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Conditions d'attribution d'un logement du parc social / Ménages en cours de procédure de divorce / Violences conjugales au sein d’un couple

Location
(Logement HLM)
N° 51/07
arrêté du 20.8.07 : JO du 26.10.07

Les logements HLM sont réservés à des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas, pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, des limites fixées par arrêté (arrêté du 29.7.87 modifié). Les plafonds sont fixés en prenant en compte, les personnes à charge, la catégorie du ménage et la région d’implantation du logement. Le montant des ressources à prendre en considération au cours d’une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l’impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Lorsqu’un seul des conjoints en instance de divorce demandait un logement social en année N, le fait d’additionner les ressources de chaque membre du couple à l’année N- 2, entraînait souvent un dépassement des plafonds de ressources pour l’accès au logement social. Une réponse ministérielle avait admis la possibilité de ne retenir que les seuls revenus du demandeur (Rép. Min. : JO AN 16.3.04) mais l’arrêté du 29.7.87 n’intégrait pas cette appréciation.

Ménage en instance de divorce

L’arrêté  précise les modalités de prise en compte des ressources en cas de demande de logement social présentée par un seul des conjoints en instance de divorce et les justificatifs à produire pour faire la preuve de la séparation.

Désormais, lorsqu’une demande est formulée par un seul des conjoints engagés dans une procédure de divorce, les revenus à prendre en compte sont ceux du seul conjoint faisant effectivement acte de candidature.
La situation est attestée soit :

  • par une ordonnance de non conciliation, par une décision du juge ;
  • par une décision du juge soit au titre des mesures urgentes dans une procédure de divorce (par exemple : autorisation de résidence séparée donnée à l’époux demandeur), soit par une mesure conservatoire : apposition de scellés sur les biens communs (CC : art 257) ;
  • par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires matrimoniales (CC : art. 220-1 al. 3) : en cas de violences conjugales, résidence séparée des époux avec mention de l'époux qui continuera à résider dans le logement conjugal.

Au titre des justificatifs, l’arrêté ne reprend pas l’attestation de l’avocat évoquée dans plusieurs réponses ministérielles.

Violences conjugales au sein d'un couple

L’arrêté  précise les modalités de prise en compte des ressources en cas de demande de logement social présentée par une  seule des personnes à la suite de violences conjugales ainsi que le justificatif à produire.
Lorsque la demande est formulée à la suite de violences conjugales au sein d’un couple, les revenus à prendre en compte sont ceux de la personne  faisant effectivement acte de candidature au logement social. 

Cette mesure concerne les personnes mariées et les personnes pacsées.
La situation est attestée par le récépissé du dépôt de plainte par la victime.
Cette disposition vise que les couples mariés et  les titulaires d’un Pacs car ils sont soumis à une imposition commune. La situation des concubins n’est pas envisagée car chaque membre du couple est imposé séparément.

Ce texte ne préjuge pas de l’avenir, et n’exclut pas une reprise ultérieure de la vie commune  dans le nouveau logement attribué à un seul des époux ou partenaires d’un PACS.
Pour les victimes de violences conjugales, il facilite l’accès au parc social. 

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