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Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (suite)

Un crédit d'impôt pour les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales

Art 49 / CGI 200 quater

Le crédit d'impôt pour les dépenses d'équipement de l'habitation principale est étendu au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :

  • payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux portant sur un logement achevé ;
  • intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
  • ou intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales, dans la limite du plafond global. Pour mémoire, pour une même résidence, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, ce plafond est de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
Un arrêté (à paraître) fixera la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt et précisera les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements.

Services d'eau et d'assainissement et tarification

Art. 57 / Code général des collectivités territoriales : art. L.2224-12 et suivants

Une sous-section du code général des collectivités territoriales est consacrée aux règlements des services d'eau et d'assainissement et à leur tarification.
Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, les agents du service d'eau potable doivent pouvoir accéder aux propriétés privées pour contrôler, aux frais de l'abonné, des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Le contrôle comporte notamment un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des dispositifs de protection et de comptage, le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet usage, la vérification de l'absence de connexion au réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution de l'eau (CGCT : art. 2224-22-3). Un arrêté à paraître précisera le contenu du contrôle. Les modalités d'exercice du contrôle (information sur la date du contrôle, personnes autorisées à l'effectuer, tarifs, rapport de visite, etc) sont organisés par le règlement de service de distribution d'eau potable (CGCT : art. 2224-22-4). Un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration d'une période de 5 ans, sauf s'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage ou les installations intérieures contrôles. Dans ce cas, le rapport de visite adressé au maire expose la nature des risques de pollution n'est pas garantie pas l'ouvrage ou les installations intérieures contrôlées. Dans ce cas, le rapport de visite adressé au maire expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par l'abonné dans un délai déterminé. A l'expiration de ce délai le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après mise en demeure restée infructueuse, à la fermeture du branchement d'eau potable (CGCT : art. 2224-22-5). Les usagers des services de distribution d'eau peuvent présenter à tout moment une demande d'interruption de leur contrat d'abonnement. Il prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service dans un délai qui ne peut plus excéder quinze jours à compter de la demande.

Outre la fixation de la tarification, des mesures de clarification des factures sont prévues

Toute fourniture d'eau potable, hormis pour les services de lutte contre les incendies, doit faire l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. L'eau ne peut plus être distribuée gratuitement comme cela se faisait au profit de certaines administrations. Les communes et les groupements de collectivités territoriales sont tenus de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire.

Les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement, et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du Code de la santé publique (dépenses de branchement et de raccordement des immeubles au réseau public de collecte effectuées par la commune pour le propriétaire), sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales, dans les conditions prévues par un décret en conseil d'Etat (décret à paraître). Les redevances susceptibles d'être perçues par les communes les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement sont également fixées par décret en conseil d'Etat.

Lorsque les communes prennent en charge les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement ou les travaux d'entretien, de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. Les communes peuvent dans ce cas échelonner les remboursements dus par les propriétaires.

Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.
Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut modifier, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Ce montant plafond n'est pas applicable aux communes touristiques.

La commune ou le groupement de collectivités locales peut dans certains cas procéder à un réexamen des modalités de tarification pour inciter les usagers à économiser l'eau.

A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du montant plafond fixé par arrêté, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.

Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux entre les différentes catégories d'utilisateurs.
Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.

Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de garantie comme cela se pratiquait parfois à l'occasion de l'ouverture d'un compteur, sont désormais interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie doivent intervenir dans les trois ans qui suivront la promulgation de la loi sur l'eau, soit d'ici le 30 décembre 2009.

Les usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement doivent obligatoirement installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Un décret précisera les conditions de cette obligation et de sa prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.

Economie des consommations d'eau dans les immeubles

Art. 59 à 61

Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation doit comporter une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant. Ne sont pas soumis à cette disposition les logements-foyers. Un décret précisera les modalités d'application de cette disposition.

Dans les immeubles en copropriété existants, la demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation est prise à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, soit la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (art. 60 / loi du 10.7.65 : art 26 et 9). Cette disposition met fin aux divergences qui avaient pu apparaître, en l'absence de précision sur la majorité à appliquer, les uns penchant pour l'article 25, les autres pour l'article 26 dès lors que l'individualisation des contrats de fourniture d'eau entraîne des travaux d'amélioration.

Pour mémoire l'individualisation des contrats de fourniture d'eau (la nouvelle loi précise eau froide), qui doit permettre à l'utilisateur de l'eau d'être directement l'abonné, a été instituée par la loi SRU du 13 décembre 2000 (art. 93) et a fait l'objet d'un décret précisant les conditions dans lesquelles la demande d'individualisation peut être faite (décret du 28.4.03).
Si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, de ces travaux régulièrement et expressément décidés.
Il est précisé que cette demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau concerne les immeubles collectifs à usage principal d'habitation et que la souscription d'un contrat individuel avec le service public de distribution d'eau s'impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d'eau. Ce contrat ne concerne pas la fourniture d'eau chaude sanitaire.

Figurent également dans la loi notamment :

  • l'institution du droit à l'eau (art. 1) : " l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique pour son alimentation et son hygiène, a droit d'accéder à l'eau potable, à des conditions économiquement supportables " ;
  • une servitude de marche pied étendue aux piétons (art. 2) : l'obligation pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial de laisser les terrains grevés de la servitude de marchepied à l'usage, non seulement du gestionnaire du cours d'eau ou du lac et des pêcheurs, mais également des piétons. La responsabilité civile des riverains ne peut toutefois être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs. La distance de 3,25 mètres pour la servitude de marchepied peut exceptionnellement être réduite jusqu'à 1,50 mètre sur décision de l'autorité gestionnaire.


Textes officiels

  • Directive 2000/60 du 23.10.00
  • Loi du 30.12.06 sur l'eau et les milieux aquatiques
  • Décret du 2.7.08 (JO du 7.7.08) relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable
  • Arrêté du 17.12.08 (JO du 26.12.08) relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie
  • Arrêté du 17.12.08 (JO du 26.12.08) fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau

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