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En cours de mise à jour

Procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau (suite)

  • Lire l'analyse juridique n° 2005-40 relative aux impayés d'électricité : signalement au président du Conseil général et au maire des personnes en difficulté

Trêve hivernale des coupures de fourniture d'énergie (décret : art.4 et 5)

Pendant la période du 1er novembre au 15 mars, les fournisseurs d’électricité, de gaz, de chaleur  ne peuvent procéder à des coupures pour non paiement des factures dans la résidence principale de personnes ou familles bénéficiant ou ayant bénéficié dans les douze derniers mois d’une aide du FSL.
Aucune coupure d’eau ne peut intervenir tout au long de l’année dans la résidence principale de personnes ou familles bénéficiant ou ayant bénéficié dans les douze derniers mois d’une aide du FSL.
Les notifications aux bénéficiaires "d’aides" du FSL (quelque soit l’objet de l’aide / sont visées, par exemple : les aides aux impayés de loyer ou les aides à l’accès au logement) ouvrent droit, sur leur présentation aux fournisseurs, au maintien de la fourniture d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau.

Pour l’application de cette disposition :

  • le fournisseur d’électricité, de gaz ou de chaleur, qui adresse aux personnes en situation d’impayé, le deuxième courrier avisant de la coupure à une date comprise entre le 1er août et le 15 février de l’année suivante, doit y mentionner qu’elles peuvent bénéficier de la trêve hivernale si elles ont obtenu, dans les douze mois précédant la date limite de paiement de la facture, une aide du FSL ;
  • le fournisseur d’eau, qui adresse aux personnes en situation d’impayé le deuxième courrier avisant de la coupure d’eau, doit  y mentionner qu’elles peuvent bénéficier du maintien de leur fourniture si elles ont obtenu, dans les douze mois précédant la date limite de paiement de la facture, une aide du FSL.

Dans ces courriers, le fournisseur d’énergie ou d’eau demande au destinataire de lui communiquer dans un délai de 15 jours la notification du bénéfice de l’aide du FSL. A défaut de communication de cette notification ou d’une ampliation de celle-ci fournie par le FSL, le consommateur est considéré comme n’ayant pas bénéficié d’une aide.

Réduction de fourniture ou coupure pour impayé (décret : art.6)

Lorsqu’une réduction de fourniture ou une coupure pour impayé a été effectuée et que l’alimentation n’a pas été rétablie dans les 3 jours suivants cette réduction ou cette coupure, le fournisseur en informe immédiatement les services sociaux du département et, le cas échéant, les services sociaux communaux lorsque ces derniers sont cosignataires de la convention (Conseil général /fournisseurs d’énergie ou d’eau)

Convention relative au concours financier des fournisseurs au FSL (loi du 31.5.90 : art.6-3 et décret : art.7)

Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France et de chaque distributeur d'énergie ou d'eau, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au FSL.
Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et certaines autres personnes (CAF CMSA, bailleurs privés, bailleurs publics, collecteurs de la participation des employeurs / loi du 31.5.90 : art.3 al.1er) peuvent également participer au financement du FSL.
Les communes ou les centres intercommunaux d’action sociale peuvent être partie à ces conventions.
Dans ce dernier cas, les conventions précisent :

  • les caractéristiques des situations d’impayé qui font l’objet d’une information des services sociaux du département par les fournisseurs avant la mise en oeuvre d’une procédure de réduction ou de coupure ;
  • les modalités de l’information par les fournisseurs des services sociaux du département.

Ces conventions fixent en outre :

  • les délais de décision du FSL en fonction de l’urgence de la situation ;
  • les délais d’information du fournisseur par le FSL ;
  • les modalités de l’échéancier proposé par le fournisseur pour le règlement du solde de la dette duconsommateur lorsque le FSL a pris en charge une partie de cette dette ;
  • les actions, coordonnées entre les parties contractantes, de prévention et d’information sur la maîtrise de la consommation en énergie et en eau, pour les personnes qui bénéficient d’une aide du FSL ;
  • le cas échéant, les procédures communes de contrôle entre le FSL et les fournisseurs des documents attestant des aides accordées par le FSL pour le logement ;
  • les modalités de contribution des fournisseurs à l’évaluation des besoins et aux actions du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées dans le domaine de la prévention et du traitement des impayés d’eau et d’énergie ainsi qu’à l’évaluation de ces actions (loi du 31.5.90 : art.4).

Impayés d'énergie ou d'eau sur les parties communes d'un immeuble (décret : art.8)

Impayés d’électricité

Lorsque la facture d’électricité du contrat relatif aux parties communes d’un immeuble n’a pas été acquittée, le fournisseur informe, par courrier, le syndic de l’immeuble qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire d’un mois, la fourniture de l'électricité pourra être suspendue.A défaut d’accord entre le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le fournisseur sur les modalités de paiement dans ce délai d’un mois, le fournisseur peut procéder à la coupure après apposition d’un nouveau rappel dans les parties communes de l’immeuble.

Ce nouveau rappel est apposé par le gestionnaire de réseau sur la demande du fournisseur. Sa durée d’affichage ne peut être inférieure à un mois. Le rappel précise nécessairement :

  • le nouveau délai accordé pour procéder au règlement de la facture en question ;
  • les cordonnées de la personne ou du service habilité à recevoir le règlement de la facture ;
  • la possibilité, pour les copropriétaires occupants, de saisir les services sociaux.

Ce délai est porté à deux mois lorsque le syndicat des copropriétaires peut faire valoir auprès du fournisseur :

  • la défaillance frauduleuse du syndic ou l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier ;
  • ou lorsque le FSL a été saisi par l’intermédiaire des services sociaux.

Impayés relatifs aux charges collectives d’eau ou d’énergie et intervention du FSL (décret : art.9)

Lorsque le syndicat des copropriétaires est dans la situation d’impayés vis-à-vis des fournisseurs d’énergie ou d’eau, le syndic informe chaque copropriétaire occupant n’ayant pas acquitté ses charges collectives d’eau ou d’énergie, de la possibilité de déposer un dossier de demande d’aide auprès du FSL.

Le syndic adresse une  mise en demeure au copropriétaire occupant d’avoir à acquitter les charges demeurées impayées (par LRAR) et, dans ce même courrier, précise que :

  • les coordonnées des services sociaux sont à sa disposition auprès du syndic ;
  • sauf opposition de sa part, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la date de la notification, le syndic pourra transmettre aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux les données suivantes : ses nom et prénom, son adresse, ainsi que l’état des soldes débiteurs des comptes individuels, les tantièmes des quotes-parts des copropriétaires concernés, le budget prévisionnel de l’année en cours et le compte de gestion général du dernier exercice clos.
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