Aller au contenu

Demande de logement locatif social et système d'enregistrement (suite)


Le système d'enregistrement

Le traitement national automatisé (CCH : R. 441-2-5)

Toutes les informations contenues dans le formulaire de demande (ainsi que leurs modifications ultérieures) sont enregistrées dans un système national de traitement automatisé (sauf si le préfet désigne un système local particulier pour le département ou la région en Ile-de-France). Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux ainsi qu'à toutes les personnes morales chargées de l'enregistrement des demandes. Elles y subsistent tant que la demande n’a pas été radiée suite à l’attribution d’un logement dont les caractéristiques sont enregistrées, ou à un autre des motifs prévus par l’article R. 441-2-8.

Une convention conclue entre l'ensemble des personnes morales concernées, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou la région, précisera les conditions et les modalités du système d'enregistrement.
Cette convention a notamment pour objet :

  • de préciser l’organisation locale de la gestion du système et d'identifier le gestionnaire départemental ou régional ;
  • de définir les missions du gestionnaire départemental ou régional : celui-ci doit obligatoirement s’assurer que les procédures de renouvellement et de radiation des demandes sont effectuées, affecter aux utilisateurs les codes d’accès au système d’enregistrement, tenir à jour la table des codes d’accès et d'assurer le suivi pour chaque demandeur du délai anormalement long.

L’accès aux informations (CCH : R. 441-2-6)

Les informations consignées dans le système d’enregistrement départemental ou régional (données nominatives et demandes de logement) sont accessibles :

  • à tous les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département, ou en Ile-de-France, dans la région ;
  • au service de l'Etat chargé de l'enregistrement des demandes ainsi qu'à celui chargé du secrétariat de la commission de médiation DALO ;
  • aux comités responsables du PDALPD (plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées) pour les besoins de leur mission ;
  • aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements pour les demandes d'attribution concernant leur territoire, s'ils enregistrent les demandes ;
  • aux établissements publics de coopération intercommunale qui n'enregistrent pas les demandes, mais qui ont conclu un accord collectif intercommunal, pour les demandes d'attribution concernant leur territoire ;
  • aux bénéficiaires de réservation de logements sociaux, dès lors que les logements pour lesquels ils disposent de droits de réservation sont situés dans le département, ou la région en Ile-de-France, et s'ils enregistrent les demandes ;
  • au gestionnaire départemental ou régional (Ile-de-France) ;
  • au mandataire commun désigné éventuellement par les personnes chargées de l'enregistrement.

Les données à caractère personnel sont conservées une année après la radiation de la demande.
Les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès du service ayant procédé à l’enregistrement des informations qui ont fait l’objet de la demande d’accès. En revanche, le droit d’opposition ne s’applique pas à ce traitement (loi du 6.1.78 : art. 38, 39 et 40 ; arrêté du 28.3.11).

Les données non nominatives peuvent être transmises à des fins d'exploitation statistique à d'autres destinataires sous certaines conditions (loi du 6.1.78).

Désignation d’un autre système informatique (CCH : R. 441-2-5)

Le préfet de département ou de région en Ile-de-France, est habilité à désigner un autre système informatique que le système national pour délivrer le numéro unique départemental ou régional.
Ce dispositif local doit couvrir tout le territoire du département concerné ou de la région pour l'Ile-de-France. Il doit associer tous les bailleurs sociaux présents sur ce territoire et obéir aux mêmes règles et conditions d'accès que le système national. Afin de permettre une connaissance exhaustive de la demande de logement social sur tout le territoire, il alimentera le traitement national.
Cette disposition vise notamment à rendre possible la mise en oeuvre de fichiers partagés de la demande ou à s'appuyer sur ceux qui existent déjà.

Dispositions transitoires (décret du 29.4.10 : art. 2)

Après la phase transitoire organisée par le  décret du 24 avril 2010, la mise en œuvre du nouveau système d’enregistrement à compter du 28 mars 2011 rend obligatoire l’usage du nouveau formulaire de logement locatif social (arrêté du 28.3.11).       
A compter de cette même date, il ne pourra être demandé pour l’instruction de ces demandes d’autres pièces justificatives que celles prévues par l’arrêté du 14.6.10. Cependant, les informations enregistrée pour la délivrance du numéro unique départemental restent celles prévues antérieurement (CCH : R.441-2-1 dans sa rédaction antérieure).
A partir de la date de mise en service du nouveau système d'enregistrement, les demandes de logement en instance seront transférées dans le nouveau dispositif à la date anniversaire de leur renouvellement. A cette occasion, toutes les informations contenues dans le formulaire de demande seront enregistrées.
Afin de s'assurer que l'ensemble des demandeurs en instance enregistrés dans le système informatique ancien recevront un avertissement en vue du renouvellement de leur demande, la responsabilité de l'envoi de cet avertissement incombera au gestionnaire du centre informatique désigné par le préfet, et non à la personne morale qui a enregistré la demande. En l'absence de renouvellement dans le délai imparti, le gestionnaire du centre informatique procède à la radiation de la demande après avoir vérifié cette carence auprès du gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, du gestionnaire régional du nouveau système d'enregistrement.

Retour en haut de page