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Loi de finances pour 2011

Le rabot fiscal (art. 105 et 106)

Dispositifs concernés

Dans le cadre de la réduction des déficits publics, le Gouvernement s'est engagé à réduire le coût des dépenses fiscales : une baisse de 10 % de certains avantages fiscaux est donc prévue. Les avantages fiscaux concernés sont normalement ceux contenus dans le périmètre du plafonnement global (CGI : art. 200-0 A), avec quelques exceptions, notamment la réduction d’impôt pour les investissements outre-mer dans des logements gérés par des bailleurs sociaux (CGI : art. 199 undecies C).

Sont donc touchés les dispositifs Scellier (CGI : art. 199 septvicies), Bouvard (CGI : art. 199 sexvicies), Malraux (CGI : art. 199 tervicies), Girardin (CGI : art. 199 undecies A), les crédits d'impôt "développement durable" (CGI : art. 200 quater), sur les intérêts d'emprunts (CGI : art. 200 quaterdecies) et pour souscription d'un contrat d'assurance contre les impayés de loyer (CGI : art. 200 nonies). Les opérations pour lesquelles l'acte authentique ou le contrat de construction a été signé avant le 31 décembre 2010 ne sont donc pas concernées par le rabot fiscal.

Baisse de 10 %

Concrètement, les taux et plafonds d'imputation sont multipliés par 0,9 puis arrondis à l'unité inférieure. Les taux ainsi modifiés seront ensuite substitués dans le code général des impôts aux taux en vigueur : en effet, la disposition fixe les règles générales mais la "traduction mathématique" de celles-ci doit être introduite par décret en Conseil d'Etat avant le 30 avril 2011(*).

Le rabot fiscal ne vise pas les plafonds de dépenses (exemple : 300 000 € pour le dispositif Scellier) ni les déductions spécifiques (30 % pour le Scellier intermédiare).

Entrée en vigueur

Le rabot s'applique pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, avant le 31 décembre 2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier.
A titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l’acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011.

Plafonnement global des niches fiscales

Le plafonnement global des niches fiscales qui consiste à éviter que certains contribuables n'échappent en tout ou partie à l'impôt sur le revenu subit également le rabot (CGI : art. 200-0 A). Son seuil avait déjà été abaissé l'année dernière (loi de finances pour 2010 du 30.12.09 : art. 81), il l'est à nouveau : la part fixe passe à 18.000 € (contre 20.000 €) et la part variable à 6 % (contre 8 %).

Ces nouveaux seuils sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2010.

Toutefois, pour l'appréciation de ces nouveaux seuils, il ne sera pas tenu compte des avantages procurés, notamment :

  • par la réduction d’impôt pour un investissement locatif en outre-mer résultant de l’acquisition d’un immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2011 ;
  • ou par les réductions d’impôts « Scellier » et "Bouvard" au titre de l’acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2011.

Crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement durable (art. 36 / CGI : art. 200 quater)

Energie photovoltaïque

La production d'énergie photovoltaïque s'est beaucoup développée, notamment grâce à deux dispositifs offerts aux particuliers : le crédit d'impôt "développement durable" et la possibilité de revendre l'énergie à EDF à des montants avantageux.
Pour le législateur, ce rendement très important n'est plus totalement justifié et constitue un effet d'aubaine. De plus il est contraire à l'exigence de maîtrise des dépenses publiques.
Alors que l'obligation de rachat de l'électricité photovoltaïque a déjà été suspendue pendant trois mois à compter du 11 décembre (décret du 9.12.10 : JO du 10.12.10), le taux du crédit d'impôt portant sur la production d'énergie photovoltaïque est ramené de 50 % à 25 %.
Auparavant, on ne distinguait pas particulièrement les panneaux photovoltaïques dans les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, c'est pourquoi un taux de 50 % leur était applicable (correspondant au cas général). Désormais, on mentionne expressément dans le code général des impôts les dépenses d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil (c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques).

La réduction du taux à 25 % s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. Cette date d'application est justifiée par le législateur car elle correspond à l'adoption du projet de loi de finances en conseil des ministres.

Les particuliers continuent donc de bénéficier du taux de 50 % pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles ils peuvent justifier jusqu'à cette date :

  • de l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;
  • de la signature d'un contrat de démarchage à domicile (pour lequel il existe un délai de rétractation de sept jours sans possibilité d'effectuer un quelconque paiement), à condition de justifier d'un paiement total ou partiel avant le 7 octobre 2010 (soit le terme du délai légal de rétractation) ;
  • ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.

Acquisition et pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques

Le crédit d'impôt s'applique notamment aux dépenses payées au titre de l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques. Ces dépenses seront désormais prises en compte dans la limite d'un plafond par m² qui sera fixé par arrêté conjoint des ministres de l'énergie, du logement et du budget. La surface des parois opaques isolées devra être mentionnée dans les factures des entreprises ayant réalisés les travaux, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur.
Cette nouvelle obligation ne manquera pas de rendre encore plus opaque la compréhension du dispositif.

Le législateur souhaitait au départ exclure expressément de l'assiette du crédit d'impôt les dépenses de parement des matériaux d'isolation thermique des parois opaques, c'est-à-dire les éléments d'habillage ou décoratifs dont la finalité n'est pas environnementale.
Toutefois, il arrive fréquemment que les systèmes d'isolation associent isolant et parement dès la fabrication du produit (pour les autres, le parement est fixé lors des travaux). C'est pourquoi le législateur n'a pas souhaité supprimer l'éligibilité des dépenses de parement, et prévoit un montant maximal de dépenses admissible par m² qui sera fixé par arrêté et qui variera selon que l'isolation a été effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur du logement.
Cela doit permettre de distinguer les éléments d'habillage ou décoratifs des parements ne participant pas à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment et le parement ayant pour fonction la protection de l'isolant contre les atteintes causées par l'environnement.

L'arrêté fixant le plafond de dépenses par m² devrait apporter quelques précisions, mais espérons la publication prochaine d'une instruction administrative. Cette nouvelle disposition s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le particulier peut justifier avant cette date de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.

Crédit d’impôt /aide à la personne/ PPRT / habitation principale (art. 99 et 102 / CGI : art. 200 quater A)

Le crédit d'impôt d'aide à la personne est prorogé jusqu'au 31 décembre 2011.

Le crédit d'impôt bénéficiant aux propriétaires d'habitations concernées par des prescriptions d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) a été modifié par la loi portant engagement national pour l'environnement (loi ENE du 12.7.10 : art. 215). Il avait en effet été constaté que le taux et le plafond de dépenses étaient trop bas, ce qui ne permettait pas de financer les travaux prescrits par ces plans, pourtant obligatoires. C'est pourquoi le taux avait porté à 40 % et le montant du plafond augmenté (ce montant ne pouvant excéder 30.000 € au titre d'une période de trois années). Il avait également été admis expressément la possibilité de bénéficier de l'Eco-Prêt à taux zéro pour financer les 60 % du montant des dépenses restant.

Il avait enfin fait l'objet d'une disposition propre (CGI : art. 200 quater C), alors qu'auparavant, il était fusionné dans un dispositif général d'aide à la personne comprenant également une aide pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ainsi que pour l'acquisition de certains ascenseurs dans les immeubles collectifs achevés depuis plus de deux ans (CGI : art. 200 quater A).

Le dispositif spécifique aux dépenses prescrites par un PPRT fait ici le chemin inverse, il est à nouveau fusionné avec le crédit d'impôt général d'aide à la personne.
Le dispositif spécifique qui devait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2013 est donc abrogé, mais le dispositif général est prorogé d'une année.
Le taux du crédit d'impôt applicable à ces dépenses spécifiques est désormais de 30 % (il est de 15 % et 25 % pour les autres dépenses), mais le plafond de dépenses retombe à 5.000 € pour une personne seule et 10.000 € pour un couple.
En outre, il est ouvert aux propriétaires bailleurs (pour les seules dépenses de prévention des risques technologiques) s'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes (autres que les conjoints ou les membres du foyer fiscal), qui en font leur habitation principale.

Ces aménagements s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2010. Ils concernent donc les dépenses de prévention des risques technologiques payées à compter du 1er janvier 2010, les modifications apportées par la loi ENE n'auront donc jamais été applicables.

Par ailleurs, alors qu'il avait été expressément prévu par la loi ENE, du 12 juillet 2010, pour les prêts accordés à compter du 14 juillet 2010, le cumul de l'Eco-Prêt à taux zéro et du crédit d'impôt sur les dépenses prescrites par un PPRT n'est désormais plus possible, l'éco-prêt ne pouvant plus financer ce type de dépenses.Mais le cumul reste donc possible si les prêts ont été accordés entre le 14 juillet 2010 et le 31 décembre 2010.

Ces modifications interviennent dans un souci de maîtrise des dépenses publiques et puisqu'il a été demandé que seules les lois de finances comportent des dépenses fiscales (circulaire du Premier ministre du 4.6.10). Le législateur revient donc sur des dispositions votées cet été ; le particulier qui pouvait être intéressé a vu le taux du crédit d'impôt passer, en six mois, de 15 % à 40 % pour terminer à 30 %.
Après les navettes parlementaires, les navettes législatives.

Révision des loyers des logements HLM (art. 210 III / CCH : L. 442-1)

A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013,  la révision des loyers pratiqués des logements HLM  est limitée à la variation de l'indice de référence des loyers (IRL) (loi  du 6.7.89 : art. 17d). L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente. La révision qui en résulte est de 1, 10% pour 2011.
Le mode de calcul de la révision "en niveau", et non "en masse", conduit naturellement à ce que le taux de hausse soit égal ou inférieur à 1,10 % soit appliqué pour chaque logement occupé par un locataire pour l'année 2011 (flash DGALN n° 02-2011).

Cette disposition est applicable à tous les contrats de location y compris aux contrats en cours.

Elles est dérogatoire :

  • au régime des révisions qui permet pour les loyers non conventionnés une augmentation limitée à 10 % d’un semestre sur l’autre (CCH : L. 442-1) ;
  • au régime des conventions d'utilité sociale CUS (CCH : L.445-4) qui autorise une certaine souplesse dans les augmentations de loyers 

Toutefois, l’autorité administrative peut, dans la limite des deux articles citées ci-dessous  (L.442-1 et L.445-4), autoriser un organisme à déroger à cette règle soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation.

Révision des loyers des logements conventionnés sauf conventionnement Anah social et très social (CCH : L 353-8) et conventionnement HLM (CCH : L.411-2) (art 210 IV / CCH : L.353-9-3)

Pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue avec l’Etat (CCH : L.351-2), la révision des loyers et redevances pratiqués intervient chaque année  au 1er janvier en fonction de l'IRL  (loi du 6. 7.89 : art. 17d). La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du troisième trimestre de l'année précédente.
Pour mémoire les loyers et redevances maximaux des conventions sont révisés chaque année au premier janvier en fonction de l’IRL du deuxième trimestre.
Cette disposition est  applicable à compter du 1er janvier 2011 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours.
L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision au 1er janvier 2011 ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin inclus, de l'indice de référence des loyers.

Prélèvement financier sur les organismes HLM (art. 210 I / CCH : L.423-14 et L.452-10)

A compter du 1er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré sont soumis à un prélèvement calculé sur leur potentiel financier et fonction du nombre de logements locatifs de leur parc. Ce prélèvement est plafonné à 8 % des ressources (loyers et produits financiers) de l'organisme. Il est le cas échéant minoré par le taux de croissance moyen des cinq derniers exercices.  Le produit total annuel du prélèvement sur l’ensemble des organismes est fixé à  175 millions d’euros.
Ce nouveau dispositif remplace l'ancien prélèvement (prévu par la loi de mobilisation pour le logement du 25 mars 2009) dont l’objet était déjà la mise en place d’un système de péréquation entre organismes HLM. Un décret en Conseil d’Etat en fixera les  conditions d’application.
Par ailleurs une fraction du montant des cotisations (plafonnée à 70 millions d’euros par an) versées par les organismes HLM  à la CGLLLS (Caisse de garantie du logement locatif social) est prélevée.

Conclusion de la convention d’utilité sociale entre l’organisme HLM et l’Etat (art. 210 V/ CCH : L.445-1 modifié)

Le délai prévu pour établir les conventions d’utilité sociale initialement  fixé au 31 décembre 2010 est prorogé jusqu’au 1er juillet 2011.


(*) Ainsi pour le crédit d'impôt "développement durable", par exemple, les taux de 15 %, 25 %, 40 % et 50 % sont ramenés respectivement à 13 %, 22 %, 36 % et 45 %.
Une correction pratique a par ailleurs déjà été apportée au dispositif "Scellier intermédiaire". En effet, le contribuable qui poursuit la location initiale de 9 ans peut bénéficier d'un supplément de réduction annuel de 2 % (pour deux périodes de trois ans maximum). L'application du rabot à ce taux conduisait à un taux de 1 % (1,8 % arrondi à 1 %), soit une réduction de 50 %, c'est pourquoi il est désormais prévu que la réduction d'impôt supplémentaire est égale à 6 % par période triennale (imputé par tiers chaque année). Cette nouvelle rédaction permet d'appliquer un rabot aux conséquences moindres puisqu'il conduit à un taux de 5 % (5,4 % arrondi à 5 %).

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