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Loi du 4.8.08 de modernisation de l'économie

N° 2008-28 / A jour au 3 septembre 2008


Plusieurs dispositions de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie touchent le logement.

Outre la généralisation de la distribution du livret A par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds et qui s'engage à cet effet par convention avec l'Etat, figurent le développement de l'accès au très haut débit dans les immeubles, l'assouplissement des formalités en cas de changement d'usage d'un local et la revalorisation des seuils de la micro-entreprise dans le régime de la location meublée.

Le développement de l'accès au très haut débit dans les immeubles (art. 109)

Il s'agit d'encourager l'installation de la fibre optique dans les immeubles tout en assurant le respect de la concurrence entre les fournisseurs d'accès à très haut débit.

Copropriété / Examen obligatoire de toute proposition d'installation de lignes de communications électroniques en fibre optique en assemblée générale (loi du 10.7.65 : art. 24-2)

Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de bénéficier du très haut débit, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, ces lignes afin de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau à très haut débit doit être inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
L'assemblée est tenue de statuer sur toute proposition qui lui est ainsi soumise. La décision d'accepter cette proposition se fera, par dérogation, à la majorité de l'article 24 et non de l'article 25 (majorité des voix des seuls copropriétaires présents ou représentés).

Droit d'accès à la fibre (loi du 2.7.66 : art. 1er)

Chaque occupant doit pouvoir accéder à la fibre optique pour sa propre habitation : le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires d'un immeuble ne pourrait, même en cas de convention contraire, s'opposer, sauf motif sérieux et légitime, au raccordement et à un tel réseau de communications ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, dès lors que les frais sont pris en charge par un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.

Constituent notamment un motif sérieux et légitime de s'y opposer :

  • la préexistence de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes ;
  • la décision prise par le propriétaire, dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des lignes de communication électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l'immeuble et l'opérateur.

Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public (c'est-à-dire tout réseau de communications téléphoniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques), les opérations d'installation se font aux frais de cet opérateur.

Ce " droit à la fibre " s'applique à tous les immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété (il s'applique donc aussi aux immeubles d'HLM).

La proposition de l'opérateur doit faire l'objet d'une convention avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires.

Cette convention doit déterminer les conditions des lignes en fibre optique établies dans un immeuble de logements ou à usage mixte, et desservant un ou plusieurs utilisateurs particuliers :

  • elle doit prévoir que les opérations d'installation, d'entretien et de remplacement se font aux frais de l'opérateur ;
  • elle fixe la date de fin des travaux d'installation, qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de sa signature ;
  • elle autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des réseaux de fibre optique installés (gaines techniques, passages horizontaux éventuellement établis par l'opérateur, lignes de fibre déployées) ;
  • enfin la convention ne peut prévoir de contrepartie financière ou sous forme de fournitures de services autres que de communications électroniques, en échange de l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de fibre optique (ceci, selon le législateur, permet d'éviter que les copropriétés ne profitent indûment de l'installation ou de l'usage de la fibre par les opérateurs).

Un décret doit fixer les modalités d'application de cette disposition, et notamment les clauses de la convention (suivi et réception des travaux, modalités d'accès aux parties communes, gestion de l'installation et modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs).

Obligation d'information des opérateurs (code des postes et des communications électroniques : art. L.33-7 et L.33-8)

Les opérateurs et les gestionnaires d'infrastructure de communications électroniques (que peuvent être Réseau Ferré de France, des gestionnaires d'autoroutes… qui ne sont pas nécessairement opérateurs) doivent communiquer à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation (tracé des réseaux, localisation des infrastructures) et au déploiement de leurs réseaux (technologies employées, taux d'occupation des fourreaux…) sur leur territoire, ainsi que les infrastructures présentes sur le territoire. Un décret doit préciser les modalités de cette obligation.

Accès des concurrents au réseau préexistant (code des postes et des communications électroniques : art. L.34-8-3)

Toute personne (opérateur ou installateur), qui exploite ou a établi dans un immeuble bâti une ligne en fibre optique desservant un consommateur particulier, peut autoriser l'accès à cette ligne à d'autres opérateurs souhaitant fournir des services de communications électroniques. Cet accès doit être fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, tout refus d'accès doit être motivé.
Il doit faire l'objet d'une convention entre les personnes concernées pour en déterminer les conditions techniques et financières. Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de cette convention sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), qui peut également demander que lui soient transmises les conventions.

Règles applicables pour les immeubles neufs (CCH : art. L.111-5-1)

Depuis la parution de la loi sur la modernisation de la diffusion audiovisuelle (loi du 5.3.07), il est fait obligation à toute personne qui construit ou réhabilite un ensemble d'habitations, de l'équiper au moins des gaines techniques nécessaires à la réception de l'ensemble des réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique.
La mesure complète le dispositif et impose l'équipement en lignes à très haut débit des immeubles neufs, groupant plusieurs logements, afin de desservir chacun des logements par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public.
Tous les immeubles neufs doivent équipés, y compris ceux à usage mixte.
Cette obligation s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent plus de 25 logements, après le 1er janvier 2011.
Un décret doit déterminer les modalités d'application de cette obligation.

Travaux d'infrastructure par les collectivités territoriales (CGCT : art. L.2224-36 et L.2224-11-6)

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité, d'eau ou d'assainissement peuvent assurer, accessoirement, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil supplémentaires destinées notamment au passage de la fibre optique.
L'objectif est de profiter de travaux effectués sur les réseaux d'eau, d'assainissement ou d'électricité pour anticiper sur la pose de fibre optique.
La réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication peut être financée par la participation pour voirie et réseaux (PVR).

Un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs doit être établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans les deux ans suivant la promulgation de la loi. Des propositions doivent être faites pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur

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