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En cours de mise à jour

Procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau (fin)

  • Lire l'analyse juridique n° 2005-40 relative aux impayés d'électricité : signalement au président du Conseil général et au maire des personnes en difficulté

Désignation d'un correspondant "solidarite-précarité" par chaque fournisseur (décret : art.11)

Chaque fournisseur d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau approvisionnant des personnes physiques désigne un correspondant « solidarité-précarité » pour les relations avec les services sociaux du département, les services sociaux communaux, ainsi qu’avec les associations de défense d’usagers ou de consommateurs qui en feront la demande.

Le correspondant « solidarité-précarité » tient à la disposition des services sociaux du département et des services sociaux communaux les données nécessaires à l’appréciation de la situation des consommateurs en situation d’impayés dont la fourniture est réduite ou suspendue (données précisées à l’article 2 al.5 du décret ).
Le correspondant « solidarité-précarité » peut être commun à plusieurs départements et à plusieurs fournisseurs.

Transmission des données personnelles (décret : art.12)

Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises en particulier à l’occasion de leur transmission.
Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.
La durée maximale de conservation des données nominatives de signalement, est fixée à quatre mois à compter de leur réception par les destinataires.

Entrée en vigueur (décret : art.13

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2008.

Dispositions diverses

  • Le décret du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés d’électricité et les articles R.261-1 et R.261-2 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret (décret : art.15).
  • Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonds locaux lorsqu’ils existent (décret : art.10).
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