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Traitement du surendettement des particuliers (p.2)

Décision de recevabilité du dossier

Examen de la recevabilité (code de la consommation : art. R.331-10)

La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée.

En cas de refus, la décision d’irrecevabilité est notifiée par lettre recommandée au demandeur uniquement.

En revanche, la décision de recevabilité est notifiée par lettre recommandée au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes. Elle est également notifiée au la caisse d’allocations familiales dont relève le débiteur.
Le débiteur est informé dans ce courrier qu’il a la possibilité de demander à être entendu par la commission.

Recours (code de la consommation : art. R.331-10)

La décision, d'acceptation comme de refus, peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, devant le juge de l'exécution, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée et les motifs du recours. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l’exécution et lui transmet le dossier.
Le juge statue par jugement après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Le jugement n’est pas susceptible d’appel.
Le secrétariat-greffe notifie la décision statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.

Effets de la saisine de la commission de surendettement

Audition du débiteur par la commission (code de la consommation : art. R.331-8-2)

Le débiteur doit être informé de la faculté qui lui est offerte d'être entendu par la commission à compter de la notification de la décision de recevabilité. S’il souhaite être entendu par la commission, il doit adresser sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission. Le débiteur sera alors convoqué 15 jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple, télécopie ou voie électronique.

Suspension automatique des voies d’exécution (code de la consommation : art. R.331-11 et R.331-11-1)

Depuis le 1er novembre 2010, dès la décision déclarant la recevabilité du dossier, donc indépendamment de son orientation, les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires sont automatiquement suspendues. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur, avant même que la commission n’ait déclaré le dossier recevable.


Il est fait mention de cette suspension automatique dans la lettre notifiant la décision de recevabilité. Elle indique également que la durée maximale de cette suspension est d’un an, et selon les cas, jusqu’à :

  • approbation du plan conventionnel ;
  • décision imposant les mesures de traitement du surendettement exécutoire sans homologation par le juge ;
  • homologation par le juge des mesures recommandées par la commission ;
  • jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Suspension de la saisie immobilière (code de la consommation : R.331-11-2)

Dans le cas où la vente forcée d’un bien immobilier appartenant au débiteur a été ordonnée, la commission peut saisir le juge de l’exécution chargé de la saisie aux fins de remise de l’adjudication, pour causes graves et justifiées. Le juge ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire, le report de l’audience d’adjudication doit donc être décidé par un jugement motivé.
Le jugement statuant sur le report de la date d’adjudication est notifié par lettre recommandée par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière à la commission, au débiteur ainsi qu’au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La notification indique que ce jugement n’est susceptible ni d’appel, ni d’opposition.

Suspension des mesures d’expulsion (code de la consommation : art. R.331-12)

Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Cette mesure ne sera accordée par le juge que si la situation du débiteur l’exige et ne peut pas concerner les mesures d’expulsion imposées dans le cadre d’une saisie immobilière

Le jugement statuant sur la demande de suspension d’une mesure d’expulsion est susceptible d’appel.

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