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Permis de construire / VIC / Copropriété

CE : 5.12.05


En cas de vente d'immeuble à construire, lorsqu'une partie du programme est vendue et que la copropriété est donc constituée, la question se pose de savoir qui a qualité pour solliciter une demande de permis modificatif.

Le conseil d'Etat retient que le vendeur d'immeuble à construire, doit, pour solliciter un permis de construire affectant les parties communes, obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l'article 25 ou disposer d'un mandat de l'acquéreur à cet effet (Code urbanisme : R.421-1-1 et CCH : R.261-5).

En l'espèce, le vendeur d'immeuble à construire avait bien qualité pour demander le permis de construire modificatif; il avait en effet reçu mandat en vertu des stipulations du cahier des charges et des conditions des ventes en l'état futur d'achèvement, de passer tous les actes de disposition portant sur les parties communes et qui se révèleraient nécessaires pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire.

Le conseil d'Etat avait déjà statué sur la question : le vendeur devait, en l'absence de mandat, être autorisé par la copropriété à demander un nouveau permis en vue d'augmenter l'importance du programme (CE : 8.7.88). Dans un autre arrêt, il a retenu que la clause du cahier des charges stipulant que le promoteur conservait, en dépit de la passation des actes de vente, la qualité de maître de l'ouvrage dans les relations avec toutes les administrations, ne lui donnait pas qualité pour demander un permis modificatif (CE : 5.5.99).

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