant aux besoins et possibilités des sous locataires avant de leur délivrer un congé.

A défaut, le sous locataire bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux ou de la reconduction tacite du bail.

Retour en haut de page